Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 nov. 2025, n° 24/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GEOMEXPERT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01078
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HSH7
JUGEMENT du 13/11/2025
S.A.S. GEOMEXPERT
C/
Monsieur [W] [K]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
S.A.S. GEOMEXPERT
Monsieur [W] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DÉFENDEUR à l’opposition à injonction de payer
S.A.S. GEOMEXPERT
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [E] [P], muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDERESSEà l’injonction de payer
DEMANDERESSEà l’opposition à injonction de payer
Monsieur [W] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 10]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis référencé JT 15.1588, accepté le 24 novembre 2015, M. [W] [K] a confié à la SAS GEOMEXPERT la division de la propriété située commune de [Localité 12] cadastrée section BD n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3], incluant le plan topographique, le bornage et la division cadastrale pour séparer la copropriété du lotissement, l’établissement d’un état descriptif modificatif de copropriété, incluant l’élaboration des plans d’identification des lots et le calcul de nouveaux tantièmes, et la réalisation d’une étude de faisabilité et d’un dossier de permis d’aménager pour le détachement de trois terrains à bâtir, et ce, pour un prix total de 9 579,86 euros TTC.
Le devis a prévu les modalités de règlement suivantes :
— 1 000,00 euros à la commande,
— 3 000,00 euros à la réalisation du plan topographique, du bornage, de la division et de l’état descriptif modificatif,
— 3 500,00 euros au dépôt de l’étude de faisabilité et du permis d’aménager,
— 2 079,86 euros à la livraison.
Le 1er décembre 2015, la SAS GEOMEXPERT a demandé auprès de la commune de [Localité 13] la possibilité de créer trois terrains à bâtir, qui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif le 25 janvier 2016, en raison du non-respect par le projet des articles 3.3 et 7-1.2 de la zone UB du plan local d’urbanisme en vigueur.
M. [W] [K] a réglé la somme de 500,00 euros le 4 décembre 2015.
Le 4 novembre 2016, la SAS GEOMEXPERT a dressé un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites.
Selon facture n° N16.0244 du 22 décembre 2016, l’élaboration du plan topographique, du bornage, de la division cadastrale et l’étude de faisabilité, ainsi que la demande de permis d’aménager, facturée à 50 %, ont été chiffrés à la somme de 5 605,01 euros.
Le 30 décembre 2016, la SAS GEOMEXPERT a déposé une demande de permis d’aménager auprès de la commune de [Localité 13], qui a été refusée par arrêté du 16 mars 2017.
Courant 2020, la SAS GEOMEXPERT a élaboré plusieurs projets d’aménagement qu’elle n’a pas facturés.
M. [W] [K] a réglé deux fois 1 000,00 euros.
Par ordonnance en date du 14 août 2023, le juge du tribunal judiciaire de Melun a enjoint M. [W] [K] de payer à la SAS GEOMEXPERT la somme de 3 105,01 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance a été signifiée à M. [W] [K], par procès-verbal de recherches infructueuses le 18 décembre 2023.
M. [W] [K] a formé opposition à cette ordonnance le 19 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 18 septembre 2025, après renvois, notamment pour une tentative de conciliation en cours d’instance.
La SAS GEOMEXPERT, représentée par M. [E] [P], muni d’un pouvoir, conclut à la condamnation de M. [W] [K] à lui payer la somme de 3 105,01 euros.
Elle souligne notamment que seules les prestations réalisées ont été facturées à M. [W] [K].
M. [W] [K] comparaît et conclut au rejet des demandes de la SAS GEOMEXPERT.
Il fait ainsi valoir qu’il a refusé de payer les prestations, en attendant qu’une solution soit trouvée pour la division du terrain.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [W] [K] par procès-verbal de recherches infructueuses le 18 décembre 2023 et aucune mesure d’exécution n’est justifiée.
L’opposition de M. [W] [K] sera donc déclarée recevable.
II. Sur le paiement du solde de la facture
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SAS GEOMEXPERT produit le devis accepté, justifie des différentes prestations accomplies et de la facture correspondant à la réalisation de ces prestations, aux prix conformes à ceux fixés dans le devis, et dans la limite de l’accomplissement de celles-ci. Ainsi, par exemple, le poste « permis d’aménager » est limité à 50 % du coût total, et toute la partie relative à la modification de l’assiette de la copropriété n’est pas facturée.
Par ailleurs, la SAS GEOMEXPERT verse au débat un décompte des sommes dues, qui n’est pas contesté par M. [W] [K].
Enfin, ce dernier, hormis des allégations selon lesquelles la facture n’est pas due, car le travail n’est pas terminé, ne verse aucun élément au débat, permettant de remettre en cause le chiffrage de la part des prestations accomplies.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [W] [K] à payer à la SAS GEOMEXPERT la somme de 3 105,01 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant les dépens de l’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable ;
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 août 2023 rendue entre les mêmes parties ;
CONDAMNE M. [W] [K] à payer à la SAS GEOMEXPERT la somme de 3 105,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens de la présente instance, incluant les dépens de l’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Sociétés
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Accident du travail ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Village ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Litige ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prix ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Préemption ·
- Comparaison ·
- Référence ·
- Terme ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Juge ·
- Expertise ·
- Condamnation ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Charges ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Défense ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Action ·
- Demande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.