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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 oct. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QONP
Madame [F] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 03 Octobre 2025, Minute n° 25/493
Devant nous,Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [F] [X]
120 chemin des groules
Hotel Pilotel
06600 ANTIBES
né(e) le 17/03/2005 à
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Delphine GREGOIRE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [P] [X]
120 chemin des groules
Hotel Pilotel
06600 ANTIBES
partie non comparante
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 30 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 30 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [F] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 23 Septembre 2025 , Madame [F] [X] a été admise à compter du 23 Septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 23 Septembre 2025 par Madame [P] [X], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 23 Septembre 2025 par le Docteur [O], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
L e certificat médical à 24 heures a été établi le 24 Septembre 2025 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, qui confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 26 Septembre 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 26 septembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L''avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 30 Septembre 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le conseil de Madame [F] [X] soutient la levée de la mesure, motif pris que l’urgence ne serait pas caractérisée.
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
Il n’est pas exigé de justifier du caractère exceptionnel du recours à cette procédure, étant rappelé que les conditions de son appplication doivent être appréciées au cas par cas, au regard de la situation de chaque patient, sans qu’il ne puisse être tiré de grief du recours réfulier par l’établissement de soins à cette procédure dans le cadre de mesures décidées à l’égard d’autres patients.
En l’espèce, il apparait que le certificat médical caractérise suffisamment le fait que la partiente occassionnerait un risque grave d’atteinte à son intégrité, relevant la présence de troubles du comportement au domicile avec impulsivité et agressivité, ainsi qu’une insomnie quasi-totale depuis 3 jours. Les certificats de 24 et 72 heures font expréssement référénce à l’existence de troubles de nature à caractériser cette urgence : “afin d’assurer la sécurité de la patiente et de son entourage”, “présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique ainsi que celle d’autrui”.
Il résulte des éléments qui précédent que la procédure relative à l’admission de Madame [F] [X] en hospitalisaiton complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine que les troubles présentés par Madame [F] [X] persistent et rendent impossible son consentement aux soins, présentant toujours des idées délirantes de persécution avec troubles du comportement, niant ses troubles et se trouvant dans une compliance uniquement passive, présentant encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique ainsi que celle d’autrui. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’order la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [X] sous forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [F] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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