Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 12 févr. 2025, n° 19/08302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, S.A.S.U. INTEGRALE BOIS SYSTEM, S.A.R.L. GESCOR, AEQUO, S.A.R.L. ARCHITECTES & ASSOCIES, SAS QUALICONSULT SECURITE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
58G
RG n° N° RG 19/08302 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TVRG
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [S], [U] [A] épouse [S], [Z] [S], [T] [S]
C/
SELARL [E] MANDATAIRES JUDICIAIRES, SAS QUALICONSULT SECURITE, S.A.R.L. GESCOR, SA MMA IARD, S.A.S.U. INTEGRALE BOIS SYSTEM, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ARCHITECTES & ASSOCIES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, PRO BTP
INTER VOLONT
S.E.L.A.R.L. EKIP
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Alix PIOT
la SELARL RACINE
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 11 Décembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 8]
représenté par Me Alix PIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Alix PIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 10]
représenté par Me Alix PIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 15]
représentée par Me Alix PIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SELARL [E] MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DANEY et prise en la personne de Maître [O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS QUALICONSULT SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 9]
représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GESCOR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 29]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. INTEGRALE BOIS SYSTEM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
domiciliée : chez [Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 16]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ARCHITECTES & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 20]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Groupement Groupement paritaire de protection sociale PRO BTP Institut de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 22]
[Localité 24]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. EKIP es qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DANEY
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juin 2013, Monsieur [S], salarié de la SAS DANEY a été victime d’un accident sur un chantier situé au TAILLAN MEDOC à savoir une chute au travers de la trémie d’un escalier d’une hauteur de plusieurs mètres, le maitre d’ouvrage étant la SA d’HLM MESOLIA HABITAT.
Transporté d’urgence au CHU de BORDEAUX, il a été constaté les blessures suivantes :
— Un score de GLASGOW à 9 ;
— Une anisocorie gauche supérieure à droite ;
— Une otorragie gauche ;
— Une plaie occipitale ;
— Un hématome palpébral gauche ;
— Des douleurs à la palpation costale gauche sans emphysème sous-cutanée associées à un murmure vésiculaire bilatéral et symétrique ;
— Une plaie punctiforme au niveau du coude gauche.
Le bilan scanographique a mis également en exergue :
— Au niveau crânien :
o Une fracture de l’écaille temporale gauche se prolongeant jusqu’au rocher gauche réalisant une fracture de type non pétreuse des cellules mastoïdiennes et de l’oreille moyenne gauche;
o Un hématome sous-dural aigu fronto-temporal droit associé à des pétéchies hémorragiques intra-parenchymateuses temporales bilatérales et frontales droites ;
o Une hémorragie sous-arachnoïdienne au niveau des sillons de la convexité droite ;
— Au niveau thoracique :
o Une contusion parenchymateuse pulmonaire bilatérale associée à un hémopneumothorax gauche de faible abondance
o Un hémothorax droit ;
o Des fractures costales gauches étagées ;
— Au niveau abdomino-pelvien : une fracture splénique de grade 3 avec épanchement péri-splénique associé.
Une ITT de 6 mois a été fixée.
Une enquête pénale et une enquête de l’inspection du travail ont été ouvertes. Le rapport de l’inspection du travail a été déposé le 02 janvier 2014.
En raison de la gravité de ses blessures, Monsieur [S] a été hospitalisé jusqu’au 1er juillet 2014 et a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique le 1er juillet 2014.
Il a été licencié par son employeur en date du 20 janvier 2021, pour motif économique, après le placement en liquidation judiciaire de la SAS DANEY.
Par actes des 18 et 19 janvier 2017, Monsieur [S] a assigné en référé la SAS QUALICONSULT et la CPAM, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par acte en date du 7 mars 2017, la SAS QUALICONSULT a fait délivrer assignation à la S.A.S DANEY, la SASU INTEGRAL BOIS et la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES afin de leur voir déclarer communes les opérations d’expertises.
Par ordonnance en date du 06 juin 2017, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [S] confiée au Dr [Y] afin d’évaluer ses préjudices.
Par assignation du 25 juillet 2017, la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES a mis en cause la SELARL GESCOR, coordinateur des travaux et son assureur, la S.A. MMA.
L’ordonnance de référé du 25 septembre 2017 a déclaré la mesure d’expertise commune et opposable à la SELARL GESCOR et son assureur.
Le 17 juillet 2018, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par actes des 16 et 19 août 2019, les consorts [S] ont fait délivrer assignation à la SAS QUALICONSULT, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices et au Groupe PRO BTP et à la CPAM es qualité de tiers payeurs.
Par actes du 23 janvier 2020, la SAS QUALICONSULT a fait délivrer assignation à :
— La SAS DANEY ,
— La SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM ,
— La SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES ,
aux fins de les condamner à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
La SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES a assigné la SELARL GESCOR par acte du 24 novembre 2020 aux fins de la voir condamner à la relever indemne de toute condamnation.
Par jugement du 23 décembre 2020, la SAS DANEY a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [E] MANDATAIRES JUDICIAIRES ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 mars 2022, la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES a appelé en la cause les S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, les consorts [S] demandent au tribunal de :
— déclarer les sociétés QUALICONSULT SECURITE, ARCHITECTES ET ASSOCIES, INTEGRAL BOIS SYSTEM et GESCOR responsables de l’accident subi par Monsieur [S] survenu en date du 26 juin 2013 ;
— rejeter les demandes relatives à la faute de la victime,
— FIXER le préjudice de Monsieur [S] tel que suit :
— Dépenses de santé actuelles restées à charge : 177 euros
— perte de gains professionnels actuelle : 26.697,50 euros
— assistance tierce personne avant consolidation : 40.176 euros
— dépenses de santé futures : 50 euros
— véhicule adapté : 12.910,76 euros
— perte de gains professionnels future : 218.633,05 euros
— l’incidence professionnelle : 150.000 euros
— la tierce personne après consolidation : 117.434,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 19.814,50 euros
— souffrances endurées : 55.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 182.320,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 5.000 euros
— préjudice d’agrément : 15.000 euros
— préjudice sexuel : 5.000 euros
— préjudice d’établissement : 5.000 euros
Soit une somme totale de 853.213,21 euros
— FIXER la créance de la CPAM tel que suit :
— dépenses de santé actuelles : 189.093,70 euros.
— Perte de gains professionnels actuels : 39.225,47 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 341.835,01 euros
— Dépenses de santé futures : 16.845,13 euros
— franchises : 117 euros.
Soit un total de 586.882,31€
— DEDUIRE la créance de la CPAM des postes de préjudices soumis à recours
— CONDAMNER in solidum les sociétés QUALICONSULT SECURITE, ARCHITECTES ET ASSOCIES, INTEGRAL BOIS SYSTEM et GESCOR, ainsi que leurs assureurs respectifs, à indemniser Monsieur [S] des préjudices subis ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés QUALICONSULT SECURITE, ARCHITECTES ET ASSOCIES, INTEGRAL BOIS SYSTEM et GESCOR, ainsi que leurs assureurs respectifs, à verser à Madame [S] les indemnités suivantes :
— Au titre de son préjudice moral : 30.000 euros
— Au titre de son préjudice économique : 952,38 euros
Soit une somme totale de 30.952,38 euros
— CONDAMNER in solidum les sociétés QUALICONSULT SECURITE, ARCHITECTES ET ASSOCIES, INTEGRAL BOIS SYSTEM et GESCOR ainsi que leurs assureurs respectifs, à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés QUALICONSULT SECURITE, ARCHITECTES ET ASSOCIES, INTEGRAL BOIS SYSTEM et GESCOR ainsi que leurs assureurs respectifs, à verser à Madame [T] [S] la somme de 30.000 euros
au titre de son préjudice moral ;
— DIRE que ces condamnations porteront intérêt au taux légal ;
— DECLARER ce jugement commun à l’organisme social,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés QUALICONSULT SECURITE, ARCHITECTES ET ASSOCIES, INTEGRAL BOIS SYSTEM et GESCOR ainsi que leurs assureurs respectifs, à verser à Monsieur [S], son épouse et leurs enfants, la somme totale de 8.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et d’expertise.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SAS QUALICONSULT SECURITE demande au tribunal de :
— REJETER toute demande formée à l’encontre de QUALICONSULT SECURITE,
— REJETER la demande reconventionnelle de la SAS DANEY visant à voir QUALICONSULT SECURITE condamnée à l’indemniser de l’augmentation de ses cotisations accident du travail du fait de l’accident du travail de Monsieur [S]
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie :
— REJETER toute demande en garantie formées par les défendeurs à l’encontre de la société QUALICONSULT SECURITE
— CONDAMNER in solidum les sociétés DANEY, INTEGRAL BOIS SYSTEM et ARCHITECTES ET ASSOCIES à relever et garantir indemne QUALICONSULT SECURITE de toute condamnation qui serait prononcée, à son encontre au bénéfice de Monsieur [S] et sa famille.
A titre également subsidiaire, sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs :
— DEBOUTER en l’état Monsieur [S] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent et ce, dès lors que la créance définitive de la CPAM n’est pas produite.
— JUGER que Monsieur [S] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 2/3.
— JUGER que la société DANEY, en sa qualité d’employeur de Monsieur [S] a une part de responsabilité dans l’accident de son salarié qui ne saurait être inférieure à 50 %.
En conséquence :
— ALLOUER à Monsieur [S], compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation de deux tiers :
— 10.416 euros au titre de la Tierce personne temporaire ;
— 1.166 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 35.230,32 euros au titre de la tierce personne permanente ;
— 6.604,91 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire ;
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 60.773,33 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 1.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Soit au total la somme de 119.585,65 euros.
— DEBOUTER Monsieur [S] de toute autre demande.
— FIXER ainsi qu’il suit la créance de la CPAM :
— 44.903,56 € euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 8.969,67 euros au titre des pertes de gains de professionnels actuels ;
— 5.808,10 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 86.690 euros au titre des pertes de gains de professionnels futurs ;
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— LIMITER le recours de la CPAM à hauteur de la moitié des sommes susvisées.
— ALLOUER à Madame [U] [S] compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation de deux tiers :
— 6.666,66 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 18,70 euros au titre de son préjudice économique.
Soit la somme totale de 6.854,36 euros.
— ALLOUER à Monsieur [Z] [S] et à Madame [T] [S], compte tenu de la réduction de leur droit à indemnisation de deux tiers, la somme de 3.333,33 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection.
— DEBOUTER Monsieur [M] [S] de toute autre demande ;
— DEBOUTER Madame [U] [S], Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S] de toute autre demande ;
— LIMITER le recours de la CPAM à hauteur de la moitié des sommes allouées à Monsieur [S].
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Gironde ;
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER in solidum les sociétés DANEY, INTEGRAL BOIS SYSTEM et ARCHITECTES ET ASSOCIES à régler à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens au sens de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM demande au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société INTEGRAL BOIS SYSTEMS,
— Condamner la société QUALICONSULT SECURITE à payer à la société INTEGRAL BOIS SYSTEMS, 4.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et ceux de référé
A titre subsidiaire,
— Limiter le droit à indemnisation de Monsieur [S] et des proches, à proportion de
30 % à raison de la faute commise par la victime en lien de causalité direct et certain avec l’accident,
— Juger que la part de responsabilités de la SAS DANEY, employeur de Monsieur [S] dans la survenance de l’accident, doit être fixée à 50 %,
— Condamner la société QUALICONSULTà relever intégralement indemne la SASU INTEGRAL BOIS, de toute condamnation prononcée à son encontre,
— Limiter les postes de préjudice suivants :
— Assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 21.784, 32 €,
— Perte de gains professionnels futurs échus à la somme de 3.728,16 €,
— Incidence professionnelle à la somme de 30.000 €,
— Souffrances endurées à la somme de 30.000 €,
— préjudice esthétique permanent à la somme de 3.000 €,
— Préjudice moral à la somme de 10.000 €,
— Préjudice matériel à la somme de 563,10 €,
— Préjudice moral des enfants de Monsieur [S] à la somme de 5.000 €,
— Rejeter les demandes d’indemnisation des préjudices d’agrément, du préjudice sexuel et du
préjudice d’établissement,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL [E], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS DANEY,
— Condamner toute partie succombante à verser à la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEMS, la somme de 4.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société
INTEGRAL BOIS SYSTEMS.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES.
À titre subsidiaire
— condamner la SARL GESCOR, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la SARL GESCOR, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de la SARL GESCOR, la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM à relever et à garantir intégralement indemne la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
En tout état de cause
— condamner la SASU QUALICONSULT SECURITE à verser à la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de référé et de fond dont distraction au profit de la SELARL ÆQUO.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la SARL GESCOR et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV demandent au tribunal de :
— CONSTATER l’intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited es qualités d’assureur de la société GESCOR à compter du 1 er janvier 2016
à titre principal
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, à l’encontre de la société GESCOR,
— CONDAMNER toute partie succombante à régler à la société GESCOR la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire
— CONDAMNER in solidum les sociétés QUALICONSULT, ARCHITECTES & ASSOCIES et INTEGRAL BOIS SYSTEM à relever indemne la société GESCOR de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société GESCOR, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— CONDAMNER in solidum les sociétés QUALICONSULT, ARCHITECTES & ASSOCIES et INTEGRAL BOIS SYSTEM à régler à la société GESCOR la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Reduction des sommes demandées en indemnisation à hauteur de 1/3
— LIMITER le recours de la CPAM à hauteur de la moitié des sommes susvisées,
— DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes au titre :
— des Frais de véhicule adapté
— du préjudice d’agrément
— du préjudice d’établissement
— limiter les sommes au titre d’indemnisation du préjudice des proches : à hauteur d'1/3,
— limiter à de plus justes proportions les indemnités de procédure sollicitées par les consorts [S],
— STATUER ce que de droit sur les dépens
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SELARL EKIP (intervenant comme liquidataire judiciaire de la SAS DANEY, lieu et place de la SELARL [E]) demande au tribunal de :
— Juger irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SELARL [E] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DANEY, substituée à cette fonction par la SELARL EKIP,
— Débouter les parties de toutes leurs demandes fins et prétentions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la SELARL EKIP es qualités.
— Condamner les sociétés formant des demandes à l’encontre de la SELARL EKIP es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DANEY la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, les SA MMA demandent au tribunal de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— DEBOUTER la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES ainsi que toute autre partie à l’instance de toute demande de garantie et de relever indemne formulée à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
à titre subsidiaire :
— DEBOUTER la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES de sa demande de garantie et de relever indemne formulée à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES de sa demande visant à être relevée indemne et garantie, par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre,
— CONDAMNER la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES à indemniser la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
— DECLARER les sociétés QUALICONSULT SECURITE, GESCOR, ARCHITECTES & ASSOCIES et INTEGRAL BOIS SYSTEM responsables de l’accident a été victime Monsieur [M] [S] le 26 juin 2013 et des préjudices qui en ont résulté pour lui et pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Monsieur [M] [S], à hauteur de la somme de 624.573,18 € ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés QUALICONSULT SECURITE, GESCOR, ARCHITECTES & ASSOCIES et INTEGRAL BOIS SYSTEM et/ou toute partie qui serait jugée responsable et SOLIDAIREMENT avec la SA QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la Société GESCOR, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 611.740,08 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM les Sociétés QUALICONSULT SECURITE, GESCOR, ARCHITECTES & ASSOCIES et INTEGRAL BOIS SYSTEM et/ou toute partie qui serait jugée responsable et SOLIDAIREMENT avec la SA QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la Société GESCOR, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.191,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire
— DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM les Sociétés QUALICONSULT SECURITE, GESCOR, ARCHITECTES & ASSOCIES et INTEGRAL BOIS SYSTEM et/ou toute partie qui serait jugée responsable et SOLIDAIREMENT avec la SA QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la Société GESCOR, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la CPAM DE LA GIRONDE
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La mutualité n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited es qualités d’assureur de la société GESCOR
Au terme de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il est demandé au Tribunal de constater l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/ NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur la demande aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SELARL [E] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DANEY, substituée à cette fonction par la SELARL EKIP
La SELARL EKIP, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DANEY soutient que faute d’avoir déclaré une créance ou sollicité un relevé de forclusion, aucune des sociétés ne peut demander la condamnation de la liquidation judiciaire représentée par la SELARL ni même la fixation de leur créance au passif.
Il convient de relever qu’aucune demande de condamnation financière à l’encontre de la SAS DANEY ou du liquidateur n’a été formulée. Aucune demande de fixation de créance au passif n’a également été formulée.
La demande aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SELARL [E] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DANEY, substituée à cette fonction par la SELARL EKIP est donc sans objet.
Sur la détermination du responsable du dommage subi par les consorts [S]
Les consorts [S] sollicitent à voir reconnaitre la responsabilité de la société QUALICONSULT SECURITE et de toute autre entreprise intervenue sur le chantier et dont l’action, l’abstention et/ou le manquement est à l’origine de l’accident. Ils font valoir que la SAS QUALICONSULT SECURITE a manqué à son devoir de vigilance s’agissant de la prévention des risques sur le chantier en ne vérifiant pas si la SASU INTEGRAL BOIS avait mis en place les protections collectives au niveau des trémies et exposent que c’est bien l’absence de protection des trémies qui est la cause de l’accident.
La SAS QUALICONSULT SECURITE s’oppose à voir reconnaitre sa responsabilité et soutient qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute commise par son préposé Monsieur [G]. Elle fait valoir qu’elle n’était pas informée de la dépose des protections, que cette dépose a été réalisée par la SAS DANEY, et qu’elle n’avait pas d’obligation d’être présente sur le chantier en permanence. Elle sollicite à titre subsidiaire et reconventionnel à être relevée indemne par la SAS DANEY, la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES et par la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM. Elle soutient que la SAS DANEY est responsable à hauteur de 50 % du dommage car elle n’a pas assuré la sécurité de son salarié en le faisant intervenir seul et sans protection sur le chantier. Elle expose que la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM a manqué à son devoir de sécurisation des trémies tel qu’il ressort du Plan général de coordination et que la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES a manqué à son devoir de coordination du chantier.
La SARL ARCHITECTES & ASSOCIES fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle n’assure pas la mission de surveillance du chantier, confiée à la compagnie GESCOR, mais une simple maitrise d’oeuvre de conception. Elle maintient qu’elle n’a pas sollicité Monsieur [S] pour qu’il se présente sur le chantier. À titre reconventionnel, elle sollicite que la SARL GESCOR, et ses assureurs, la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM soient tenues de la garantir et de la relever intégralement indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en raison de leurs fautes.
La SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle avait mis en place les protections collectives des trémies, retirées par la SAS DANEY lors de la pose des cloisons et que cette difficulté n’a pas été signalée par Monsieur [G]. Elle sollicite à titre reconventionnel à être relevée indemne par la SAS QUALICONSULT en raison de leur faute dans la mission de sécurisation. Elle soutient également que la SAS DANEY est responsable à 50 % du dommage subi par son salarié en raison de sa faute intentionnelle à savoir en ayant fait retirer les protections des trémies, et en sollicitant son salarié pour qu’il se présente sur le chantier sans assurer sa protection.
La SARL GESCOR sollicite à être mise hors de cause ou subsidiairement à être relevée indemne d’une part par la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES au motif qu’elle disposait du pouvoir de direction du chantier et aurait sollicité Monsieur [S] pour procéder au nettoyage. D’autre part, elle sollicite un relevé indemne par la SAS QUALICONSULT en raison de sa faute dans la surveillance de la présence des protections collectives sur le chantier, ainsi que par la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM qui n’aurait pas assuré la continuité des protections collectives jusqu’à l’installation des escaliers et n’aurait pas installé de signalisation du danger ou empêché l’accès aux étages malgré l’absence de protection des trémies. Elle sollicite par ailleurs à voir reconnaitre la responsabilité de la SAS DANEY à hauteur de 50 % au raison de sa faute.
La CPAM de la Gironde soutient la responsabilité de la SAS QUALICONSULT, ainsi que celle de la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM et de la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES au motif de leurs fautes telles qu’invoquées précédemment par les autres parties.
Au terme des dispositions de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il résulte des articles L 451-1 et L 452-5 du code de la sécurité sociale que sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l’entreprise qui a indemnisé la victime d’un accident du travail de son entier dommage, n’a pas de recours contre l’employeur de la victime.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] s’est blessé lors d’une chute à travers une trémie non protégée sur le chantier exploité par la SA MESOLIA HABITAT et pour lequel la SAS QUALICONSULT SECURITE s’était vu confier la mission de “coordination sécurité et protection”.
Le danger présenté par ces trémies et la nécessité de prévoir des protections collectives le temps de la pose des escaliers avaient été identifiés par la SAS QUALICONSULT. En effet, dans le plan général de coordination, elle avait spécifiquement confié la mise en sécurité collective des trémies au lot “CLOS et COUVERT” à savoir la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM.
L’enquête de gendarmerie et de l’inspection du travail ont révélé que ces protections avaient été déposées par la SAS DANEY pour la mise en place des cloisons et qu’à la date de l’accident de Monsieur [S], la SAS DANEY n’intervenait plus sur le chantier depuis plusieurs semaines. L’absence de ces protections collectives sur le chantier était donc apparente.
Néanmoins, les rapports de visites d’inspection sur site par Monsieur [G], versées par la SAS QUALICONSULT, y compris s’agissant de la visite datée du jour même de l’accident, ne font nullement mention de cette absence de protection collective au niveau des trémies, et du risque imminent qu’elles présentaient.
Or, en application de la convention de coordination et sécurité, il appartenait à la SAS QUALICONSULT SECURITE, de demander aux intervenants de prendre toute mesure nécessaire pour supprimer le danger et notamment arrêter tout ou partie du chantier. En ne signalant pas le danger présenté par les trémies non protégées, et alors que la chute de Monsieur [S] est directement imputable à cette absence de protection, la SAS QUALICONSULT a commis une faute de négligence dans sa mission de coordination et sécurité.
De plus, s’il est invoqué le rôle de la SAS DANEY dans la dépose de ces protections, il n’est pas contesté que celles-ci avaient été initialement remplacées par des platelages. Ces platelages ont été retirés postérieurement pour permettre l’installation des escaliers, la SAS DANEY n’intervenait alors plus sur le chantier. Néanmoins, et alors qu’il appartenait à la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM d’assurer la mise en sécurité collective des trémies, aucune mesure n’a été prise pour permettre cette sécurisation.
Ainsi, en n’assurant pas son obligation de mise en sécurité collective contre les chutes de hauteur, la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM a commis une faute de négligence à laquelle est également imputable l’accident de Monsieur [S].
S’agissant de l’action de la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES, il n’est pas contestable qu’elle ne disposait que d’une mission de conception en sa qualité de Maitre d’oeuvre et n’avait pas de pouvoir de direction ou de surveillance de la sécurité des chantiers. Il n’est pas établi qu’elle avait connaissance des dangers des trémies non protégées. Il n’est pas non plus démontré qu’elle aurait imposé à Monsieur [S] de se présenter sur le chantier en connaissance de cause.
Ainsi, aucune faute ne peut être tenue à son encontre.
S’agissant de la SARL GESCOR, et s’agissant d’un prestataire spécialisé pour la coordination du chantier et de l’intervention des différentes entreprises et non dans la sécurisation, il n’est pas démontré qu’elle ait commis une faute d’imprudence ou de négligence dans sa mission, ayant contribué à la réalisation du dommage de Monsieur [S].
S’agissant enfin de la SAS DANEY, employeur de Monsieur [S], seule la faute intentionnelle de celle-ci peut être invoquée pour le recours exercé par les tiers responsables. Or, d’une part il n’est pas démontré que Monsieur [S] ait agi sur éventuelle injonction de son employeur pour ce rendre sur le chantier le jour des faits. De plus, la société n’intervenant plus depuis plusieurs semaines sur les lieux, elle ne pouvait avoir connaissance de l’absence de sécurisation du chantier. Enfin, s’agissant de la dépose des protections collectives, il ressort des différentes conclusions que celles-ci avaient été remplacées par des platelages et qu’en tout état de cause la mise en sécurité des trémies relevait de la responsabilité de la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM.
Faute de pouvoir établir la faute intentionnelle de l’employeur, les tiers responsables ne peuvent solliciter un partage de responsabilité.
Par conséquent, il convient de déclarer la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM responsables du dommage subi par Monsieur [S] et de les condamner in solidum à indemnisation des consorts [S]. Les fautes ayant contribué de la même façon à la production du dommage, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de relever indemne de l’une envers l’autre.
En l’absence de faute démontrée, il conviendra également de rejeter les demandes aux fins de relever indemne formées à l’encontre de la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES, de la SARL GESCOR et de leurs assureurs et de la SAS DANEY.
La demande aux fins de partage de responsabilité avec la SAS DANEY sera également rejetée.
Sur la limitation du droit à indemnisation des consorts [S] en raison de la faute de la victime
La SAS QUALICONSULT et la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM sollicitent à voir reconnaitre la réduction du droit à indemnisation en raison de la faute commise par Monsieur [S]. Elles invoquent de la part de ce dernier le fait qu’il se soit mis en danger en accédant aux étages sans autorisation et par ses propres moyens, qu’il se soit présenté en dehors des heures d’ouverture du chantier, la violation des dispositions du code du travail s’agissant de des règles de sécurité du travailleur isolé et enfin l’absence de port d’équipements de protection individuelle.
Les consorts [S] contestent toute invocation d’une faute d’imprudence de la victime. Ils exposent que Monsieur [S] s’être présenté sur le chantier sur demande de son employeur contacté par l’architecte, fait état qu’il n’était pas en situation de travailleur isolé, et que rien n’interdisait l’accès à l’étage, accessible par l’échelle présente sur les lieux.
Il ressort des dispositions précitées et de la jurisprudence constante que si l’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à réparation envers la victime, une faute de celle-ci peut l’exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [S] s’est présenté sur le chantier alors qu’il n’y intervenait plus. S’il invoque une sollicitation de la part de son employeur, il ne conteste pas qu’il n’était pas équipé des protections individuelles nécessaires pour tout accès sur un chantier de cette nature notamment un casque.
En s’abstenant de porter les équipements nécessaires, il a commis une faute d’imprudence ayant contribué à la réalisation de son dommage au vu notamment des blessures importantes retrouvées au niveau crânien.
Néanmoins, il n’est nullement démontré que l’accès aux étages faisait l’objet d’une sécurisation pour empêcher l’accès, ni qu’il se trouvait seul sur le chantier et en dehors des heures d’ouverture. À l’inverse, c’est justement grâce à l’intervention d’un autre salarié (électricien) présent sur les lieux et à l’étage, que Monsieur [S] a pu être rapidemment pris en charge par les secours.
Par conséquent, il convient de retenir que Monsieur [S] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 20 %.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [S]
Le rapport du docteur [Y] indique que Monsieur [S] né le [Date naissance 2] 1967, exerçant la profession de chef d’équipe dans le bâtiment au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— Au niveau crânien : un traumatisme crânien grave avec fracture de l’écaille temporale gauche se prolongeant jusqu’au rocher gauche réalisant une fracture de type non pétreuse des cellules mastoïdiennes et de l’oreille moyenne gauche;
— Un hématome sous-dural aigu fronto-temporal droit associé à des pétéchies hémorragiques intra-parenchymateuses temporales bilatérales et frontales droites ;
— Une hémorragie sous-arachnoïdienne au niveau des sillons de la convexité droite ;
— Au niveau thoracique : Une contusion parenchymateuse pulmonaire bilatérale associée à un hémopneumothorax gauche de faible abondance , un hémothorax droit ; des fractures costales gauches étagées ;
— Au niveau abdomino-pelvien : une fracture splénique de grade 3 avec épanchement péri-splénique associé.
L’expert a retenu :
— une date de consolidation au 20 juillet 2016,
— un taux de DFP de 53 % correspondant à :
* L’hémiplégie gauche spastique incomplète (45%) avec troubles cognitifs chez un patient se déplaçant seul sans aide technique et autonome pour la quasi-totalité des gestes de la vie courante
* La splénectomie (5%)
* La perte auditive (10%).
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [S] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il cs’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 26 juin 2013 et le 22 août 2015pour le compte de son assuré social Monsieur [S] un total de 134 710,70 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques avant déduction de la franchise) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [S] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 177 € de franchise (117, 50 € mentionnées sur le dernier décompte de la CPAM).
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 134 710,70 € dont 117,50 € revenant à Monsieur [S].
2 – Frais divers (F.D.) :
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée et vu la demande de Monsieur [S].
L’ expert ayant fixé le besoin suivant :
Pour la période du 26/06/2013 au 30/06/2014 : 3 heures par jour (369 jours) soit la somme de 19 226 euros.
Pour la période du 01/07/2014 au 20/07/2016 : 1h30 par jour (750 jours) soit la somme de 20 250 euros.
Le préjudice sera fixé à la somme totale suivante : 39 476 €.
Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 26 juin 2013 et le 01 juillet 2014, puis une reprise à temps partiel :
— du 02/07/2014 au 31/12/2014 : mi-temps thérapeutique,
— du 01/01/2015 au 04/04/2016 : temps partiel (90% d’un temps plein),
— du 04/04/2016 au 20/07/2016 (date de consolidation) : mi-temps thérapeutique.
Monsieur [S] justifie de ses revenus antérieurs, qu’il convient de retenir à hauteur de 27 489 € par an soit, pour la période de son arrêt de travail, une perte de gains professionnels de 29 697,50 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 30 480,24 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 27 juin 2016 au 30 septembre 2015, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Il convient de rappeler que la rente accident du travail, qui répare un préjudice permanent, quant bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue, ne peut être imputée sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire
Par conséquent, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 30 480,24 €, somme qui sera absorbée par la créance de la CPAM.
Le solde revenant à Monsieur [S] est donc de 0 €, ce dernier ne formant d’ailleurs aucune demande à ce titre.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert retient la nécessité du port d’un appareil auditif avec renouvellement tous les 10 ans, ainsi que des séances d’orthophonie (100 séances).
La CPAM a d’ores et déjà pu évaluer le montant des frais futurs prévisibles, qu’elle évalue à
17 424,40 €.
Monsieur [S] fait valoir un reste à charge au titre la franchise pour chaque séance d’orthophonie dont il ne justifie pas.
Il convient de fixer ce poste de préjudice à hauteur de la créance de la CPAM soit 17 424,40 €.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Le médecin expert a conclu que Monsieur [S] n’était plus en mesure d’effectuer
— un travail d’encadrement compte tenu des séquelles cognitives,
— la station debout prolongée,
— le port de charge,
— le travail en hauteur.
Monsieur [S] fait valoir qu’il exerçait encore son activité à mi-temps thérapeutique à la date de consolidation et ce jusqu’au 20 janvier 2021 date de son licenciement économique.
Il ne verse pas des bulletins de salaire postérieurs à 2015 et à la date de consolidation. Il n’est pas justifié de ce mi-temps thérapeutique qui n’est cependant pas contesté par les parties.
La perte d’emploi suite au licenciement en janvier 2021 n’est pas imputable à l’accident. Néanmoins, dans son compte-rendu de consultation DISPOSITIF UEROS AQUITAINE (unité d’évaluation, de réentrainement, d’orientation sociale et socioprofessionnelle, au sein du CHU PELLEGRIN), en date du 29 novembre 2022, le Dr [D] constatait qu’avant ce licenciement, Monsieur [S] bénéficiait d’une petite activité professionnelle à temps partiel sur un poste très adapté grâce à des efforts importants de son employeur et de son entourage.
Il concluait que les multiples problèmes de santé de Monsieur [S] étaient responsables d’une inemployabilité complète et définitive pour tout poste de travail en milieu ordinaire. Seul serait possible un travail en milieu adapté.
Il n’est pas contesté qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle à ce jour. Il expose être en recherche d’emploi mais que ses séquelles l’empêchent de retrouver la même profession ou de retrouver un emploi à temps complet.
Il convient donc de considérer que la perte de revenus postérieure à la consolidation jusqu’au licenciement économique est imputable à 100 % à son accident.
À compter du licenciement économique et vu la perte de chance de retrouver un emploi à temps complet, il convient d’indemniser la perte de revenus au titre du mi-temps.
Il sera repris le calcul effectué dans le cadre du poste des pertes des gains professionnels actuels,
à savoir un revenu moyen avant l’accident de 27 489 €.
Monsieur [S] a perçu les revenus suivants :
— août 2016 à décembre 2016 : 5436,65 € (pour 5 mois)
— 2017 : 11.209 €
— 2018 : 10.340 €
— 2019 : 11.206 €
— 2020 : 10.288 €
— 2021 : 536 €
soit un total de 49015,65 €.
Il aurait du percevoir sur cette période : 148 898,75 € soit une perte de 99 883,10 € pour la période août 2016 à décembre 2021.
* à compter de 2022 et jusqu’à 2024 : 3 x 1/2 27 489 € = perte de 41 233,50 €.
* de 2024 (57 ans) jusqu’à l’âge de la retraite tel que justifié (61 ans) : 27489/2 x 3,923 = 53 919,67 euros.
Ainsi, la perte totale de revenus pour la péruide s’élève à la somme totale de 195 036,27 €.
Il conviendra d’imputer sur cette somme une partie de la créance de la CPAM au titre de la rente AT versée depuis le 1 octobre 2015 (celle-ci s’élevant à la somme totale de 429 242,24 €).
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a retenu que Monsieur [S] n’était plus en mesure d’effectuer :
— un travail d’encadrement compte tenu des séquelles cognitives,
— la station debout prolongée,
— le port de charge,
— le travail en hauteur.
Il estimait que les séquelles étaient susceptibles de le dévaloriser sur le plan de l’emploi et qu’il n’était plus accessible à un poste de qualification supérieure.
Depuis, Monsieur [S] a fait l’objet d’un licenciement économique.
Monsieur [S] expose que ses troubles du langage, de l’articulation de la parole, auditifs, ses troubles de la mobilisation des capacités attentionnelles et de concentration, ainsi que dans l’organisation et la planification spatio-temporelle, constituent un obstacle majeur à l’exercice de sa précédente activité et de beaucoup d’autres missions.
Le docteur [D] exposait également que les multiples problèmes de santé de Monsieur [S] étaient responsables d’une inemployabilité complète et définitive pour tout poste de travail en milieu ordinaire et que seul serait possible un travail en milieu adapté
Monsieur [S] fait valoir qu’il n’est plus capable de travailler à temps complet, ni d’assumer les responsabilités qui étaient les siennes auparavant.
Il convient donc de tenir compte de la perte de chance de retrouver un emploi et de la limitation des espoirs d’évolution de sa carrière, Monsieur [S] étant âgé de 49 ans à la consolidation ainsi que de la fatigabilité accrue en cas de reprise d’une activité professionnelle vu les séquelles constatées.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [S] la somme de 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Il conviendra d’imputer sur cette somme une partie de la créance de la CPAM au titre de la rente AT restante.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert judiciaire retient que l’état de santé de Monsieur [S] justifie l’aide d’une tierce personne à raison de 3h par semaine, pour :
— une aide ponctuelle minime quotidienne dans quelques gestes de la vie courante,
— une stimulation cognitive
— une participation à la vie sociale,
— la gestion des papiers,
— certaines tâches extérieures.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
* sur les arrérages échus,
du 20/07/2016 au 12/02/2025 : 26 828,57 €
* sur les arrérages à échoir à compter de la présente décision :
soit un coût annuel de 3128,57 € X 24,377 (euro de rente viager 58 ans ) = 76 265,15
Soit la somme totale de 103 093,72 €.
Les frais de véhicule adapté
Le besoin en équipement d’une boite automatique est établi au regard des conclusions du docteur [Y] et n’est pas contesté par les parties.
Monsieur [S] fait état qu’il possède deux véhicules adaptés à son état de santé et sollicite l’indemnisation des frais d’adaptation pour ces deux véhicules.
Les défendeurs ne contestent pas le besoin de voir retenir des frais de véhicule adapté sur ces deux véhicules mais uniquement la preuve des montants sollicités.
* sur le véhicule DACIA SANDERO :
Il est justifié d’une acquisition en mai 2016.
Sur la base d’un surcoût justifié de 1914 € et d’un changement de véhicule tous les 10 ans, comme sollicité, soit un surcoût annuel de 191,40 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 59 ans (âge au 1er renouvellement), il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1914 + 191,40 x 23,569 = 6 425 €.
* sur le véhicule familial RENAULT SCENIC
Il est justifié d’une acquisition en juillet 2014.
Sur la base d’un surcoût justifié de 1695 € et d’un changement de véhicule tous les 10 ans comme sollicité, soit un surcoût annuel de 169,50 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 57 ans (âge au 1er renouvellement), il conviendrait de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 695 + 169,50 x 25,200 = 5 966, 40 €.
* sur les frais liés à la validation de son permis de conduire.
Monsieur [S] expose avoir assumé des frais s’agissant de la validation médicale de son permis de conduite pour une somme totale de 879,30 euros incluant les visites médicales et les heures de conduite.
Le principe de l’indemnisation de ces frais n’est pas contesté par les parties.
Néanmoins, vu la somme totale sollicitée au titre du poste de préjudice “frais de véhicule adapté” par Monsieur [S] et le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, ce poste de préjudice sera fixé à ce titre à la somme de 12 910,76 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 23 € par jour vu la demande des parties, pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 2047 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 89 jours selon le calcul commun des parties
— 17 767,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 1030 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 19 814,75 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 5.5/7 en raison notamment des éléments suivants :
— la période de prise en charge initiale en hospitalisation,
— l’intervention neurochirurgicale,
— les soins de rééducation prolongée.
Monsieur [S] fait également valoir les douleurs physiques et morales, pendant la vie traumatique, le fait d’avoir subi un mois et demi de coma, une intubation et une alimentation par gastronomie pendant plusieurs semaines, les différentes interventions, la rééducation physique mais également les soins en orthophonie.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 40 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 53% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 182 320 € vu le taux de déficit et l’âge de la victime à la date de consolidation.
Il convient de rappeler que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de la victime et qu’il n’y a donc pas lieu à l’imputer sur ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 2.5/7 en raison des éléments suivants :
— La déformation spastique du membre gauche supérieur et discrète boiterie gauche sur varus minime du pied gauche,
— La cicatrice de craniectomie hémisphérique droite d’environ 20 cm circulaire avec alopécie le long de la cicatrice en région temporo-occipitale droite
— La dépression frontale droite en regard de la cicatrice
— La cicatrice de la laparotomie abdominale sus et sous ombilicale d’environ 20 cm, verticale, non inflammatoire et non adhérente aux plans profonds
— Le placard cicatriciel d’environ 10 cm² en région auxiliaire gauche correspondant aux drains thoraciques
— Le port d’un appareil auditif.
S’il n’y a pas lieu de modifier la taux tel que fixé par l’expert, l’importance des modifications physiques constatées, particulièrement visibles, justifient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 euros.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient l’impossibilité de pratiquer les activités de loisirs antérieures déclarées à savoir le football, le ski et le vélo.
Néanmoins, Monsieur [S] ne vise aucune pièce tendant à établir qu’il pratiquait effectivement ces activitées avant l’accident. Dès lors, il ne sera fixée aucune somme à ce titre.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel s’agissant d’un trouble de la libido.
Ce préjudice n’est pas contesté.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
Monsieur [S] invoque un préjudice d’établissement au motif qu’il a du renoncer à certains aspects de son rôle de grand-parent.
Néanmoins, il n’est pas démontré qu’il a été empêché de réaliser un projet de vie familiale. Il ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui de la gêne dans la vie courante imputée aux séquelles existantes et déja indemnisé à ce titre dans le cadre du DFP.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après, après réduction du droit à indemnisation de Monsieur [S] de 20 % :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
Indemnité à la charge du responsable (80%)
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
134 710,70 €
117,50 €
134 593,20 €
107 768,56 €
117,50 €
107 651,06 €
— ATP assistance tierce personne
39 476,00 €
39 476,00 €
0,00 €
31 580,80 €
31 580,80 €
0,00 €
— PGPA perte de gains actuels
30 480,24 €
0,00 €
30 480,24 €
24 384,19 €
0,00 €
24 384,19 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
17 424,40 €
0,00 €
17 424,40 €
13 939,52 €
0,00 €
13 939,52 €
— frais de véhicule adapté
12 910,76 €
12 910,76 €
0,00 €
10 328,61 €
10 328,61 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
103 093,72 €
103 093,72 €
0,00 €
82 474,98 €
82 474,98 €
0,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
195 036,27 €
0,00 €
195 036,27 €
156 029,02 €
0,00 €
156 029,02 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
0,00 €
50 000,00 €
40 000,00 €
0,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire
19 814,75 €
19 814,75 €
0,00 €
15 851,80 €
15 851,80 €
0,00 €
— SE souffrances endurées
40 000,00 €
40 000,00 €
0,00 €
32 000,00 €
32 000,00 €
0,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
182 320,00 €
182 320,00 €
0,00 €
145 856,00 €
145 856,00 €
0,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
5 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €
4 000,00 €
4 000,00 €
0,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €
4 000,00 €
4 000,00 €
0,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
835 266,84 €
407 732,73 €
427 534,11 €
668 213,47 €
326 209,69 €
342 003,79 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Monsieur [S] et à la charge in solidum de la SAS QUALICONSULT SECURITE et de la SASU INTEGRALBOIS SYSTEM, après application de la réduction de 20 % de son droit à indemnisation s’élève à la somme de 326 209,69 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
Il convient de faire droit aux demandes de la CPAM de la Gironde s’agissant de la condamnation de la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM, tiers responsable à lui rembourser la somme de 342 003,79 € au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les demandes au titre du préjudice des victimes par ricochet
* sur le préjudice moral de l’épouse et des deux enfants communs
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
En l’espèce, vu l’absence de contestation des parties sur le principe de ce préjudice et vu les liens familiaux, l’âge de la victime au moment de l’accident, l’importance des blessures et la durée de la convalescence, il convient de fixer le préjudice moral de Madame [N] [S] à la somme de 15 000 € et celui de chacun des enfants, à la somme de 8 000 €.
Après application de la réduction du droit à indemnisation les sommes attribuées seront les suivantes :
— 12 000 € pour l’épouse,
— 6 400 € pour chacun des enfants.
* sur le préjudice économique invoqué par Madame [S]
Les proches d’un blessé hospitalisé peuvent exposer des frais de transport voire d’hébergement pour lui rendre visite.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions, les consorts [S] ne motivent pas leur demande au titre du préjudice économique sollicité par Madame [S].
Il ressort des conclusions adverses que la somme sollicitée constitue en réalité un préjudice matériel à savoir les frais de parking et de déplacements exposés par l’épouse de la victime lors des hospitalisations de ce dernier.
Faute de pouvoir apprécier la justification du montant sollicité, il conviendra de retenir le montant tel qu’accepté par les défenderesses et de fixer ce préjudice à la somme de 563,10 €. La somme de 450,48 euros sera ainsi accordée à Madame [S] au titre de son préjudice matériel après application de la réduction du droit à indemnisation.
Sur la demande aux fins de mise hors de cause de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En l’espèce, les SA MMA sollicitent à être mise hors de cause sur le fondement des articles L.124-1 et L.124-5 du Code des assurances précités, dans cette affaire, invoquant que la première réclamation constituée par l’assignation délivrée à la SARL GESCOR le 25 juillet 2017 à la requête de la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES est intervenue alors qu’à cette date, la SARL GESCOR n’était plus assurée auprès des MMA, mais auprès de la compagnie d’assurances LSN devenue QBE.
En l’état, il n’y a pas lieu en l’état de la procédure de mettre hors de cause les SA MMA. La demande sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun ou opposable à la caisse de sécurité sociale ou au liquidateur judiciaire de la SAS DANEY qui ont la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM seront condamnés in solidum aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de
— 3 000 € pour les consorts [S]
— 1 000 € pour la CPAM.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/ NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited n qualité d’assureur de la société GESCOR;
DECLARE la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM responsables de l’accident subi par Monsieur [S] le 26 juin 2013 ;
DIT que Monsieur [S] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 20 % ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [S], suite à l’accident dont il a été victime le 26 juin 2013 à la somme totale de 835 266,84 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
Indemnité à la charge du responsable (80%)
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
134 710,70 €
117,50 €
134 593,20 €
107 768,56 €
117,50 €
107 651,06 €
— ATP assistance tierce personne
39 476,00 €
39 476,00 €
0,00 €
31 580,80 €
31 580,80 €
0,00 €
— PGPA perte de gains actuels
30 480,24 €
0,00 €
30 480,24 €
24 384,19 €
0,00 €
24 384,19 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
17 424,40 €
0,00 €
17 424,40 €
13 939,52 €
0,00 €
13 939,52 €
— frais de véhicule adapté
12 910,76 €
12 910,76 €
0,00 €
10 328,61 €
10 328,61 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
103 093,72 €
103 093,72 €
0,00 €
82 474,98 €
82 474,98 €
0,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
195 036,27 €
0,00 €
195 036,27 €
156 029,02 €
0,00 €
156 029,02 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
0,00 €
50 000,00 €
40 000,00 €
0,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire
19 814,75 €
19 814,75 €
0,00 €
15 851,80 €
15 851,80 €
0,00 €
— SE souffrances endurées
40 000,00 €
40 000,00 €
0,00 €
32 000,00 €
32 000,00 €
0,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
182 320,00 €
182 320,00 €
0,00 €
145 856,00 €
145 856,00 €
0,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
5 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €
4 000,00 €
4 000,00 €
0,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €
4 000,00 €
4 000,00 €
0,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
835 266,84 €
407 732,73 €
427 534,11 €
668 213,47 €
326 209,69 €
342 003,79 €
CONDAMNE in solidum la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM à payer à Monsieur [S] la somme de 326 209,69 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et application de la réduction de son droit à indemnisation en raison de la faute de la victime ;
CONDAMNE in solidum la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 342 003,79 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [S] ;
CONDAMNE in solidum la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE in solidum la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM à payer les sommes suivantes aux victimes par ricochet :
— à Madame [S] : 12 000 € au titre de son préjudice moral et 450, 48 € au titre de son préjudice matériel
— à Monsieur [Z] [S] : 6400 € au titre de son préjudice moral,
— à Madame [T] [S] : 6400 € au titre de son préjudice moral ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde ;
REJETTE la demande aux fins de voir condamner la SAS QUALICONSULT SECURITE à relever intégralement indemne la SASU INTEGRAL BOIS, de toute condamnation prononcée à son encontre ;
REJETTE la demande aux fins de voir condamner la SASU INTEGRAL BOIS à relever intégralement indemne la SAS QUALICONSULT SECURITE, de toute condamnation prononcée à son encontre ;
REJETTE les demandes aux fins de relever indemne formées à l’encontre de la SARL ARCHITECTES & ASSOCIES, de la SARL GESCOR et de leurs assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA QBE EUROPE et de la SAS DANEY ;
REJETTE la demande aux fins de partage de responsabilité avec la SAS DANEY à hauteur de 50 %
REJETTE la demande de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins d’être mises hors de cause ;
CONDAMNE in solidum la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 € aux consorts [S],
— 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS QUALICONSULT SECURITE et la SASU INTEGRAL BOIS SYSTEM aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Concession ·
- Médiation ·
- Protocole d'accord
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
- Épouse ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Pacs ·
- Dol ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Environnement ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Distribution ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Rôle
- Mise en état ·
- Publicité foncière ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Contrat de vente ·
- Dilatoire ·
- Action ·
- Incident ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Curatelle ·
- Procédure accélérée ·
- Solidarité ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Mise en demeure
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Assignation ·
- Algérie ·
- Frontière
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Obligation de résultat ·
- Intervention ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Carburant ·
- Titre ·
- Faute
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Procédure civile ·
- Carence ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Exécution provisoire ·
- Vente
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Courriel ·
- Service médical ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.