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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 4 févr. 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00451 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5JL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud BLANC, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D600
DÉFENDEUR :
CRÉDIT LYONNAIS, en la personne de son représentant légal,
prise en son établissement sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C404
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 24 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [G] [N] a fait assigner le CREDIT LYONNAIS devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater la régularisation de la créance correspondant au montant du chèque impayé n°1580013 d’un montant de 5 842,53 euros tiré sur le CREDIT LYONNAIS (LCL) ;
— Ordonner à la banque LCL d’aviser la Banque de France de la régularisation de l’incident de paiement concernant Monsieur [G] [N] aux fins de levée de l’inscription au Fichier Central des Chèques sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Condamner la banque LCL à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A. CREDIT LYONNAIS a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées les 29 octobre et 03 décembre 2024, il demande de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [G] [N] de sa demande de condamnation de la SA CREDIT LYONNAIS sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [G] [N] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [N] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [N] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 05 novembre 2024, Monsieur [G] [N] demande au Juge des référés de :
— Constater la régularisation de la créance correspondant au montant du chèque impayé ;
— Ordonner à la banque LCL d’aviser la Banque de France de la régularisation de l’incident de paiement concernant Monsieur [G] [N] aux fins de levée de l’inscription au Fichier Central des Chèques sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Et au besoin l’y condamner ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques ;
— Condamner la banque LCL à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article 834 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [G] [N] a émis un chèque n°1580013 d’un montant de 5 842,53 euros tiré sur le CREDIT LYONNAIS et qui faute de provision a été rejeté le 02 mai 2023.
Dans un courrier du 02 mai 2023 de la SA CREDIT LYONNAIS, Monsieur [G] [N] a été informé de ce qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques et d’une inscription au Fichier Central des Chèques.
En application des articles L733-18 et L743-1 du Code de la consommation, l’effacement d’une créance correspondant au montant d’un chèque impayé vaut régularisation de l’incident. Le tireur justifie auprès du tiré de cet effacement par la remise de l’attestation mentionnée aux articles R 733-18 et R 743-1 du même Code.
Or Monsieur [G] [N] ne justifie pas avoir bénéficié d’un effacement de sa dette dans le cadre d’une procédure de surendettement. Il ne peut dès lors de prévaloir de cette disposition pour bénéficier de la levée de l’inscription au Fichier Central des Chèques.
Selon l’article L131-73 alinéa 2 du Code monétaire et financier, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
L’article R131-20 du Code monétaire et financier précise que lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré.
Monsieur [G] [N] soutient avoir désintéressé le bénéficiaire du chèque impayé en produisant la copie d’un courrier portant le tampon de la société OVERLAND SHOES LTD rédigé en ces termes " Suite à l’incident qui s’est produit sur le compte client de Mr [N] [G], le chèque impayé 1580013 de 5 842,53 euros a était régularisé par le client par virement.
Suite à la perte de ce chèque celui-ci ne peut être rendue au client donc nous renonçons à son encaissement suite à la régularisation de celui-ci ".
Il s’évince des termes de ce courrier que Monsieur [G] [N] se prévaut d’un payement entre les mains du bénéficiaire. Mais il convient de constater qu’il n’est pas en mesure de produire le chèque litigieux.
Dès lors, au regard des conditions imposées par l’article R 131-20 du Code monétaire et financier, une contestation sérieuse s’oppose à ce que le Juge des référés ordonne la levée de l’inscription au Fichier Central des Chèques ou de l’interdiction d’émettre des chèques et ce quelque soit l’adresse à laquelle le CREDIT LYONNAIS a notifié les différents courriers précédents l’inscription au Fichier Centralisé des Chèques.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [N], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros à la SA CREDIT LYONNAIS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [G] [N] devra verser.
Monsieur [G] [N], partie succombante, sera débouté de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande en condamnation du CREDIT LYONNAYS à aviser la Banque de France de la régularisation de l’incident de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande visant à ce que soit ordonnée la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatre février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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