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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 6 janv. 2025, n° 22/05366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
88H
RG n° N° RG 22/05366 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYHY
Minute n°
AFFAIRE :
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
C/
S.A.R.L. [3]
S.A. [7]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 décembre 2013, Mme [K] [W], alors âgée de 72 ans, a chuté dans un escalier alors qu’elle faisait ses courses au sein d’un magasin d’alimentation exploité par la SARL [3] situé [Adresse 1].
Elle a présenté dans les suites de cette chute un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale. Elle est restée hospitalisée dans un état médical grave avec séquelles fonctionnelles irréversibles et est décédée le 11 juin 2018.
La CPAM de la Gironde a pris en charge des frais médicaux à hauteur de 574.864,08 € au titre notamment de frais d’hospitalisation. Elle a sollicité le remboursement de ces prestations auprès de la SA [7], assureur responsabilité civile de la SARL [3]. L’assureur, considérant que la responsabilité de son assuré n’était pas engagée, lui a opposé un refus de garantie.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré les 27 juin et 26 juillet 2022, elle a fait assigner la SARL [3] et la SA [7] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir reconnaître la responsabilité de l’établissement dans l’accident dont Mme [K] [W] a été victime le 14 décembre 2013 et obtenir le remboursement des prestations versées dans les suites de cet accident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1242 du Code Civil et L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— voie déclarer la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en son action, ses demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
— condamner solidairement la SARL [3] et la SA [7] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 574.864,08 euros en remboursement des prestations versées dans les suites de l’accident dont a été victime Madame [K] [W] le 14 décembre 2013 ;
— condamner solidairement la SARL [3] et la SA [7] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24
janvier 1996 ;
— condamner solidairement la SARL [3] et la SA [6]
ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.500 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la SARL [3] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire que la garantie de la SA [7] est acquise pour la totalité des
condamnations qui pourraient être prononcées par le Tribunal à l’encontre de la SARL [3];
En tout état de cause ;
— condamner la CPAM de la Gironde à payer à la SARL [3] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SA [7] demande au tribunal de :
Vu l’ancien article 1384 alinéa 1 er du Code civil,
Vu l’article L.113-9 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL,
— déclarer que la SARL [3] n’engage pas sa responsabilité au regard de l’accident survenu le 14 décembre 2013.
En conséquence,
— débouter la CPAM de la GIRONDE de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— déclarer que Madame [W] a commis une faute exonérant la responsabilité de la SARL [3].
En conséquence,
— débouter la CPAM de la GIRONDE de l’intégralité de ses demandes.
A défaut, en cas de partage de responsabilité,
— déclarer que le montant des condamnations mises à la charge de la [7] SA sera limité à hauteur de 96,54 %, la SARL [3] devant supporter 3,54 % du montant des condamnations prononcées.
— débouter la CPAM de la GIRONDE en sa demande de fixation du cours de l’intérêt légal à compter du 10 décembre 2014, ainsi qu’en sa demande de capitalisation des intérêts.
— débouter la CPAM de la GIRONDE et la SARL [3] de toute autre demande plus ample ou contraire aux présentes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— déclarer que la CPAM de la GIRONDE ne justifie pas le montant de ses débours.
En conséquence,
— débouter la CPAM de la GIRONDE de l’intégralité de ses demandes,
Si mieux n’aime, Recevant la CPAM de la GIRONDE en tout ou partie de ses demandes au titre de ses débours,
— déclarer que le montant des condamnations mises à la charge de la [7] SA sera limité à hauteur de 96,54 %, la SARL [3] devant supporter 3,54 % du montant des condamnations prononcées.
— débouter la CPAM de la GIRONDE en sa demande de fixation du cours de l’intérêt légal à compter du 10 décembre 2014, ainsi qu’en sa demande de capitalisation des intérêts.
— débouter la CPAM de la GIRONDE et la SARL [3] de toute autre demande plus ample ou contraire aux présentes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— écarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire et notamment en raison des contestations opposées par la [7].
— condamner la CPAM de la GIRONDE à verser à la [7] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel”.
La CPAM de la Gironde est fondée, en application de ces dispositions, à exercer un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable de l’accident dont a été victime Mme [K] [W], son assurée sociale, le 14 décembre 2013, afin d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a prises en charge.
Sur la responsabilité
La CPAM de la Gironde soutient à l’appui de son recours que la SARL [3] a engagé sa responsabilité dans l’accident dont Mme [K] [W] a été victime sur le fondement des dispositions de l’article 1384 devenu 1242 du code civil. Elle fait valoir que Mme [K] [W], qui faisait les courses dans le magasin exploité par celle-ci a chuté dans un escalier dont le caractère dangereux est manifeste au regard des constatations effectuées par les service de police. Elle estime en conséquence rapporter la preuve de l’anormalité de la chose à l’origine de la chute de son assurée sociale.
La SARL [3] comme la SA [7] contestent toute responsabilité dans l’accident, considérant que la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve de l’anormalité de la chose. À titre subsidiaire, la SA [7] demande au tribunal de constater que Mme [K] [W] a commis une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement l’établissement de sa responsabilité.
L’article 1384 al 1 ancien devenu 1242 du code civil énonce que “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais également de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, il appartient à la victime de rapporter la preuve du rôle causal de la chose qui a été, de quelque manière et ne fût-ce qu’en partie, l’instrument du dommage et que, s’agissant d’une chose inerte, elle occupe une position anormale ou qu’elle soit en mauvais état.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde produit la main courante établie le 14 décembre 2013 par les services de police de [Localité 4] qui mentionne : “Sur place, sommes en présence des sp qui nous informent transporter à l’hôpital [8] une femme victime d’une chute d’environ 3 mètres de hauteur, dans un escalier se situant à l’intérieur de la boutique Alimentation [I] halal située au numéro [Adresse 1]. La victime souffre d’un sérieux traumatisme crânien, son pronostic vital ne serait cependant pas engagé d’après les SP. Prenons contact avec le gérant de la boutique, Monsieur [X] [I], et constatons qu’il y a de nombreuses traces de sang dans le bas de l’escalier, très abrupt. Constatons que juste un petit portillon en contre plaqué, d’environ 1 mètre de hauteur, ouvert au moment de l’accident, est censé sécuriser dans cette partie du magasin ouvert aux clients (étalage)”.
Les membres de la famille ayant déposé plainte contre le gérant de l’établissement, une enquête de police a été diligentée dont les procès verbaux ont été produits par la SA [7].
Il découle d’abord de cette enquête que la chute de Mme [K] [W] n’a eu aucun témoin.
Le procès verbal d’enquête contient un procès verbal établi le jour de l’accident à 11h30 qui apporte une précision sur l’escalier dans lequel Mme [K] [W] a chuté puisqu’il indique “constatons sur les lieux de l’accident, au bas de l’escalier très abrupt (environ 3 mètres de descente en 11 marches) de nombreuses traces de sang. Remarquons que juste un petit portillon, d’environ un mètre de hauteur, en contreplaqué, ouvert au moment de l’accident, est censé sécuriser l’escalier. Cette partie du magasin est accessible et ouverte aux clients (étalage en libre service jusqu’au dessus du portillon)”.
Le gérant de l’établissement, M. [I] [X], a été entendu par les enquêteurs. Il a d’abord indiqué que ce jour là il y avait pas mal de clientes dans le magasin. Il a décrit les lieux de la manière suivante : “l’escalier est placé au fond du magasin à droite. Sur le coté gauche de l’escalier se trouve un mur. Sur le coté droit se trouve un congélateur et l’accès à l’escalier est obstrué par un portillon en bois d’un mètre de haut qui ferme avec un loquet. Il y a ensuite un rayonnage sur le mur de gauche qui donne accès à l’escalier. Ce rayonnage est accessible au public”. Il a précisé que le loquet se fermait manuellement et, sur question, qu’en enfant de plus de 12 ans pouvait l’ouvrir car sa serrure se trouve du coté intérieur de l’escalier. Selon lui, au moment de l’accident, le portillon était fermé “comme d’habitude”, et il a expliqué que personne n’avait besoin de descendre l’escalier et qu’il y avait un panneau marqué “accès interdit”.
Il est également produit un échange de courriers entre les services de police et un responsable de la mairie de [Localité 4], lequel indique le 5 mai 2015 n’avoir aucun élément sur l’établissement, dont la situation est parfaitement réglementaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que les caractéristiques de l’escalier dans lequel Mme [K] [W] a chuté ne sont pas discutées. Elles font l’objet de constatations précises des services de police qui constatent qu’il s’agit d’un escalier abrupt c’est à dire très raide et qu’il est haut d’environ 3 mètres pour 11 marches. Il n’est pas non plus contesté que cet escalier est inséré dans le magasin, proche d’un étalage (selon les services de police) ou d’un rayonnage accessible au public (selon le gérant de l’établissement). Il est seulement discuté de l’accès à cet escalier et de sa clôture par un portillon, les défendeurs considérant que l’accès à l’escalier était interdit et qu’il était au moment de l’accident fermé par un portillon.
Cependant, le fait que ce portillon soit habituellement fermé où qu’un panneau mentionnait un accès interdit ne ressort que des déclarations du gérant de l’établissement et n’a fait l’objet d’aucun constat par les services de police. Certes, ceux-ci n’ont pu intervenir qu’après l’accident et ils ne peuvent avoir constaté que le loquet était fermé “au moment de l’accident”. Cependant, le fait que Mme [K] [W] a chuté dans l’escalier implique nécessairement que ce portillon était ouvert au moment de la chute, puisque dans le cas inverse les policiers n’auraient pas manqué de constater une éventuelle dégradation du portillon. Les déclarations du gérant ne sont en outre étayées d’aucun autre élément justificatif.
Par ailleurs, le fait que les services de la mairie de [Localité 4] indiquent que l’établissement était conforme n’est pas probant dans la mesure où le message du responsable de la mairie de [Localité 4] se contente de dire que l’établissement n’est pas connu de ses services et qu’il n’est pas fait mention de visite des lieux avant ou après l’accident.
Il ressort de l’ensemble que Mme [K] [W] a chuté dans un escalier dont il ne peut être contesté qu’il était très raide et donc dangereux, et qu’il n’était pas protégé par un système de fermeture suffisant pour éviter tout risque d’accident. Inséré au sein du magasin, fréquenté le jour de l’accident par une clientèle importante, et dont l’accès n’était pas suffisamment protégé, il présentait un caractère anormal. Mme [K] [W] a chuté dans l’escalier qui doit être considéré dès lors comme l’instrument du dommage. Son caractère anormal engage la responsabilité de son gardien, la SARL [3].
La CPAM de la Gironde est donc fondée à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de la SARL [3] et son assureur.
La SA [7] soutient à titre subsidiaire que Mme [K] [W] a commis une faute exonérant son assurée totalement ou partiellement de sa responsabilité. Il lui appartient de rapporter la preuve de la faute commise par la victime.
En l’espèce, le seul fait que le portillon interdisant l’accès à l’escalier se soit trouvé ouvert au moment de l’accident ne permet pas d’établir que Mme [K] [W] l’a elle-même ouvert pour descendre un escalier dangereux interdit au public. Aucun élément ne permet de confirmer les dires du gérant de l’établissement selon lequel ce portillon était habituellement fermé, et rien n’interdit de considérer que ce portillon a pu être ouvert par un tiers au moment ou avant l’accident. La preuve de la faute de la victime n’est pas rapportée et la SARL [3] sera déclarée entièrement responsable des préjudices subis par Mme [K] [W] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 14 décembre 2013.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
La créance de la CPAM de la Gironde est constituée par des dépenses de santé actuelles, s’agissant de frais hospitaliers pour un montant de 573.805 € du 14 décembre 2013 au 8 juillet 2014 et de frais d’appareillage pour un montant de 1.059,08 €.
Les défendeurs s’opposent à la demande, considérant que la CPAM de la Gironde n’apporte aucun élément justificatif de ses débours.
Outre le décompte de sa créance, la CPAM de la Gironde a produit une attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse. Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure pénale et de mise sous tutelle de Mme [K] [W] produits par les parties qu’à la suite de l’accident dont elle a été victime, Mme [K] [W] est restée hospitalisée d’abord à l’hôpital [8] puis à compter du 8 juillet 2014 en long séjour à l’hôpital [11] (certificat médical du docteur [V] du 9 mars 2015).
Dès lors, la demande formée au titre des frais hospitalier du 14 décembre 2013 au 8 juillet 2014 ainsi que des frais d’appareillage apparaît bien fondée. Il sera fait droit à la demande.
La CPAM de la Gironde est également bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion qui s’élève à la somme de 1.162 € en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1965 et L.376-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de la Gironde n’a pas présenté de demande précise au titre des intérêts de retard qui seront calculés, conformément à l’article 1231-7 du code civil, à compter du jugement.
Sur la garantie de la SA [7]
La SA [7] ne conteste pas devoir sa garantie mais invoque les dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances pour demander au tribunal de limiter le montant des condamnations mises à sa charge à hauteur de 96,54%, la SARL [3] devant supporter 3,54% du montant des condamnations.
Elle fait valoir que la SARL [3] a omis de déclarer la modification du nombre de salariés à compter du 1er décembre 2011, et que, si elle avait eu connaissance de cette modification le montant de la prime n’aurait pas été de 52,58 € TTC mais de 54,46 € TTC.
La SARL [3] considère que l’assureur n’établit pas en quoi l’embauche d’un salarié a augmenté le risque de survenance d’un accident et s’oppose à la demande.
La CPAM de la Gironde ne conteste pas l’opposabilité à la victime de la réduction de l’indemnité en application de l’article L.113-9 du code des assurances sauf exception mais considère que la SA [7] ne produit pas les conditions générales du contrat d’assurance qui permettraient de vérifier si le contrat ne contient pas une stipulation contraire.
L’article L.113-9 du code des assurances dispose que “l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés”.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL [3] que, s’agissant de la garantie responsabilité civile, il a été déclaré un effectif global de 1 et un effectif retenu de 0. L’assureur justifie que l’assuré a embauché le 23 décembre 2011 un second salarié s’agissant de Mme [X] [J]. Cette embauche n’a pas été déclarée à l’assureur alors que selon les conditions générales du contrat (page 30), l’assuré est tenu de déclarer “toutes les personnes travaillant dans votre entreprise (salariés, associés, intérimaires, emplois divers de solidarité, prêt de personnel, apprentis, femmes de ménage, votre conjoint etc…)”. Lors de l’enquête pénale, le gérant de l’établissement avait indiqué avoir 1 salarié.
Contrairement à ce que soutient la SARL [3], peu importe que ce salarié ait été présent ou non lors de l’accident. La SA [7] justifie que son assuré a omis de déclarer un salarié supplémentaire. Elle justifie par ailleurs que la cotisation d’assurance, qui était de 52,58 € TTC, aurait du être, compte tenu de cette embauche, de 54,46 € TTC. L’assureur est donc fondé à faire application de l’article L.113-9 susvisé et de demander la limitation proportionnelle de l’indemnité, la constatation de l’omission étant intervenue après un sinistre.
La SA [7] a produit aux débats les conditions générales du contrat d’assurances qui ne prévoient pas d’exception à l’opposabilité à la victime de la réduction de l’indemnité. Dès lors, il convient de dire que la SA [7] ne sera tenu à garantie qu’à hauteur de 96,54% des condamnations prononcées.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SARL [3] et la SA [7] seront solidairement condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”. La SA [7] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit au regard de la nature de l’affaire et des contestations opposées. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, aucun des arguments invoqués par la défenderesse ne permettant considérer que l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déclare la SARL [3] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [K] [W] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 14 décembre 2013
Condamne in solidum la SARL [3] et la SA [7] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 574.864,08 € au titre du remboursement des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [K] [W] dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 14 décembre 2013, outre la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, dans la limite de 96,54% du montant de la condamnation à l’égard de la SA [7] ;
Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la SARL [3] et la SA [7] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL [3] et la SA [7] aux dépens ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugemetn a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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