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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 16 juil. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLAT
Madame [H] [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 16 juillet 2025, Minute n° 25/362
Devant nous, David. COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [H] [J]
1 Allée de la Traversière
06250 MOUGINS
Née le 21/12/1959 à PARIS XII
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante et assistée de Maître Camille LESUR, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 11 juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 16 juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre ospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de CANNES en date du 7 juillet 2025, Madame [H] [J] a été admise à compter du 7 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 7 juillet 2025 par Monsieur [I] [J], son fils, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 7 juillet 2025 par le Docteur [Y], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 8 juillet 2025 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 10 juillet 2025 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 10 juillet 2025 le Directeur du Centre hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 11 juillet 2025 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu les observations de Madame [H] [J] et de son avocate lors des débats.
***********************************
Attendu que Madame [W] [Z], Directrice adjointe au Centre hospitalier de Cannes, bénéficie d’une délégation de signature en vertu de la décision 2025-21-01 du 1er juillet 2025;
Que la procédure est régulière en la forme;
Attendu que l’avis médical motivé du 11 juillet 2025 indique qu’il s’agit d’une patiente hospitalisée dans le cadre d’une altération de l’état général avec grave hyporexie, troubles du comportement et verbalisation d’idées suicidaires inquiétant sa famille; que la patiente présente un contact bizarre, très clinophile; que le discours est désorganisé, axé sur des propos délirants à thème persécutif et mécanisme interprétatif; que le comportement est désinhibé et la patiente est inconsciente de ses trouble ; que le risque de mise en danger, passage à l’acte auto-agressif et rupture des soins est élevé; que la mesure devrait se poursuivre pour adapter un traitement efficace;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 11 juillet 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que la patiente présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’elle n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’elle présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger d’elle-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Madame [H] [J];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [H] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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