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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 6 janv. 2026, n° 24/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 06 Janvier 2026
N° R.G. : 24/00848 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBNW
N° MINUTE :
NATURE DE L’AFFAIRE :Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Catherine BERTHOLDE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006213 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [O] [B] [X] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Alexia GAUME, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 24 Juillet 2021 à [Localité 4] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 3
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER :Murielle MOINE.
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 14 octobre 2025 devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 17 décembre 2025, date prorogée au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du17 janvier 2025,
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
— Monsieur [L] [U] [I] , né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2] (25)
Et
— Madame [O] [B] [X] [P], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (70)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance des époux,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [L] [I] et Madame [O] [P] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RAPPELLE que les propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le juge n’a pas à y répondre ;
DEBOUTE, en l’état de la procédure, Madame [O] [P] de sa demande aux fins d’homologation de l’accord du 15 mars 2025 ;
INVITE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 4 février 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre époux en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux etc,
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [P],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [I] s’exercera, à leur égard, et sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
— pendant la période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires:
durant la moitié des vacances scolaires, les enfants étant accueillis au domicile paternel la première moitié de ces vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère, étant précisé que les vacances d’été seront partagés par quinzaines, les enfants étant accueillis chez leur père les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour le parent non hébergeant d’assumer les trajets afférents à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,
— Le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l’année en cours, étant précisé qu’une année est constituée de 52 semaines et que la première semaine de l’année est donc la semaine 1, donc une semaine impaire, la seconde semaine, la semaine 2, donc une semaine paire, etc….
— A défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
— Concernant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement débutera le soir à la fin des cours, et se terminera la veille de la reprise à 19h, sauf meilleur accord des parties,
— La référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend le domicile puis le lieu de scolarisation de l’enfant,
RAPPELLE que la non présentation d’enfant à une personne en droit de le réclamer est constitutive d’un délit pénalement réprimé ;
DEBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande concernant les 24 et 25 décembre et les 31 décembre et 1er janvier,
MAINTIENT à la somme de 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur [L] [I] devra verser à Madame [O] [P], soit 360€ par mois au total,
L’Y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le premier janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié par l'[1] à la diligence du débiteur, et selon la formule :
Nouvelle part contributive :
360 x A
___________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
CONDAMNE dès à présent le débiteur à payer les majorations futures de la part contributive ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [A] [R] [I], née le [Date naissance 4] 2012, [G] [D] [Y] [I], né le [Date naissance 5] 2015 et [M] [I], née le [Date naissance 6] 2019 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que, sauf meilleur accord, seuls les frais de scolarité (inscription dans un établissement privé), de voyages scolaires, de santé non remboursés, d’activités extrascolaires, de permis de conduire ou d’achat d’un ordinateur pour les besoins de la scolarité feront l’objet d’un partage par moitié et ce sur présentation de justificatif et à condition que lesdits frais aient fait l’objet d’un accord préalable ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt des enfants prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 5] (03 84 96 00 11) ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 6 janvier 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
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