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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 8 sept. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGFR
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me CANLORBE
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 11 décembre 2023, Monsieur [G] [V] a confié à Monsieur [R] [C], entrepreneur individuel, des travaux de plomberie et de pose d’un chauffe-eau moyennant la somme de 4835,40 euros. Monsieur [V] a versé un acompte de 1934,16 € le 26 décembre 2023.
Malgré plusieurs annonces par Monsieur [C] de sa future intervention, les travaux n’ont jamais été réalisés. Par courrier du 24 janvier 2024, Monsieur [V] l’a mis en demeure de lui restituer son acompte, en vain. Deux tentatives de médiation n’ont pu aboutir du fait de l’absence de réponse de Monsieur [C].
Par acte du 2 mai 2025, Monsieur [V] a assigné Monsieur [C] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :
— déclarer recevable l’action de Monsieur [V],
— condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [V] les sommes de :
* 2901,24 € à titre de remboursement assorti des intérêts à taux légaux,
* 500 € de dommages et intérêts au titre des démarches accomplies et de la résistance abusive de la société,
* 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [V], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes.
Assigné à domicile, Monsieur [C] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au fond :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 216-1 du code de la consommation dispose que Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. […]
L’article L 216-6 du même code dispose que :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.[…]
Selon l’article 216-7 du même code, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Selon l’article L 241-4 du même code, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
Au vu des pièces versées au dossier il apparait que Monsieur [R] [C] n’a pas exécuté son engagement malgré le devis accepté par Monsieur [V] et ayant donné lieu au versement d’un acompte de 1934,16 €. En l’absence de date de livraison prévue au devis, les travaux devaient être exécutés au plus tard pour le 20 janvier 2024, ce qui n’a pas été le cas.
Il sera par conséquent constaté la résolution du contrat conclu entre Monsieur [V] et Monsieur [C] à compter du 24 janvier 2024, date de la première mise en demeure. Ce dernier sera en conséquence condamné à restituer la somme de 1934,16 € majorée de 50% soit un montant total de 2901,24 €. Ces sommes porteront intérêts légaux à compter du 7 février 2024, pour la somme de 1934,16 €, et à compter du 24 février 2024 pour le solde.
Sur la demande en dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au vu des élements présentés par Monsieur [V], Monsieur [C] sera condamné à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [C] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procdure civile. Il sera en outre condamné à payer à Monsieur [V] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a lieu à confirmer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [V] et Monsieur [C] à compter du 24 janvier 2024,
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [V] la somme de 2901,24 €. avec intérêts légaux à compter du 7 février 2024 pour la somme de 1934,16 €, et à compter du 24 février 2024 pour le solde.
CONDAMNE Monsieur [C] à verser à Monsieur [V] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C] à régler à Monsieur [V] la somme de de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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