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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 24 sept. 2025, n° 25/04074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Septembre 2025
MINUTE : 25/00982
N° RG 25/04074 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BVH
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS – P0173
ET
DEFENDEUR
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS – E0263
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame BELLAHOYEID, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Septembre 2025, et mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 avril 2025, Madame [T] [D] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, signifié le 13 août 2024 et suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 29 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 24 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [T] [D] demande au juge de l’exécution de lui accorder :
– le délai maximal délais susceptibles de lui être accordés au titre des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
– un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif.
Il soutient que sa cliente
– a déposé un dossier de surendettement ;
– est inscrite au pôle emploi et perçoit des prestations sociales ;
– a la charge de 2 enfants âgés respectivement de 6 et 16 ans ;
– a effectué des démarches de relogement (recours DALO et demande auprès du Fonds de solidarité pour le logement) ;
– paie régulièrement l’indemnité de l’occupation.
A l’audience, le conseil de la S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 s’est opposé à la demande de sursis notamment au motif de l’ancienneté de la procédure et des délais dont elle a, de fait, bénéficié.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de grâce
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et du troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
A cet égard, selon l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d’une saisie-attribution ne peuvent faire l’objet d’un moratoire en raison de l’effet attributif de la saisie.
Réponse du juge de l’exécution
En l’absence de mesure d’exécution forcée s’agissant de la condamnation à paiement, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’accorder un report de la dette ou des délais de paiement sur 24 mois. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délai de paiement formulée par Madame [T] [D].
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [T] [D] occupe le logement avec ses deux enfants âgés respectivement de 10 et 16 ans, sa fille aînée ayant quitté le logement pour poursuivre des études supérieures au [Localité 6].
Selon l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023, Madame [T] [D] a perçu un revenu annuel de 18.608 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.550 euros. D’après la dernière fiche de paie du mois de novembre 2024, son salaire mensuel s’élève à environ 1.450 euros.
Si force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément récent sur sa situation financière, elle justifie en revanche de démarches en vue de son relogement et afin d’obtenir l’accord de son propriétaire pour rester dans les lieux et produit une demande auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL). En outre, par décision du 19 février 2025, la Commission de médiation du droit au logement opposable (DALO), l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence.
Enfin, il ressort du décompte locatif produit par le bailleur que la dette de loyer s’élève à 5.260,37 euros ; elle s’établissait à 2.946,56 euros au 25 mars 2024 tel qu’indiqué dans le jugement d’expulsion rendu le 4 juin 2024. La dette n’a donc que légèrement augmenté mais cela s’explique par la faiblesses de revenus de la requérante ; elle a effectué cependant quelques paiement ce qui démontre sa volonté de remplir ses obligations à l’égard du bailleurs.
Par ailleurs, la S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [T] [D] de graves conséquences.
Par suite, compte tenu des efforts de Madame [T] [D] pour trouver un nouveau logement et pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et compte tenu du fait qu’elle a sa charge deux enfants mineurs, il y aura lieu de lui accorder un délai de dix mois, soit jusqu’au 24 juillet 2026, pour se maintenir dans le logement. Ce délai sera de nature à lui permettre de mener à terme ses démarches de relogement et à ses enfants mineurs de terminer l’année scolaire.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers dans son jugement rendu le 4 juin 2024. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due dans sa totalité et qu’il appartient à Madame [T] [D] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [D] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [T] [D] pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution ;
ACCORDE à Madame [T] [D], et à tout occupant de son chef, un délai de dix mois, soit jusqu’au 24 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [T] [D], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 24 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers dans son jugement rendu le 4 juin 2024, Madame [T] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et la S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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