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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 6 nov. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQRQ
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. FRANCK LABBAY ARCHITECTE, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, substitué par Maître Marie FRITEAU, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. GMT, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, substitué par Me Thomas GOUDOU, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire rendue publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : – Me GROLEAU
— Me MAIRE
R.G. N° 24/00328. Jugement du 06 novembre 2025
Exposé du litige
Par ordonnance d’injonction en date du 5 mars 2024, la SCI GMT a été condamnée à payer à la SARL UNIPERSONNELLE FRANCK LABBAY ARCHITECTE la somme de 3108,66 Euros, outre les intérêts, frais et dépens.
La SCI GMT a formé opposition en date du 9 avril 2024, par courrier recommandé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par le greffe, par lettre recommandée avec accusé réception.
La SARL UNIPERSONNELLE FRANCK LABBAY ARCHITECTE a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 2 enrôlées en date du 4 juin 2025, développées à l’audience. Il est demandé :
Vu les articles 1103, 1353 du code civil
CONSTATER que les demandes tendant au prononcé de l’irrecevabiIité des demandes de la SARL FRANCK LABBAY ARCHITECTE n’ont pas été formées in Iimine Iitis
PRONONCER la recevabilité des demandes de la SARL FRANCK LABBAY ARCHITECTE
CONDAMNER la SCI GMT à payer à la SARL FRANCK LABBAY ARCHITECTE la somme de 3.108,66€ au titre de la facture N°2022-066 assortie des intérêts à taux légal à compter du 18 septembre 2023
CONDAMNER la SCI GMT à payer à la SARL FRANCK LABBAY ARCHITECTE la somme de 1.095,6€ au titre des pénalités contractuelles de retard
DEBOUTER la SCI GMT de l’ensembIe de ses demandes
CONDAMNER la SCI GMT à payer à la SARL FRANCK LABBAY ARCHITECTE la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
La SCI GMT a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 2, enrôlées le 28 mai 2025, développées à l’audience. Il est sollicité :
Vu les articles 1104, 1171, 1217, 1219, 1223, 1353 du Code civil,
Vu les articles 38, 64, 122 et 750-1 du code de procédure civile,
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
À titre principal, déclarer l’EURL FRANCK LABBAY ARCHITECTE irrecevable en toutes ses demandes, au visa des articles 122 et 750-1 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, déclarer l’EURL FRANCK LABBAY ARCHITECTE mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 alinéa 1er du Code civil.
Dire et juger que l’EURL FRANCK LABBAY ARCHITECTE n’a pas exécuté sa mission d’architecte conformément à ses obligations.
Dire et juger que l’EURL FRANCK LABBAY ARCHITECTE a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute à l’égard de sa cliente, la SCI GMT.
Dire et juger qu’il est résulté des manquements fautifs commis par l’EURL FRANCK LABBAY ARCHITECTE des préjudices et dommages subis par la SCI GMT.
Dire et juger dire et juger l’EURL FRANCK LABBAY ARCHITECTE mal fondée en sa demande de paiement d’honoraires.
En tout état de cause, accueillir la SCI GMT en sa demande reconventionnelle, conformément à l’article 64 du code de procédure civile.
Y faisant droit,
Juger que l’EURL FRANCK LABBAY ARCHITECTE sera tenue de réparer les préjudices subis de son fait par la SCI GMT.
Condamner ainsi l’EURL FRANCK LABBAY ARCHITECTE au paiement des sommes de :
3852.14 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par la SCI GMT.
297.67 € en remboursement du coût du procès-verbal de constat dressé le 21 février 2022
1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles et tracas subis par la SCI GMT.
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI GMT les frais non répétibles exposés par elle pour faire assurer la défense de ses intérêts.
R.G. N° 24/00328. Jugement du 06 novembre 2025
Condamner ainsi l’EURL FRANCK LABBAY ARCHITECTE, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame [W] [C] une indemnité de 3500 €.
Condamner enfin l’EURL FRANCK LABBAY ARCHITECTE au paiement des entiers dépens.
Motifs de la décision
Sur l’opposition
En vertu d’une ordonnance en date du 5 mars 2024, la SCI GMT a été condamnée à payer à la SARL UNIPERSONNELLE FRANCK LABBAY ARCHITECTE la somme de 3108,66 Euros, outre les intérêts, frais et dépens.
La SCI GMT a formé opposition en date du 9 avril 2024, par courrier recommandé.
Il n’est pas justifié de la date et des modalités de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Il convient donc de rouvrir les débats pour s’assurer de la recevabilité de l’opposition.
Solution du litige
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
Avant dire droit : rouvre les débats à l’audience du 18 décembre 2025, 15 h (salle 3, Tribunal judiciaire, [Adresse 3] 56000 Vannes), à laquelle les parties sont invitées à comparaître, afin que la défenderesse produise la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et que les parties présentent, le cas échéant, leurs observations sur la recevabilité de l’opposition.
Réserve les droits des parties et les dépens.
Le Greffier Le Président
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