Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/09803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09803 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DCJ
Minute : 25/12
S.D.C. LES CLOS TERRASSES [Adresse 4]
Représentant : Me Sébastien STEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064
C/
Madame [H] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 Janvier 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. LES CLOS TERRASSES [Adresse 4]
demeurant Syndic :
Cabinet L2J – [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien STEIN, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [E] est propriétaire des lots 44 et 72 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Clos des Terrasses situé [Adresse 4] à [Localité 9] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, fait signifier à Madame [H] [E] un commandement de payer la somme de 5208,61 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [H] [E] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7054,65 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 juillet 2024, 197,06 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens ,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose que Madame [H] [E], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de la propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Madame [H] [E], régulièrement assignée, à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 14 juin 2022, 11 juillet 2023 et 1er juillet 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31/12/23 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2024, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à la copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7054,65 euros, au titre des charges de copropriété dues au 10 juillet 2024, appel du 3ème trimestre 2024 inclus.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 197,06 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure le 16 mars 2023, facturée 42 euros conformément au contrat de syndic. Il convient de faire droit à la demande.
Il y a lieu de retenir les frais de commissaire de justice pour la signification du commandement de payer du 17 juillet 2023, à hauteur de 157,06 euros, dont il est justifié.
Il convient dès lors de condamner Madame [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 197,06 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il apparaît que Madame [H] [E] qui a déjà fait l’objet d’une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon jugement du 28 octobre 2021 paye irrégulièrement les charges de copropriété. Le comportement et la résistance de lacopropriétaire entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Madame [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts .
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [E] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [H] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Clos des Terrasses situé [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 7054,65 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 10 juillet 2024, appel du 3ème trimestre 2024 inclus,
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Clos des Terrasses situé [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 197,06 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Clos des Terrasses situé [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Trésorerie ·
- Disproportionné ·
- Caution solidaire ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Nullité
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Créanciers
- Pierre ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Procédure simplifiée ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Site
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Hypothèque ·
- Mise en état ·
- Cession de créance ·
- Prescription biennale ·
- Demande ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prix ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Terme ·
- Indemnité ·
- Comparaison ·
- Remploi
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Facture ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire ·
- Chaudière ·
- Prestation ·
- Responsabilité contractuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Juridiction ·
- Accident du travail
- Exécution ·
- Logement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Grâce ·
- Procédure ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Acte de vente ·
- Dépens ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.