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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 7 nov. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQEV
Madame [M] [V]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 07 Novembre 2025, Minute n° 25/560
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [M] [V]
327 avenue Maréchal Juin
Liberty
06110 LE CANNET
née le 30/05/1961 à CANNES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Marie-claire DENIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 04 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 5 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [M] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 29 octobre 2025, Madame [M] [V] a été admise à compter du 29 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 29 octobre 2025 par Monsieur [L] [V], son fils et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 29 octobre 2025 par le Docteur [C], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente présente une décompensation thymique alors qu’elle se trouvait hospitalisée en psychiatrie en soins libres. Il relève une accélération psychomotrice avec une agitation, une instabilité thymique et émotionnelle. Il note que le raisonnement logique est perturbé et que la patiente refuse le traitement et les soins. Il ajoute que la patiente est irritable et ne contrôle pas ses impulsivités et qu’elle ne critique pas son état actuel. Il conclut au vu de ces éléments à la présence d’un risque de fugue et de passage à l’acte hétéro agressif.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 30 octobre 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente est logorrhéique et qu’elle tient des propos empreints de mégalomanie. Il souligne que son élation de l’humeur avec désinhibition non critiquée la rend à risque de fugue et de conduites inadaptées voir dangereuses.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 1er novembre 2025 par le Dr [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il note la persistance des symptômes et de l’état clinique précédemment relevé. Il souligne que la méconnaissance actuelle de ses troubles et l’aspect très fluctuant de son adhésion aux soins et aux traitements la rend à risque de fugue et de conduites inadaptées voir dangereuses.
Par décision du 1er novembre 2025, le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 4 novembre 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation de la patiente, il souligne que le comportement de la patiente se trouve plus posé et adapté, sans agressivité, relevant toutefois la persistance d’un risque de fugue et de rupture prématurée des soins. Il note la persistance de convictions délirantes à thème mégalomaniaque. Il conclut que le tableau clinique n’est pas stabilisé et d’une réadaptation du traitement est en cours, justifiant du maintien des soins contraints pour éviter une sortie prématurée et de nouvelles mises en danger personnelles.
A l’audience, Madame [M] [V] a sollicité la levée de sa mesure d’hospitalisation complète.
Elle a fait valoir que le risque de fugue ou de rupture du traitement était inexistant et qu’il y avait une adhésion aux soins.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [M] [V] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [M] [V] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressée au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent l’existance d’un tableau clinique non stabilisé et d’une réadaptation du traitement en cours entrainant un risque de nouvelles mises en danger personnelles alors que cette dernière se trouvait d’ores et déjà hospitalisée en pychiatrie en soins libres. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [M] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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