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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 22/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 32]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [Y] c/ [S] [R] [X] épouse [K] [E], [D] [P], [BI] [L], Société LA MEUTE, [N] [CU], [BI] [Z], [G] [MU], [C] [T], [A] [K] [E]
MINUTE N°
Du 10 Avril 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/02669 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OFYA
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Davide JACQUEMIN
le 10 Avril 2025
mentions diverses
Renvoi [Localité 35] 11.09.2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2025, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, avant dire droit
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 20]
représenté par Me Aurélie FRANCESCONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [S] [R] [X] épouse [K] [E]
[Adresse 40]
[Localité 2]
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [D] [P]
[Adresse 39]
[Localité 2]
représenté par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [BI] [L]
[Adresse 39]
[Localité 2]
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société LA MEUTE
[Adresse 21]
[Localité 25]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [N] [CU]
[Adresse 33]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
Madame [BI] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [G] [MU]
[Adresse 41]
[Localité 12]
défaillant
Monsieur [C] [T]
[Adresse 38]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [A] [K] [E]
[Adresse 39]
[Localité 2]
représenté par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 14 juin 2022 par lequel monsieur [O] [Y] a fait assigner monsieur [D] [P], madame [BI] [L], la société LA MEUTE (MONACO) madame [N] [CU], madame [BI] [Z], madame [G] [MU], monsieur [C] [T], monsieur [A] [K] [E] et madame [S] [R] [X] épouse [K] [E] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [O] [Y] (rpva 31 juillet 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 682 et 683 du Code civil,
Vu les articles 2258 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W] du 15/10/2021,
— JUGER que ses parcelles sont enclavées,
— ENTERINER le Rapport d’expertise de M. [W] du 15/10/2021,
— JUGER qu’il se trouve bien fondé à solliciter une servitude de passage aux fins du désenclavement de sa propriété, par application des dispositions de l’article 682 du Code civil,
1/ CONCERNANT LE PROJET DE DESENCLAVE
A TITRE PRINCIPAL
— ORDONNER le désenclavement de sa parcelle par la réalisation du projet de désenclave n°2 proposé par Monsieur [W],
A TITRE SUBSDIAIRE
— ORDONNER le désenclavement de sa parcelle par la réalisation du projet de désenclave n°1 proposé par Monsieur [W],
2/ CONCERNANT LES INDEMNISATIONS
— JUGER que le tracé n°2 n’emprunte pas la parcelle cadastrée section [Cadastre 31],
— JUGER que le coût des travaux de mise en place de la servitude seront supportés par lui et sont parfaitement distincts des indemnités dues aux fonds servants en vue de compenser le dommage causé par le passage d’un véhicule,
— FIXER les indemnités dues aux propriétaires des fonds servants, pour le tracé finalement retenu, dans les limites des évaluations proposées par l’Expert, à savoir :
— Pour le tracé n° 1
Sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] n°[Cadastre 11] 61 €
Sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 31] 35.922 €
— Pour le tracé n° 2
Sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] n°[Cadastre 4] 2.711 €
Concernant le tronçon commun, à titre principal :
— JUGER que son fonds dispose d’une servitude de passage sur le tronc commun depuis bien plus de 30 ans, tel que cela ressort de l’acte de partage de 1940, des anciennes photographies aériennes qui démontrent que ce chemin existait déjà en 1948 et en 1963 et de l’absence de contestation des riverains quant à l’existence de cette servitude
— JUGER que son fonds emprunte le tronçon commun de manière continue, paisible et publique depuis plus de 30 ans,
— JUGER que son fonds est d’ores et déjà bénéficiaire d’un droit de passage sur le tronçon commun, par prescription trentenaire,
— JUGER qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre en paiement d’indemnités relatives au passage sur le tronçon commun,
Concernant le tronçon commun, à titre subsidiaire :
— FIXER les indemnités dues aux propriétaires des fonds servants, pour le tracé finalement retenu, dans les limites des évaluations proposées par l’Expert, à savoir :
Sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 18], composée de deux lots 348 €
Sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-101 3.453 €
Sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 16] 353 €
Sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] n°[Cadastre 6] 406 €
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum, en conséquence, les requis à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Aurélie FRANCESCONI,
— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application du nouvel article 514 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [C] [T] (rpva 26 mai 2023) qui sollicite de voir :
— Constater qu’il ne s’oppose pas au desenclavement de Monsieur [V] [Y].
— Dire et juger que Monsieur [V] [Y] sera désenclavé par la réalisation du projet de
désenclave N°2 tel que proposé par l’expert judiciaire.
— Condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 460 euros au titre de son indemnisation.
— Debouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et pretentions.
— Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers depens ;
Vu les dernières conclusions de Madame [BI] [L] et Monsieur [D] [P] (rpva 9 juin 2023) qui sollicitent de voir :
— Constater qu’ils ne s’opposent pas au désenclavement de Monsieur [V] [Y].
— Dire et juger que Monsieur [V] [Y] sera désenclavé par la réalisation du projet de désenclave N°2 tel que proposé par l’expert judiciaire.
— Condamner Monsieur [V] [Y] à leur payer la somme de 348 euros au titre de leur indemnisation.
— Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
— Condamner Monsieur [V] [Y] à leur payerla somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de monsieur Monsieur [A] [K] [E] et Madame [S] [R] [X] épouse [K] [E] (rpva 9 juin 2023) qui sollicitent de voir :
— Constater qu’ils ne s’opposent pas au désenclavement de Monsieur [V] [Y].
— Dire et juger que Monsieur [V] [Y] sera désenclavé par la réalisation du projet de désenclave N°2 tel que proposé par l’expert judiciaire.
— Condamner Monsieur [V] [Y] à leur payer la somme de 348 euros au titre de leur indemnisation.
— Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
— Condamner Monsieur [V] [Y] à leur payerla somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Société civile Monégasque LA MEUTE (rpva 8 avril 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 682, 683 et 684 du Code civil ;
Vu les articles 11, 133, 515, 700 et 788 du Code de Procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W] en date du 15 octobre 2021 ;
Vu les autres pièces versées aux débats ;
À titre principal,
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande principale visant à voir ordonner le désenclavement de sa propriété selon le tracé n° 2 arrêté par Monsieur l’Expert dans son rapport du 15 octobre 2021
Et par conséquent,
— Ordonner le désenclavent de la propriété de Monsieur [Y] selon le tracé n° 1 arrêté par Monsieur l’Expert dans son rapport du 15 octobre 2021.
À titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 68.352 euros au titre de son indemnisation.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de madame [Z] (rpva 17 avril 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 682 et 683 du Code civil,
— Se prononcer sur la réalité de l’état d’enclave et sur la qualité à agir de Monsieur [V] [Y]
Ce faisant et sous réserve de la recevabilité et du bienfondé de son action,
A titre principal,
— Juger que Monsieur [V] [Y] sera désenclavé par la réalisation du projet de désenclave N°2 tel que proposé par l’expert judiciaire et corrigé en excluant la parcelle [Cadastre 28] telle que souhaité par le demandeur
A défaut de correction de l’exclusion de la parcelle [Cadastre 28],
— Lui allouer la somme de 12.940 €
— Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de cette somme
A titre subsidiaire, si le tracé n°1 était retenu,
— Condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 700.000 euros au titre de son indemnisation.
A titre subsidiaire en cas de contestation sur le montant de l’indemnisation et avant dire droit
— Ordonner une expertise judiciaire afin de chiffrer son indemnisation résultant de la mise en œuvre de la servitude, notamment au titre de la perte de la valeur vénale du terrain et de la construction
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article du 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
— Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
— Condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 avril 2024, fixant la clôture différée au 13 décembre 2024 ;
Madame [N] [CU] et madame [G] [GS] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Monsieur [V] [Y] est nu-propriétaire des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 24], n°[Cadastre 26] (lots 1, 3 et 5) et n°[Cadastre 3] sises [Adresse 34] à [Localité 42], en vertu de l’acte authentique reçu par Maître [J] [PP], le 16 août 1990.
Sa mère, Madame [F] [Y], en est l’usufruitière.
Monsieur [D] [P] et Madame [BI] [L] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 19] Lot n°1.
Monsieur [A] [K] [E] et son épouse Madame [S] [K] [E] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 18] – Lot n°2.
La SCI LA MEUTE est propriétaire des parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 4]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10].
Madame [N] [CU] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 16].
Monsieur [C] [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 6].
Madame [BI] [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 22].
Madame [G] [MU] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 11].
Le 30 juin 2016, Monsieur [M] et Madame [I] ont acquis la propriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 13], parcelles AB n°[Cadastre 26] (lots 2,4 et 6) et AB n°[Cadastre 23], voisines des parcelles appartenant à monsieur [Y].
L’accès à leur propriété se fait uniquement à pied par un chemin pédestre privé cadastré AB n°[Cadastre 15].
Monsieur [Y] indique que sa propriété est enclavée, qu’il a accordé une servitude de passage à Monsieur [M] et Madame [I] sur sa parcelle, mais que la mise en place d’une servitude conventionnelle n’a pas pu aboutir.
Il sollicite une servitude de passage aux fins du désenclavement de sa propriété, par la solution 2 retenue par l’expert judiciaire monsieur [W] et à titre principal, de voir retenir la solution 1.
Il indique s’en rapporter à justice pour les indemnités retenues par l’expert judiciaire, mais conteste devoir payer une indemnité pour le chemin tronc commun, au motif qu’il bénéficie d’une servitude de passage depuis plus de 30 ans sur ce chemin de sorte qu’il a acquis cette servitude par prescription trentenaire.
A titre subsidiaire sur ce point il fait valoir que si une condamnation devait intervenir à ce titre, l’indemnité devrait être divisée par deux pour chaque lot composant ladite parcelle, soit 174 €, puisque la parcelle n°[Cadastre 18] pour laquelle Monsieur [W] a évalué l’indemnité à hauteur de 348 € est composée de deux lots, l’un appartenant aux consorts [H], l’autre aux époux [K] [E].
Il fait le même raisonnement en réponse aux conclusions de monsieur [T], ajoutant qu’en tout état de cause, l’indemnité évaluée par l’expert [W] relative à la parcelle [Cadastre 37] n’est pas de 460 € mais de 406 €.
En réponse aux conclusions de madame [Z], il précise que l’existence de droits à bâtir n’est en rien inconciliable avec la mise en œuvre du désenclavement et fait valoir que le permis évoqué daté du mois de juin 2021 n’a donné lieu, à ce jour, à aucun commencement de travaux, ni aménagement, ni aucun plan d’exécution.
Il indique que si le tracé n°1 devait être retenu, l’indemnité versée sera telle qu’évaluée par Monsieur [W] aux termes de son rapport d’expertise.
En réponse à la SCI LA MEUTE, il conclut que la parcelle [Cadastre 36] appartenant à la SCI LA MEUTE concernée par la solution de désenclavement n°2 provient de la même unité foncière que les parcelles [B]-[M], que les deux solutions de désenclavement qu’il sollicite sont donc formulées dans le respect des dispositions de l’article 684 du Code civil précité, que la contestation de la SCI LA MEUTE concernant la solution 2 ne peut pas être retenue.
Il ajoute que le devis produit par la SCI LA MEUTE n’a pas été validé par l’expert, ni réalisé à son contradictoire, que Monsieur [W] ne prévoit en aucun cas la création d’une étable pour
chevaux mais retient la nécessité de « la destruction de parties de murs et retrait de clôture » et « la création d’une voie avec remblai ou déblaie avec mur de soutien », que c’est au bénéficiaire de la servitude que revient la charge de ces interventions, que l’expert avait notamment pour mission précise de fournir tout élément permettant de fixer une indemnité proportionnelle au dommage causé et a évalué l’indemnisation de la SCI LA MEUTE à la somme de 2.711 € en tenant compte de la nature, naturelle ou non, de la zone concernée.
Il conclut au rejet de l’argumentation de la SCI LA MEUTE tenant à l’évaluation de son indemnité, et sollicite, si le tracé n°2 est retenu, que l’indemnité mise à sa charge soir celle évaluée par Monsieur [W] aux termes de son rapport d’expertise.
En réponse, la SCI LA MEUTE conclut à titre principal au débouté des demandes de Monsieur [Y] visant à ordonner la mise en œuvre du tracé n°2, et ce, et à titre subsidiaire si le Tribunal fait droit à la demande Monsieur [Y], de bien vouloir l’indemniser de son préjudice.
Elle sollicite que le tracé n°1 soit retenu pour désenclaver la parcelle appartenant à monsieur [Y].
Elle expose qu’à la lecture des plans cadastraux, il apparaît que les propriétés [Z], [Y] et [M] proviennent d’une même unité foncière qui appartenait à l’origine à la famille [U], que s’il n’est pas contestable que les propriétés objet de la présente procédure sont enclavées, on ne peut lui faire supporter les conséquences de ce désenclavement.
Elle fait valoir que le premier tracé est le tracé qui devrait être retenu en priorité selon l’expert, que ses conclusions sont explicites et motivées.
Elle conteste le calcul réalisé par madame [Z], arguant que l’opération de désenclavement ne s’imputerait que sur 432,8 m² pour le tracé 1 ou 155,9 m² pour le tracé 2 et non sur 2.485 m2 comme affirmé par Madame [Z], et que l’opération immobilière projetée est strictement spéculative puisqu’aucun commencement d’exécution n’est intervenu.
A titre subsidiaire, elle sollicite que le tracé 2 soit retenu et sollicite une indemnisation qui ne saurait être inférieure à la somme de 30.000 euros.
En réponse, madame [Z] indique que l’expert judiciaire a commis une erreur matérielle dans l’établissement de son plan (annexe 5-2) en ce que le tracé de passage n°2 sur ce plan empiète sur la parcelle AB [Cadastre 22], alors que l’expert judiciaire indiquera clairement, en page n°149 de son rapport, que le tracé n°2 n’empruntera pas la parcelle AB [Cadastre 22].
Elle fait valoir que Madame [BI] [L] et Monsieur [D] [P], [A] [K] [E] et Madame [S] [R] [X] épouse [K] [E], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 18] ont d’ores et déjà indiqué leur accord pour la mise en place d’un droit de passage selon le tracé n°2 au bénéfice du requérant.
Elle ajoute que le terrain appartenant à la SCI LA MEUTE se situe en zone N du PLU, non constructible et que son usage est uniquement agricole puisqu’il sert de parcage de chevaux.
Elle conclut que le tracé n°1 lui est hautement préjudiciable et entrainerait des incidences économiques particulièrement lourdes compte-tenu de la perte du droit à bâtir affectant sa parcelle cadastrée [Cadastre 28], qu’un tel droit de passage constituerait une véritable atteinte aux droits de propriété et à bâtir, alors que le tracé n°2 n’entraverait aucun projet immobilier.
Elle ajoute que la parcelle cadastrée section [Cadastre 29] a une superficie de 2.485 m², de sorte qu’en admettant que l’assiette de la servitude de passage soit d’une largeur non inférieure à 4 mètres, cela réduira sa superficie d’approximativement 536 m², soit plus de 20 %.
Elle sollicite que le tracé 2 soit retenu, indiquant que le tracé n°1 imposerait le déplacement d’un compteur et la démolition d’un bâtiment sur 60 cm de largeur et 7,8 mètres de longueur sur sa parcelle.
Elle conclut que les travaux de construction sur sa parcelle ont débuté, que la solution n°1 impliquerait de démolir une partie de la maison qui est située pour partie sur le tracé et indique avoir engagé des frais très importants pour la réalisation de son projet de construction.
Elle soutient que la mise en œuvre du tracé, constituant les solutions n°1 et 1 bis lui feraient
perdre une valeur, uniquement pour le terrain nu, de 420.085 €.
Elle réclame une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 700.000 €.
Elle sollicite, si la juridiction retient la solution n°1, d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire afin de chiffrer les préjudices financiers qu’elle subira, arguant que la situation a évolué depuis le rapport d’expertise en l’état de la construction de la maison sur son terrain.
En réponse, monsieur [A] [K] [E] et Madame [S] [R] [X] épouse [K] [E], propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 27] N° [Cadastre 18], lot n°2 à [Localité 42], exposent qu’ils ne s’opposent pas à la demande des consorts [Y] de voir retenir le trajet numéro 2 préconisé par l’expert, et sollicitent la somme de 348 euros comme retenue par l’expert à titre d’indemnité.
En réponse, madame [L] et monsieur [P], propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 27] N° [Cadastre 18], lot n°1, exposent qu’ils ne s’opposent pas à la demande des consorts [Y] de voir retenir le trajet numéro 2 préconisé par l’expert, et sollicitent la somme de 348 euros comme retenue par l’expert à titre d’indemnité.
En réponse, monsieur [T], proprietaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 30], indique qu’il ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [Y] de voir retenir le trajet numero 2 preconisé par l’expert, ni à la demande de Monsieur [Y] de se voir accorder un droit de passage sur le tronçon commun.
Il sollicite la somme de 406 euros comme retenue par l’expert à titre d’indemnité.
Sur la demande principale de monsieur [Y] :
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Monsieur [Y] sollicite de voir juger que ses parcelles sont enclavées.
Or, il ne justifie pas à quel titre il sollicite d’obtenir le cas échétant, une servitude de passage sur les fonds voisins, à savoir pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, ou pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement.
Il devra en justifier.
De plus, il convient de constater que les trajets préconisés par l’expert judiciaire, empruntent pour certains les parcelles appartenant aux défenderesses qui n’ont pas constitué avocat, soit madame [N] [CU] et madame [G] [MU].
Or, aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Les parties devront signifier à madame [N] [CU] et madame [G] [MU], leurs dernières conclusions et pièces par voie d’huissier.
Madame [Z], qui justifie avoir commencé les travaux de construction d’une maison d’habitation sur sa parcelle (pièce 28 à 32), devra informer le tribunal sur l’implantation de celle-ci, notamment par rapport au passage sollicité par monsieur [Y] (trajet 1 et trajet 2 principalement).
Enfin, monsieur [Y] indiquer au tribunal, à titre d’information pouvant avoir une influence sur la présente procédure, quelle a été l’issue de la procédure engagée par les consorts [M] [I], propriétaires des parcelles voisines, qui sont à l’origine du rapport d’expertise judiciaire réalisé par monsieur [W], invoqué à l’appui de ses demandes.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour poursuite de la procédure, l’affaire n’étant manifestement pas en état d’être jugée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que monsieur [O] [Y] devra justifier à quel titre il sollicite d’obtenir, si l’état d’enclave des parcelles objet de la présente procédure est retenue, une servitude de passage sur les fonds voisins, à savoir pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, ou pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement,
CONSTATE que les trajets préconisés par l’expert judiciaire, empruntent pour certains les parcelles appartenant aux défenderesses qui n’ont pas constitué avocat, soit madame [N] [CU] et madame [G] [MU],
DIT que les parties devront signifier leurs dernières conclusions et pièces par voie d’huissier à madame [N] [CU] et madame [G] [MU],
DIT que madame [BI] [Z], qui justifie avoir commencé les travaux de construction d’une maison d’habitation sur sa parcelle (pièce 28 à 32), devra informer le tribunal sur l’implantation de celle-ci, notamment par rapport au passage sollicité par monsieur [Y] (trajet 1 et trajet 2 principalement),
DIT que monsieur [V] [Y] devra indiquer au tribunal, à titre d’information pouvant avoir une influence sur la présente procédure, quelle a été l’issue de la procédure engagée par les consorts [M] [I], propriétaires des parcelles voisines, qui sont à l’origine du rapport d’expertise judiciaire réalisé par monsieur [W], invoqué à l’appui de ses demandes,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à la mise en état en date du 11 Septembre 2025 (audience dématérialisée) pour conclusions du demandeur à la suite des précisions sollicitées dans la présente décision,
DIT que monsieur [V] [Y] devra conclure avant le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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