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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [W] [T]
c/
[Y]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAMZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Clémence TEILLAUD – 91Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 11 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
[Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence TEILLAUD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Cyndie BRICOUT, demeurant SELARL MCMB – [Adresse 5], avocat au barreau de Reims, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 novembre 2025, Mme [W] [T] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la [Y] et la CPAM de la Côte d’Or, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée et, en conséquence,
— désigner un expert médical ;
— déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM de la Côte d’Or ;
— condamner la [Y] aux entiers dépens .
Mme [W] [T] expose que :
elle a été victime le 8 avril 2007 d’un très grave accident de la circulation alors qu’elle se trouvait à moto ;
par transaction régularisée le 16 mai 2014, il a été convenu que Mme [T] avait droit à l’indemnité totale de son préjudice, les préjudices étant fixés sur la base du rapport du Dr [M] qui datait la consolidation au 31 mai 2012 ;
depuis cette date, elle a dû subir de nouvelles opérations et a obtenu en référé la désignation d’un expert, le Dr [V] qui a déposé son rapport le 3 octobre 2016 ;
n’étant pas consolidée à cette date, elle a été réexaminée par le Dr [V] qui a déposé son rapport le 23 septembre 2019, retenant une consolidation au 15 mars 2017, cette aggravation faisant l’objet d’une procédure d’indemnisation distincte ;
depuis cette dernière expertise, son état s’est aggravé avec une nouvelle intervention chirurgicale le 23 juin 2020 ayant consisté en une hystérectomie sub-totale avec annexectomie bilatérale et en une viscérolyse abdomino-pelvienne, avec hospitalisation du 22 juin 2020 au 29 juin 2020 ;
elle a subi une cure d’éventration sur cicatrice de laparotomie le 4 mars 2021, avec pose de prothèse, réalisée au cours d’une hospitalisation du 3 au 7 mars 2021 ;
le Pr [F] [K] a certifié que les interventions subies en 2020 et 2021 sont bien consécutives à des complications faisant suite à l’accident de la circulation d’avril 2007 ;
elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 17 janvier 2023 dans le cadre d’un prolapsus génital récidivant, le Pr [F] [K] concluant une nouvelle fois à l’existence d’un lien entre cette opération et l’accident initial ;
dans ces conditions, elle a sollicité et obtenu, par ordonnance du juge des référés en date du 3 mai 2024, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée au Pr [U] [S]. Ce dernier a, au terme de son rapport, retenu une aggravation à la date du 3 mars 2021, avec une consolidation au 16 octobre 2023 ;
toutefois, depuis cette expertise médicale, son état de santé s’est de nouveau aggravé ;
ainsi, elle a subi une nouvelle opération le 30 septembre 2025 ayant consisté en une cure d’éventration avec prothèse et séparation de composantes antérieures et a, de fait, été de nouveau hospitalisée du 29 septembre au 8 octobre 2025 ;
par certificat en date du 7 octobre 2025, le Dr [C] a certifié que les hospitalisations de Mme [T] depuis le début de l’année 2025 ont pour objectif la prise en charge d’une éventration complexe séquellaire des multiples chirurgies abdominales rendues nécessaires par son accident de circulation survenu en 2007 ;
à la suite d’une complication, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 28 octobre 2025 consistant en une évacuation d’une collection sous cutanée, par abord direct, et a dû être hospitalisée du 27 au 31 octobre 2025 ;
dans ces conditions, elle estime devoir être réexaminée dans l’objectif de liquider son préjudice lié à ces nouvelles aggravations. Elle propose la nomination du Dr [Z] [V], qui a déjà eu connaissance de son dossier.
À l’audience du 7 janvier 2026, Mme [T] a maintenu sa demande d’expertise médicale.
La [Y] demande au juge des référés de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— sans reconnaissance aucune de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, ordonner la mesure d’expertise sollicitée aux frais de Mme [W] [T] ;
— débouter Mme [W] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés par elle.
La [Y] fait valoir que :
elle n’est pas opposée à un nouvel examen médical contradictoire de Mme [W] [T] et rejoint les termes de la mission proposée par cette dernière ;
elle ne s’oppose pas non plus à la désignation du Dr [V] ;
chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés par elle, notamment en raison du fait que l’expertise aurait parfaitement pu intervenir dans un cadre amiable, d’autant que le Dr [V] avait précédemment été mandaté par la [Y].
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Côte d’Or n’a pas comparu ni constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, eu égard aux pièces fournies sur les interventions chirurgicales et soins subis par Mme [W] [T] en 2025, soit postérieurement à l’expertise du Dr [U] [S] du 21 octobre 2024 après sa désignation par le juge des référés, Mme [T] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, et avec la mission telle que retenue au dispositif, permettant à l’expert de se prononcer sur l’aggravation alléguée.
Il convient de donner acte à la [Y] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, formulant toutes protestations et réserves sur sa responsabilité.
Il convient de rendre la présente décision commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Étant partie à une mesure d’expertise, la [Y] ne saurait être considérée à ce stade comme une partie perdante et il n’y pas lieu de la condamner aux dépens. Les dépens sont ainsi provisoirement laissés à la charge de Mme [T], qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la [Y] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [Z] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la demanderesse, au besoin de ses proches et de tout sachant, rappeler les lésions initiales suite à l’accident de la circulation du 8 avril 2007, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la demanderesse et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Se faire communiquer le rapport d’expertise du Dr [M] du 25 avril 2013, et celui du Dr [S] du 21 octobre 2024 et prendre en considération vos précédents rapports d’expertise du 3 octobre 2016 et du 23 septembre 2019 ;
4. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, les comptes rendus d’intervention et le dossier d’imagerie, relatifs à l’aggravation alléguée ;
5. Décrire les faits médicaux nouveaux et les soins médicaux et chirurgicaux intervenus postérieurement au rapport d’expertise du 21 octobre 2024, notamment concernant les interventions chirurgicales des 30 septembre et 28 octobre 2025 ;
6. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des nouvelles doléances exprimées par la demanderesse ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur en interrogeant la demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
8. Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire. Dans l’affirmative, en décrire l’évolution clinique depuis le dernier rapport d’expertise de 2024 ; dire, en discutant l’imputabilité, s’il s’agit, soit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, soit de l’évolution naturelle liée à l’âge ou d’une aggravation de l’état séquellaire ;
10. Dans le cas de l’aggravation de l’état séquellaire, en s’appuyant sur les éléments médicaux fournis, les données de l’examen clinique et les nouvelles thérapeutiques prescrites, déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation, préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée, et répondre aux points suivants sur l’existence de nouveaux préjudices imputables à l’aggravation :
— Nouveau Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), que la personne exerce une activité professionnelle ou non : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la personne dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la personne); en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la personne, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée.
— Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA). En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
— Nouvelle date de consolidation : fixer la nouvelle date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la demanderesse; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une nouvelle provision ;
— Nouveau déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la demanderesse subit un nouveau déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la demanderesse dans son environnement ;
Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon les normes différentes. En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
— Nouvelles pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Nouvelle incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
— Nouvelles souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Nouveau préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Nouveau préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Nouveau préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la demanderesse est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Nouveaux soins médicaux après consolidation , frais futurs correspondant aux nouvelles dépenses de santé imputables à l’aggravation ;
— Dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la demanderesse ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 200 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [W] [T] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 mars 2026 ;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 septembre 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Côte d’Or ;
Condamnons provisoirement Mme [W] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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