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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 13 janv. 2025, n° 22/03478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/03478 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RDBL
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LAGARRIGUE, RCS [Localité 2] 393 936 083, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDEURS
M. [D] [W], demeurant [Adresse 1]
Mme [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 346
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Suivant devis acceptés par eux les 10 juin et 24 juillet 2020, Mme [U] [L] et M. [D] [W] ont confié à la Sarl Lagarrigue la réalisation de travaux de plâtrerie et de pose de carrelage dans leur maison située au19 [Adresse 3].
Ces travaux ont notamment donné lieu à l’établissement de deux situations et de deux décomptes généraux définitifs par la Sarl Lagarrigue, à savoir :
— une facture de situation n°0120/08/0844JC d’un montant de 7 724,83 euros TTC (situation n°1 carrelage),
— une facture de situation n°0220/07/0736JC, d’un montant de 17 416,58 euros TTC (situation n°2 plâtrerie),
— une facture n°0320/09/0956JC d’un montant de 2 402,94 euros TTC (DGD plâtrerie du 30 septembre 2020),
— une facture n°0220/09/0957JC d’un montant de 858,31 euros TTC (DGD carrelage du 30 septembre 2020),
soit un total de 28 402,66 euros TTC
Mme [U] [L] et M. [D] [W] se sont acquittés de la somme de 18 700 euros.
Par courrier du 7 décembre 2021, réceptionné le 10 décembre 2021, la Sarl Lagarrigue a mis en demeure Mme [U] [L] et M. [D] [W] de lui régler le solde de ses factures, soit 9 702,66 euros TTC.
Mme [U] [L] et M. [D] [W] ne se sont pas acquittés du règlement de cette somme.
Procédure
Par actes des 22 et 23 juillet 2022, la Sarl Lagarrigue a fait assigner Mme [U] [L] et M. [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement du solde lui restant dû.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Aucun accord n’a toutefois été trouvé entre les parties.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 18 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 août 2023, la Sarl Lagarrigue demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104,1231-1,1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— déclarer la Sarl Lagarrigue recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter Mme [U] [L] et M. [D] [W] de leurs demandes, fins et prétentions;
— juger que la Sarl Lagarrigue a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
— condamner solidairement Mme [U] [L] et M. [D] [W] à payer sans délai à la Sarl Lagarrigue :
la somme de 9 702,66 euros TTC au titre des factures ci-après visées, somme à parfaire, outre intérêts à taux légal à compter du 7 décembre 2021, date de la mise en demeure, et jusqu’au à parfait paiement : o Situation n°0220/07/0736JC d’un montant de 17 416,58 € TTC ;
o Situation n°0120/08/0844JC d’un montant de 7 724,83 € TTC ;
o Situation n°0320/09/0956JC d’un montant de 2 402,94 € TTC ;
o Situation n°0220/09/0957JC d’un montant de 858,31 € TTC ;
la somme à parfaire de 970,26 euros actuellement due au titre de la pénalité de retard de 10% afférente à chaque factureet la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement; – dire que les intérêts échus au terme d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement Mme [U] [L] et M. [D] [W] à verser à la Sarl Lagarrigue la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Mme [U] [L] et M. [D] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Sarl Lagarrigue fait valoir que Mme [U] [L] et M. [D] [W] ne lui ont pas payé l’intégralité des factures de situation d’un montant de 9 702.66 euros TTC. Elle précise détenir une créance certaine, liquide et exigible, laquelle n’a jamais été contestée par les débiteurs.
De surcroît, elle justifie sa demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par le non-paiement des factures qui entraîne de plein droit le versement des pénalités de retard, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce.
En réponse aux moyens adverses, elle observe que les demandeurs n’ont pas précisé dans le contrat, que le paiement des travaux était subordonné à l’obtention de primes énergétiques nécessitant l’établissement de factures spécifiques par la Sarl Lagarrigue.
Elle ajoute que Mme [L] et M. [W], qui se prévalent d’une exception d’inexécution pour refuser de payer le solde des factures, n’établissent pas l’existence de l’inexécution des prestations qu’ils invoquent, ce d’autant qu’à l’exception d’une seule, elle n’a pas été destinataire de leur demandede modification de certaines factures. Elle souligne encore qu’ils n’ont pas respecté le délai de sept semaines dont ils bénéficiaient pour déposer leur dossier et ainsi obtenir les primes énergétiques, de sorte que le défaut de perception des primes résulte uniquement de leur inertie.
En réponse, dans leurs uniques conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023 et au visa des articles 1103, 1104, 1219 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, Mme [U] [L] et M. [D] [W] demandent au tribunal de :
A titre principal
— débouter la Sarl Lagarrigue de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, au regard du jeu de l’exception d’inexécution que Mme [U] [L] et M. [D] [W] étaient loisibles et fondés à lui opposer ;
A titre subsidiaire
— condamner la Sarl Lagarrigue à payer aux concluants la somme de 7 490 euros en réparation
du préjudice subi par eux du fait de la non-obtention de primes faute de fourniture de factures
conformes par le prestataire ;
— ordonner dans ce cas, la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties;
En tout état de cause,
— condamner la Sarl Lagarrigue à payer à Mme [U] [L] et M. [D] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par message RPVA adressé le 4 novembre 2024, le conseil des défendeurs a informé le tribunal être sans nouvelle ni instruction de ses clients. Aucun dossier de plaidoirie n’était déposé.
Pour conclure au rejet des demandes présentées contre eux, Mme [U] [L] et M. [D] [W] font valoir que leur obligation de payer était corrélée à l’obtention de primes énergétiques qui nécessitait l’établissement par la Sarl Lagarrigue de factures comportant diverses mentions spécifiques, qu’ils précisent avoir sollicitées à plusieurs reprises.
Dès lors, ils soutiennent être fondés à refuser le paiement sollicité, invoquant une exception d’inexécution en ce que la Sarl Lagarrigue a manqué à l’exécution de ses obligations, faute d’avoir transmis à temps des documents conformes.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu’en ne transmettant pas les factures demandées, la Sarl Lagarrigue a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, ce qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 7 490 euros en réparation du préjudice subi par eux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sarl Lagarrigue a réalisé les prestations de carrelage et de plâtrerie qui lui ont été confiées en exécution du contrat liant les parties. Il n’est pas plus discuté que Mme [L] et M. [W] lui ont versé la seule somme de 18 700 euros sur le montant réclamé de 28 402,66 euros TTC.
Si Mme [L] et M. [W] soutiennent que la Sarl Lagarrigue a imparfaitement exécuté le contrat en ne leur adressant pas deux factures supportant les mentions exigées par l’entité ‘l’énergie tout compris.fr', émanation de la société de fourniture d’énergie Total Energie, afin qu’ils puissent bénéficier de la somme de 7490 euros (6 450 au titre de l’isolation des murs et 1040 euros au titre de l’isolation des combles), ils ne versent aucune pièce aux débats en ce sens. Les pièces contractuelles versées aux débats par la demanderesse ne mentionnent aucune référence à ces primes et aucun élément ne permet de retenir que la perception de ces dernières était une condition essentielle de leur engagement.
Au surplus, la demanderesse n’est pas utilement contestée lorsqu’elle précise que, alors qu’en lecture des conditions générales de vente de Total Energie Mme [L] et M. [W] disposaient d’un délai de sept semaines après la facture du chantier (soit à compter du 30 septembre 2020) pour déposer un dossier complet, ils ne justifient pas à quelle date leur dossier a été déposé tandis que l’unique courriel de demande de facture, que la Sarl Lagarrigue soutient avoir reçu, l’a été le 5 février 2021 soit cinq mois après l’achèvement de ses prestations.
Mme [L] et M. [W] n’apportent donc pas la preuve, qui leur incombe, de l’exception d’inexécution qu’ils invoquent.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à verser à la Sarl Lagarrigue la somme de 9 702,66 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, date de la mise en demeure.
Conformément à la demande de la Sarl Lagarrigue et en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
La qualité de non-professionnel étant exclusive de l’application des pénalités de retard prévues à l’article L. 441-6 devenu L. 441-10 du code de commerce (1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-18.854), les demandes de la Sarl Lagarrigue au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement seront rejetées.
2. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [L] et M. [W] ne justifient pas de la faute de la Sarl Lagarrigue qu’ils invoquent.
En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
Mme [L] et M. [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sarl Lagarrigue la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, Mme [L] et M. [W] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur propre demande sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et il n’est pas demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne in solidum Mme [U] [L] et M. [D] [W] à verser à la Sarl Lagarrigue la somme de 9 702,66 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Rejette les demandes de la Sarl Lagarrigue au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute Mme [U] [L] et M. [D] [W] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [U] [L] et M. [D] [W] aux dépens,
Condamne in solidum Mme [U] [L] et M. [D] [W] à verser à la Sarl Lagarrigue la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [U] [L] et M. [D] [W] sur ce fondement.
Le Greffier, La Présidente,
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