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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 avr. 2026, n° 24/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01990 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5UM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 24 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. CLAUDEFRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. LA CROISEE DES LYS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22 (avocat postulant) et Me Adeline HAHN-ROLLET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152 (avocat plaidant)
Nature de l’affaire : Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 23 avril 1998, la SCI CLAUDEFRANCE a consensi à la SA ALCOBA DISTRIBUTION un bail commercial.
La SCI LA CROISEE DES LYS est venue aux droits de la SA ALCOBA DISTRIBUTION.
Par arrêt du 16 octobre 2019 de la cour d’appel de Colmar, il a notamment été constaté que, par le jeu de l’échelle mobile le loyer avait augmenté de plus du quart depuis sa dernière fixation, qu’en conséquence le loyer principal a été fixé à la somme de 18 800 euros hors taxes et hors charges à compter du 10 septembre 2013, et que la SCI CLAUDEFRANCE devait rembourser à la SCI LA CROISEE DES LYS le trop-perçu de loyer, outre les intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances contractuelles, y ajoutant la condamnation de la SCI CLAUDEFRANCE aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la demande de la SCI LA CROISEE DES LYS, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 12 avril 2024 à la SCI CLAUDEFRANCE en vertu de l’arrêt susvisé signifié le 18 novembre 2019. La somme due s’élève à 115 472,15 euros.
Le 2 juillet 2024, un commandement aux fins de vente forcée immobilière a été délivré à la demande de la SCI LA CROISEE DES LYS à l’encontre de la SCI CLAUDEFRANCE en vertu de l’arrêt précité de la cour d’appel de Colmar du 16 octobre 2019. La somme due s’élève à 118 105,58 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SCI CLAUDEFRANCE a fait assigner la SCI LA CROISEE DE SLYS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 avril 2024 et le commandement aux fins de vente forcée immobilière du 2 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à la première audience le 10 janvier 2025 et, après huit renvois, a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, la SCI CLAUDEFRANCE, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 18 septembre 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 avril 2024 et le commandement aux fins de vente forcée immobilière du 2 juillet 2024,
En tout cas :
— ordonner que le décompte de la défenderesse devra déduire les loyers et charges non payés par elle,
— enjoindre la défenderesse à établir un décompte qui doit déduire la TVA sur les loyers dont le remboursement aurait été ordonné par la cour d’appel de [Localité 3],
— dire que les mesures d’éxécution doivent tenir compte des montants HT sans rajout de la TVA dans le respect de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] dont l’exécution est sollicitée,
— dire que la défenderesse devra intégrer dans les calculs les montants positifs en faveur de la SCI CLAUDEFRANCE préalablement à tout décompte d’intérêts,
— dire qu’il y a lieu d’imputer les montants réglés par la SCI CLAUDEFRANCE aux dates des versements,
— supprimer les majorations appliquées par la défenderesse sur la totalité de la période écoulée ce notamment en raison des erreurs manifestes commises par la défenderesse dans le calcul des montants mis au compte de la défenderesse,
En conséquence :
— déduire le montant de la TVA, car à défaut il s’agirait d’un enrichissement sans la moindre cause,
— réduire les intérêts au taux symbolique en application de l’article L. 313-3 du code monétaire,
— dire que la SCI CLAUDEFRANCE a exécuté l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 16 octobre 2019,
— condamner la SCI LA CROISEE DES LYS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SCI LA CROISEE DES LYS, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 6 mars 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer les demandes de la SCI CLAUDEFRANCE irrecevables et mal fondées,
— débouter la SCI CLAUDEFRANCE de toutes ses demandes,
— condamner la SCI CLAUDEFRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la demanderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du commandement aux fins de vente forcée immobilière
En application de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le déficit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en prolonger l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
En l’espèce, la SCI CLAUDEFRANCE soulève la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 avril 2024 et du commandement aux fins de vente forcée immobilière du 2 juillet 2024 au motif que le décompte est erroné. Cependant, l’erreur sur le décompte ne constitue pas une cause de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du commandement aux fins de vente forcée immobilière dès lors que les mentions prescrites sont mentionnées.
Il ressort des deux actes dont il est sollicité l’annulation par la SCI CLAUDEFRANCE que l’ensemble des mentions exigées figure bien dans le commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 avril 2024 et le commandement aux fins de vente forcée immobilière du 2 juillet 2024. Lesdits actes n’encourent donc pas la nullité.
En conséquence, la demande de la SCI CLAUDEFRANCE d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 avril 2024 et le commandement aux fins de vente forcée immobilière du 2 juillet 2024 est rejetée.
Sur le décompte
En l’espèce, par arrêt du 16 octobre 2019 de la cour d’appel de Colmar, la SCI CLAUDEFRANCE a été condamnée à rembourser à la SCI LA CROISEE DES LYS le trop-perçu de loyer, outre les intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances contractuelles, le loyer principal ayant été fixé par ledit arrêt à la somme de 18 800 euros hors taxes et hors charges à compter du 10 septembre 2013.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI CLAUDEFRANCE, il n’y a nullement lieu à déduire le montant de la TVA des sommes dues par celle-ci à la SCI LA CROISEE DES LYS, le dispositif de l’arrêt précisant “le trop-perçu des loyers” sans précision de hors taxe ; il s’agit donc bien des sommes perçues en trop par la SCI CLAUDEFRANCE qui doivent être restituées à la société LA CROISEE DES LYS.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI CLAUDEFRANCE ne produit aucun document permettant d’affirmer que les sommes mises à sa charge dans le commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 avril 2024 et le commandement aux fins de vente forcée immobilière du 2 juillet 2024 sont erronées ou qu’elle aurait effectué des paiements non pris en compte.
En conséquence, la demande de la SCI CLAUDEFRANCE d’enjoindre la partie défenderesse à établir un décompte des sommes dues est rejetée.
En application de l’article L. 313-3 du code monétaire, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, ou en réduire le montant.
A défaut d’éléments produits par la société CLAUDEFRANCE sur sa situation, sa demande de réduction des intérêts à un taux symbolique est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SCI CLAUDEFRANCE est condamnée aux dépens et à payer à la SCI LA CROISEE DES LYS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande sur le fondement dudit article sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
REJETTE la demande de la SCI CLAUDEFRANCE d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 avril 2024 et le commandement aux fins de vente forcée immobilière du 2 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de la SCI CLAUDEFRANCE d’enjoindre la SCI LA CROISEE DES LYS à établir un décompte des sommes dues ;
REJETTE la demande de la SCI CLAUDEFRANCE de déduction du montant de la TVA ;
REJETTE la demande de la SCI CLAUDEFRANCE de réduction des intérêts au taux symbolique en application de l’article L. 313-3 du code monétaire ;
CONDAMNE la SCI CLAUDEFRANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SCI CLAUDEFRANCE à payer à la SCI LA CROISEE DES LYS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de la SCI CLAUDEFRANCE au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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