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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/52176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/52176 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K5D
N° : 2-CH
Assignation du :
20 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [W] [T] [Y] [G] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [I] [M] [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [R] [F] [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS – #E1294
DEFENDERESSE
La société EK DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 26 juillet 2019, M. [I] [G], Mme [W] [G] épouse [K], Mme [A] [G], Mme [X] [G], Mme [B] [G], M. [P] [G] et M. [D] [G] ont renouvelé le bail commercial consenti à la société EK Design portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 45.000 euros HT/HC payable trimestriellement et d’avance, pour y exercer une activité d’achat et vente de prêt à porter et de confection.
Par acte du 31 janvier 2025, M. [I] [G], Mme [W] [G] épouse [K], Mme [A] [G], Mme [X] [G], Mme [B] [G], M. [P] [G] et M. [D] [G] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 28.596,03 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 20 mars 2025, M. [I] [G], Mme [W] [G] épouse [K] et M. [R] [K] (les consorts [G]) ont assigné la société EK Design devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 28.596,03 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle 2.859,60 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel en vigueur, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération des locaux ;
— juger que le dépôt de garantie leur restera acquis ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, les consorts [G] maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.
La défenderesse, régulièrement citée à étude, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 31 janvier 2025 à hauteur de la somme de 28.596,03 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, aucun paiement n’ayant eu lieu depuis cette date.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 février 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion de la société EK Design selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges de 28.164,61 euros au 6 mars 2025, échéance du 1er trimestre 2025 incluse, après déduction des majorations pour clauses pénales et frais qui ont été imputés sur le décompte locatif (28.596,03 – 128 – 303,42 euros).
L’obligation de la société EK Design n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de 2.859,60 euros au titre de la clause pénale, celle-ci étant susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Il en est de même de la conservation du dépôt de garantie sollicitée par les bailleurs, celle-ci s’analysant également en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les frais et dépens
La société EK Design, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer.
Elle sera par suite condamnée à indemniser les demandeurs des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 28 février 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2], la société EK Design pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société EK Design à payer aux demandeurs une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société EK Design à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 28.164,61 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 6 mars 2025, échéance du 1er trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre de la clause pénale et de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société EK Design aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025 ;
Condamnons la société EK Design à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 09 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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