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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DE MAINE-ET - [ Localité 3 |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Octobre 2025
N° RG 25/00274
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5BC
N° MINUTE 25/00539
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88Q
Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [I]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 3]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 3]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 13 Octobre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 juin 2024, M. [V] [I] (le requérant) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 5] (la MDA), une demande d’octroi de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) pour sa fille [C] [I] née le 18/09/2013.
Le 18 février 2025, la MDA a notifié au requérant la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) refusant de lui accorder l’AEEH au motif que les difficultés rencontrées par l’enfant du requérant ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux dincapacité inférieur à 50%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue du greffe le 17 avril 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par courrier daté du 17 avril 2025, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a informé le requérant qu’il convenait de réaliser un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH avant de saisir le tribunal.
Un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) a été régularisé et déposé parle requérant le 23 avril 2025. La CDAPH a accordé une aide humaine scolaire et le matériel pédagogique adapté par décision du 22 juillet 2025.
Aux termes d’un courriel du 20 septembre 2025, le requérant se désiste de l’instance.
A l’audience, le requérant ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La MDA régulièrement représentée accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que M. [V] [I] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la MDA de Maine-et-Loire ; que la [2] de [Localité 5] a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à M. [V] [I] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [V] [I] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à M. [V] [I], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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