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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 22/03503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
MINUTE N° : 2024/
N° RG 22/03503 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HBIJ
NAC : 72C Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILOT E
Sis [Adresse 2].
représenté par son syndic en exercice, la SARL NORMAND’IMMO
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°480.833.649
Dont le siège est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [X]
né le 01 Juin 1972 à [Localité 7] (TURQUIE)
Profession : Carreleur,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 5]
Représenté par Me Emilie BLAVIN, membre de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [Z] épouse [X]
née le 01 Septembre 1974 à [Localité 7] (TURQUIE)
Profession : Commerçante,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Emilie BLAVIN, membre de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [T] [I]
né le 25 Août 1982 à [Localité 10] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 1]
Représenté par Me Xavier HUBERT, membre de la SCP HUBERT-ABRY LEMAITRE, avocat au barreau d’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 02 décembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame [F] [C],
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée à :
M. et Mme [X] sont propriétaires, dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 8], des lots 18 et 19 à usage de commerce.
M. [I] est locataire des deux lots dans lesquels il exploite un fonds de commerce de restauration.
Par ordonnance du 18 octobre 2017, il a été enjoint à M. [I] et à M. et Mme [X] de procéder à l’enlèvement de la gaine de ventilation située à l’arrière du restaurant en raison du trouble de voisinage occasionné.
Les copropriétaires de l’immeuble se sont plaints de la persistance de nuisances sonores et olfactives générées par l’activité de M. [I].
Vu l’assignation devant ce tribunal délivrée le 13 octobre 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ilot E à l’encontre de M. et Mme [X] et de M. [I] aux fins de voir prononcer l’interdiction de l’exercice de toute activité de restauration par M. [I] et de les voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour toute infraction commise en violation de ladite interdiction, outre celle de 1 812,08 euros au titre des charges de copropriété impayées ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 juin 2023 déclarant prescrite l’action du syndicat des copropriétaires tendant à faire interdire à M. [I] son activité de restauration et déclarant recevables les autres demandes du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. et Mme [X] notifiées par Rpva le 3 mai 2024, aux fins de voir déclarer prescrite, en application de l’article 2224 du code civil, l’action du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété antérieures au 13 octobre 2017 et de voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires notifiées par Rvpa le 25 septembre 2024, aux fins de voir déclarer irrecevable la fin de non- recevoir soulevée et subsidiairement de la considérer mal fondée ; de voir condamner M. et Mme [X] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
SUR CE
1.Sur la recevabilité de la fin de non- recevoir soulevée
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’ordonnance du 12 juin 2023 a déjà statué sur ce point ayant déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété demeurées impayées.
Toutefois, force est de relever que le débat judiciaire qui s’est tenu devant le juge de la mise en état n’a porté que sur la prescription de l’action aux fins d’interdiction d’exercice de l’activité de M. [I] et non sur la prescription de l’action en paiement des charges de copropriété et qu’il n’a pas été statué sur cette question de droit. Ainsi, le juge de la mise en état a déclaré recevables les autres demandes du syndicat des copropriétaires, par défaut et a contrario de celles relatives à l’interdiction d’exercice d’une activité qu’il a déclarées irrecevables, sans avoir tranché une éventuelle fin de non-recevoir affectant la demande au titre des charges de copropriété impayées.
Par ailleurs, en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des charges de copropriété est recevable.
2.Sur la prescription de l’action en paiement des charges de copropriété
Il est constant que dans ses dernières conclusions au fond notifiées par Rpva le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires s’est prévalu d’un décompte des charges de copropriété impayées remontant au 1er avril 2017.
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans le cadre d’une action en paiement d’une créance, le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de la créance. Pour les charges de copropriété, le délai court à compter de la date d’échéance des charges dues.
Comme l’a à juste titre indiqué le syndicat des copropriétaires, ces dispositions ne sont applicables que depuis l’entrée en vigueur de la loi Elan n°2018-1021 qui a modifié l’article 42 de la loi 1965-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété lequel instituait, pour les actions relatives à la copropriété, une prescription de 10 ans.
S’agissant d’une disposition relative au délai de prescription, il convient de se reporter à l’article 2222 du code civil relatif à l’application de la loi dans le temps, qui dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
N° RG 22/03503 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HBIJ – Ordonnance du 02 DECEMBRE 2024
Ainsi, sous la loi ancienne, l’action en paiement des charges dues au titre de l’année 2017 expirait normalement en 2027. Compte tenu de la loi nouvelle, le délai expirait le 25 novembre 2023 (soit 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi n°2018-1021).
Le syndicat des copropriétaires ayant introduit son action en justice le 13 octobre 2022, le délai de prescription qui n’était pas expiré à cette date, a valablement été interrompu.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.
3.Sur les frais irrépétibles
M. et Mme [X], parties perdantes, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande de ce chef.
L’instance étant poursuivie, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE RECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des charges de copropriété soulevée par M. et Mme [X],
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [X],
CONDAMNE M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. et Mme [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens en fin d’instance,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2025 à 9H30 pour les conclusions au fond de M. et Mme [X].
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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