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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 22/09467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/09467
N° Portalis 352J-W-B7G-CXP25
N° MINUTE :
Assignations du :
26 Juillet 2022
03 Août 2022
23 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS À [Localité 13] [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1829
DÉFENDERESSES
S.A. SMA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.S.U SOCIÉTÉ CIVILE DE PARTICIPATION TAC
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
Décision du 05 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09467 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP25
S.A.S. ERIBOIS & STRUCTURES
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistés de Madame Solène [N], Greffière stagiaire lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
___________________________
De mars à novembre 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a confié des travaux de ravalement de l’immeuble à l’entreprise ALAZARD lesquels ont révélé que des pans de bois structurants étaient fortement dégradés.
En juin 2017, il a confié à la société ERIBOIS & STRUCTURES, bureau d’études spécialisé dans le diagnostic des structures d’immeuble, la mission de réaliser un diagnostic et d’établir les documents nécessaires à la réfection de ces pans.
En juillet 2017, la société TAC, spécialisée dans le traitement du bois, l’assèchement des murs et les modifications de charpente, a procédé à la réfection des pans de bois par leur reconstitution en résine. Ces travaux ont été réceptionnés le 4 août et les réserves à ces derniers ont été levées le 6 septembre 2017. La société TAC a donc été intégralement payée le 15 septembre 2017.
Le 6 décembre 2018, les travaux de ravalement ont été terminés et réceptionnés avec une réserve portant sur des fissures en façades. Lors de l’hiver 2019, ces fissures se sont aggravées.
Ce sinistre a été déclaré à l’assureur dommages ouvrages du Syndic, la société MMA.
Décision du 05 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09467 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP25
En 2021, la société ALAZARD a procédé à la réfection des fissures et mis à nu des pans de bois, ce qui a révélé que l’un d’eux n’aurait pas été reconstitué intégralement en résine.
Le Syndicat a déclaré un nouveau sinistre sur la structure de bois à son assureur en 2021, lequel lui a opposé un refus de garantie au motif qu’aucun désordre n’était constaté sur la structure bois ou qu’il aurait été visible à la réception.
Le 5 novembre 2021, un procès-verbal de constat a été établi par un commissaire de justice à la demande du syndicat des copropriétaires, indiquant qu’une poutre en bois de la façade de l’immeuble n’aurait pas été entièrement reconstitué en résine.
Aucune issue amiable n’a été trouvée à ce différend.
Par deux exploits du 26 juillet et du 3 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à Paris (75004) a assigné la SAS ERIBOIS & STRUCTURES, puis la société TAC devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par exploit du 23 septembre 2022, la société TAC a assigné la société SMA SA, son assureur, devant le même Tribunal judiciaire. Par ordonnance du 16 mars 2023, cette instance a été jointe à la présente affaire.
La jonction des deux dossiers a été ordonnée le 16 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1222, 1231 du code civil, de :
Condamner la société TAC et son assureur la société SMA SA in solidum avec la société ERIBOIS & STRUCTURES à lui payer les sommes suivantes :
21 985,70 euros au titre du montant des travaux à entreprendre en raison de la mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles ;
20 000 euros de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance causé par les nouveaux travaux ;
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter la société TAC, la société ERIBOIS & STRUCTURES et la société SMA SA de l’ensemble de leurs demandes.
Le Syndicat des copropriétaires affirme que les sociétés TAC et ERIBOIS & STRUCTURES sont responsables du fait de leurs manquements contractuels, sur le fondement des articles 1217, 1222, 1231-1 du code civil.
Sur la responsabilité de la société TAC, elle invoque la mauvaise exécution des travaux contractuellement prévus au regard du devis. En se fondant sur un constat d’huissier, elle affirme que la société TAC n’a pas entièrement reconstitué une poutre de la façade en résine. La société TAC n’aurait, selon elle, pas respecté les consignes de la société ERIBOIS & STRUCTURES. Elle ajoute que ce constat est suffisamment probant et qu’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire.
Sur la responsabilité de la société ERIBOIS & STRUCTURES, elle invoque la mauvaise exécution de sa mission par celle-ci lors de la réception des travaux en qualité de maître d’œuvre dans la mesure où elle n’a pas relevé qu’une poutre n’était pas reconstituée entièrement, cette malfaçon étant parfaitement visible.
Le Syndicat des propriétaires invoque un préjudice résultant, d’une part, du coût intégral des travaux de réfection de la poutre et, d’autre part, du trouble de jouissance causé par la nécessité d’effectuer à nouveau des travaux sur la façade de l’immeuble en raison l’insuffisance de ceux réalisés sur les structures en bois. Sur cette part du préjudice, elle considère que l’argument de la société ERIBOIS & STRUCTURES sur le ressenti variable des troubles de jouissance selon les copropriétaires n’est pas pertinent, les travaux affectant l’ensemble de la copropriété.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société TAC demande au tribunal :
A titre principal, de
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes
Débouter la société ERIBOIS & STRUCTURES de ses demandes à son égard ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, condamner solidairement la société SMA SA et la société ERIBOIS & STRUCTURES à garantir la société TAC de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre (en principal, frais irrépétibles et dépens).
La société TAC soutient qu’elle n’est pas responsable des désordres. Elle rappelle que les travaux ont été réceptionnés avec la levée de toutes les réserves et que le rapport des deux expertises amiables du 25 novembre 2020 et du 19 octobre 2021 excluent sa responsabilité car aucune humidité ne se trouve en profondeur et que les dommages ne relèvent pas de la structure bois apparente. Elle estime que les fissures trouvent leur cause dans le ravalement et souligne que la société ALAZARD a procédé gracieusement à la reprise de ces fissures, ce qui prouve qu’elle reconnaît sa responsabilité. Elle souligne également l’absence de mise en cause de cette société ainsi que l’absence de sollicitation d’une expertise judiciaire par le syndic.
Par ailleurs, elle soutient que les désordres allégués relèvent de la garantie de parfait achèvement dont la prescription court sur un an à compter de la réception des travaux et qui ne couvre pas les désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves. Elle en déduit donc que toutes les réserves ont été levées et que le délai a été dépassé.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance des conditions générales du contrat d’assurance qu’elle a conclu avec la société SMA, de sorte que celle-ci ne peut contester sa garantie en invoquant une exclusion prévue par lesdites conditions générales.
Elle affirme que la société ERIBOIS & STRUCTURES ne peut solliciter sa garantie puisqu’elle est le maître d’oeuvre des travaux.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la société ERIBOIS & STRUCTURES demande au tribunal :
A titre principal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1240 du code civil, de
Condamner in solidum la société TAC et son assureur la société SMA SA, à la garantir de toute condamnation à son encontre, à tout le moins à hauteur des deux tiers.
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODAS – DEL RIO, avocats.
La société ERIBOIS & STRUCTURES soutient, d’abord, que les désordres ne sont pas imputables aux travaux de reprise des pans de bois mais à un mauvais traitement des enduits par la société ALAZARD. Elle rappelle les multiples interventions de cette dernière lors des travaux et certains éléments des expertises amiables soulignant que les dommages ne relevaient pas de la structure en bois. Elle nie toute valeur au constat d’huissier produit par le demandeur, ce dernier n’étant pas compétent pour émettre un avis sur la qualité du travail fait sur la structure en bois, et souligne l’absence de demande d’expertise judiciaire de la part du syndicat des copropriétaires demandeur.
Elle affirme ensuite n’avoir commis aucune faute dans la reconstitution en résine d’une des poutres et souligne le manque de preuve rapportée par le syndicat des copropriétaires demandeur.
Enfin, elle invoque l’absence de justification du coût des travaux et du préjudice allégué. Elle affirme que le syndicat des copropriétaires demandeur ne se fonde que sur un devis non débattu contradictoirement et non soumis à un technicien et que le trouble de jouissance n’est pas ressenti de la même façon par l’ensemble des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2023, la société SMA SA demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil :
A titre principal, de
Constater l’opposabilité des conditions générales et particulières de la police GLOBAL CONSTRUCTEUR souscrite auprès d’elle par la société TAC ;
Constater que les garanties souscrites par cette dernière auprès d’elle au titre de la responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage ou aux travaux après réception ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
Prononcer sa mise hors de cause ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, de constater l’absence de preuve d’une inexécution contractuelle par la société TAC ;
En conséquence, de débouter le Syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre encore plus subsidiaire, de
Constater que les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 6], ne sont pas imputables à la société TAC;
Constater que la somme sollicitée au titre du prétendu préjudice de jouissance n’est fondée ni dans son principe ni dans son montant ;
En conséquence, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de ses demandes au titre des travaux réparatoires et de son prétendu préjudice de jouissance ;
A titre infiniment subsidiaire, de
Condamner la société ERIBOIS & STRUCTURES à relever et garantir la SMA SA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Limiter toute condamnation prononcée à son égard en application des plafonds et franchises opposables à son assuré au titre des garanties obligatoires, et erga omnes s’agissant des garanties facultatives ;
En tout état de cause de :
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et toute autre partie à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, la société SMA SA soutient qu’elle doit être mise hors de cause. D’une part, elle affirme, sur le fondement des conditions générales de police GLOBAL CONSTRUCTEUR, que sont exclus des garanties les dommages résultant d’une inexécution contractuelle de l’assuré. Or, en l’espèce, elle rappelle que la responsabilité de la société TAC est recherchée au motif qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles et qu’il s’agit d’une inexécution contractuelle. Elle argue donc de ce que les demandes du syndicat ne portent pas sur les garanties souscrites par la société TAC. D’autre part, elle estime que ces exclusions de garanties sont opposables à la société TAC puisqu’elles ont été portées à sa connaissance et signées par elle.
A titre subsidiaire, elle soutient que la faute contractuelle reprochée à la société TAC n’est pas établie, le constat de commissaire de justice invoqué n’étant pas suffisamment probant.
A titre encore plus subsidiaire, elle soutient que les fissures ne résultent pas des travaux réalisés par la société TAC mais de ceux réalisés par la société ALAZARD, notamment de l’application d’un enduit trop rigide ou d’un dressage précipité de cet enduit. Elle ajoute que la somme sollicitée au titre du préjudice de jouissance n’est pas fondée.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la société ERIBOIS & STRUCTURES avait une mission de maître d’œuvre, qu’elle doit la garantir des condamnations prononcées contre elle et que les franchise et plafonds sont opposables à la société TAC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la partie au contrat qui n’exécute pas ses obligations peut être condamnée à des dommages et intérêts en cas d’inexécution desdites obligations ou de retard dans l’exécution de celles-ci sauf si l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le syndicat de propriétaires demandeur verse aux débats un constat réalisé le 5 novembre 2021 par Maître [H] [F], commissaire de justice, selon lequel une des poutres situées sous la fenêtre du premier étage de l’immeuble n’a pas été entièrement reconstituée en résine, le bois de cette poutre est friable et se délite au simple contact avec un doigt et le côté gauche de la fenêtre s’affaisse.
Or, le devis de la société TAC prévoyait la reconstitution des poutres de bois en résine.
Il est donc établi que le devis n’a pas été respecté sur ce point. Ceci constitue un manquement de la part de la société TAC à ses obligations contractuelles.
Cependant, pour que la responsabilité de la société TAC soit engagée, il faut que le syndicat des copropriétaires demandeur établisse un préjudice résultant de ce manquement.
Il se prévaut d’un préjudice de 21 985,70 euros lié au coût de la réfection de la poutre et d’un nouveau ravalement de la façade de l’immeuble.
Il verse aux débats un devis de la société PHARMABOIS en date du 12 juillet 2022 d’un montant de 3 025 euros TTC. Ce devis indique cependant que la façade de l’immeuble n’ayant pas été piochée, l’artisan intervenant n’a pu constater l’état dégradé de la poutre et il a été établi sur la base des seules explications de Monsieur [V], syndic bénévole. Il y est précisé qu’il est susceptible d’être annulé si les éléments décrits ne correspondent pas aux constatations faites sur place. Ce document, établi sur les seules déclarations du syndic bénévole sans qu’aucune constatation matérielle n’ait été faite, ne définit pas de manière objective le coût des travaux de remise en état de la poutre. Il ne peut donc être considéré comme probant.
Il verse, en outre, un devis émanant de la société ALAZAR, en date du 8 juin 2017, prévoyant le ravalement de la façade de l’immeuble. D’une part, ce devis est antérieur à l’intervention de la société TAC et il ne peut donc faire état de travaux rendus nécessaires en raison de la mauvaise qualité du travail accompli par cette société, d’autre part, aucun lien de causalité n’est établi entre la mauvaise prestation fournie par la société TAC et la nécessité de refaire le ravalement de la façade de l’immeuble. En effet, une expertise réalisée le 19 octobre 2021 à la demande de la société MMA, assureur du syndicat de copropriétaires demandeur, met en évidence le fait que les fissures apparues sur la façade de l’immeuble ne sont pas imputables à la structure en bois. Ce devis ne peut non plus servir de preuve.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice lié au coût des travaux à réaliser suite aux manquements de la société TAC dont se prévaut le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 12] n’est pas prouvé.
Ce syndicat des copropriétaires invoque également un préjudice de jouissance de 20 000 euros.
Les seuls travaux à accomplir sont la reconstitution en résine d’une poutre en bois située sous la fenêtre du premier étage. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’une fenêtre se trouve sous cette fenêtre au rez-de-chaussée. Dès lors, aucun des copropriétaires de l’immeuble n’est, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, susceptible d’avoir la vue sur la rue gênée par ces travaux. Il n’est, par ailleurs, pas établi que ces travaux vont gêner l’entrée ou la sortie des copropriétaires dans l’immeuble. Dès lors, aucun trouble de jouissance n’est établi en l’espèce.
En conséquence, faute de démontrer l’existence de son préjudice résultant de la carence de la société TAC, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera débouté de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés TAC, ERIBOIS & STRUCTURES et SMA les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sera condamné à leur payer la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNE à payer aux sociétés TAC, ERIBOIS & STRUCTURE et SMA la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens,
ACCORDE aux conseils qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers.
Fait et jugé à [Localité 12] le 05 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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