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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 oct. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPIP
Madame [G] [O]
Le 17 octobre 2025 à 16H15 Minute n°25/523
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [G] [O]
Née le 28 juillet 1995
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [G] [O] le 14 octobre 2025 à 8H30 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 17 octobre 2025 à 6H44 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 17 octobre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [G] [O], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de Grasse tendant à la levée de la mesure d’isolement ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [G] [O] a été placée à l’isolement le 14 octobre 2025 à 8H30, mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement de la patiente a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le juge et un membre de la famille, en l’espèce la mère de la patiente, ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures. Il y a lieu de préciser que le juge a été informé de la poursuite de la mesure d’isolement le 16 octobre 2025 à 9H11, sachant que le délai de 48 heures expirait le 16 octobre 2025 à 9H11. Le retard de 41 minutes dans l’information délivrée au magistrat en charge du contrôle de la mesure ne porte pas atteinte aux droits de la patiente.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 17 octobre 2025 à 6H44, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 17 octobre 2025 à 8H30.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [G] [O] que cette dernière présente un état psychotique aigu avec un trouble du jugement et du comportement, imprévisibilité, désorganisation et risque de passage à l’acte.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [G] [O] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [G] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [G] [O] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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