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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 17 avr. 2026, n° 24/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02473 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPBR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 17 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors des débats et du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17 Avril 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [U], [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie PENOT, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-5594 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
Madame [S], [J], [B] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Valérie PENOT
le à Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
copie gratuite délivrée
le à Me Valérie PENOT
le à Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
N° RG 24/02473 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPBR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mai 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signée par les parties le 08 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
et
Madame [S] [J] [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 par-devant l’Officier d’Etat-Civil de [Localité 6] ([Localité 7] ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au mois de janvier 2021 ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
— durant les périodes de vacances scolaires, calculées du soir de la sortie des classes jusqu’au lundi matin, reprise des classes :
— la première moitié de toutes les petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, avec alternance systématique pour les vacances de Noël, et inversement au profit de la mère ;
— par périodes de quarts l’été :
— les années paires : premiers et troisièmes quarts chez le père et deuxièmes et quatrièmes quarts chez la mère ;
— les années impaires : premiers et troisièmes quarts chez la mère père et deuxièmes et quatrièmes quarts chez le père ;
PRECISE que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeurent les enfants ;
— le jour de la Fête des Mères est réservé à la mère et le jour de la Fête des Pères au père, de 10 à 18 heures ;
— les trajets entre les domiciles parentaux sont partagés entre les parents, chacun ayant la faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance pour venir chercher ou ramener les enfants ;
DIT que les parents règlent les frais afférents à l’entretien et l’éducation de leurs enfants sur leurs semaines de garde, dont les frais de cantine et de garderie qu’ils exposent ;
DIT que les frais relatifs aux activités extra-scolaires et les frais exceptionnels (frais de scolarité privée, sorties et voyages scolaires, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié sur présentation de justificatifs avec accord préalable sur l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] et Madame [S] [T] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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