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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 23 janv. 2025, n° 21/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE : [L] / [C]-[G]
DOSSIER : N° RG 21/01799 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FROI / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] [J] [L] épouse [C]--[G]
née le 03 Octobre 1990 à MANOSQUE
de nationalité Française
13 bis Avenue d’Aligre
28000 CHARTRES
représentée par Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P] [W] [C]--[G]
né le 23 Juin 1992 à NOGENT SUR MARNE
de nationalité Française
Profession : Consultante en informatique
18 rue de la République – 28110 LUCE
représenté par Me Claire CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 08 Novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 puis prorogée au 23 Janvier 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Isabelle COUZINET – Me Claire CORBILLE LALOUE
Mme [R] [L] / M. [X] [C]–[G]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [L] et Mr [X] [C]--[G] se sont mariés le 09 mai 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Bry-sur-Marne (Val de Marne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu:
[E], né le 06 avril 2017.
En suite de l’assignation en divorce délivrée à la demande de Mme [R] [L] à Mr [X] [C]--[G] le 22 octobre 2021, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a notamment, par ordonnance du 22 février 2022, au titre des mesures provisoires :
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Mme [R] [L], à titre gratuit et à compter de l’assignation,
— dit que Mme [R] [L] s’acquitte de l’intégralité des charges courantes,
— attribué la jouissance du véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé CM 295-BL à Mr [X] [C]--[G],
— dit que Mr [X] [C]--[G] prend en charge le prêt contracté auprès du Crédit Industriel et Commercial (1037€ par mois) et le crédit à la consommation CETELEM (368€ par mois) à charge de créance,
— dit que Mr [X] [C]--[G] doit payer l’ensemble des impôts du couple, et notamment la taxe foncière concernant le domicile conjugal,
— fixé la pension alimentaire mensuelle que Mr [X] [C]--[G] doit verser à Mme [R] [L] au titre du devoir de secours à cinq cent euros,
— ordonné une expertise psychologique,
— rappelé que Mme [R] [L] et Mr [X] [C]--[G] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,
— constaté l’accord des parties pour rencontrer un médiateur familial,
— fixé la résidence habituelle de [E] au domicile maternel,
— maintenu l’instruction de [E] à la maison pour l’année scolaire 2021-2022,
— fixé un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires au profit de Mr [X] [C]--[G],
— fixé la contribution de Mr [X] [C]--[G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à deux cents euros par mois.
Par arrêt du 09 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a infirmé cette ordonnance s’agissant des mesures relatives à l’enfant et :
— fixé la résidence de [E] au domicile de Mr [X] [C]--[G],
— maintenu la scolarité de [E] à l’école maternelle Francine Coursaget à Chartres jusqu’aux vacances scolaires de l’été 2023,
— fixé un droit de visite et d’hébergement pour la mère s’exerçant les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances les années impaires et et la seconde moitié les années paires,
— fixé la contribution alimentaire de la mère à l’entretien et l’éducation de [E] à la somme de 50 euros par mois, avec indexation,
— dispensé Mr [X] [C]--[G], à compter de l’arrêt, du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [L] demande de :
— prononcer le divorce des époux [O]--[G] pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage,
— condamner Mr [X] [C]--[G] au paiement de la somme de 30 000€ à titre de prestation compensatoire et à titre subsidiaire, la fixer sous forme de versements étalés sur 8 années,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— débouter en conséquence Mr [X] [C]--[G] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 30 avril 2021,
— constater qu’elle a satisfait aux dispositions de l’article 252 dernier alinéa et a effectué une proposition de règlements des effets pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale en ce qui concerne [E],
— ordonner la résidence alternée de [E] de la façon suivante :
— les semaines impaires chez le père,
— les semaines paires chez la mère,
avec passage de bras le vendredi soir à la fin du temps périscolaire
— ordonner que les petites vacances scolaires soient partagées par moitié dans le rythme de la résidence alternée qui sera fixée,
— ordonner en ce qui concerne les vacances d’été et les vacances de noël, un partage par moitié ainsi : 1ère moitié au père les années paires et l’inverse les années impaires,
— supprimer la part contributive mise à sa charge par l’arrêt du 09 mars 2023,
— dire que les parents partageront par moitié les frais inhérents à l’enfant et que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié après accord des parents sur l’engagement de la dépense,
A titre infiniment subsidiaire si la résidence de [E] était maintenue au domicile de Mr [X] [C]--[G] :
— fixer également en sus du droit de visite et d’hébergement déjà fixé par la Cour d’appel du 09 mars 2023, un droit de visite et d’hébergement élargi à son profit s’exerçant du mardi soir 18h au jeudi matin rentrée des classes des semaines impaires,
— dire que le droit de visite et d’hébergement déjà fixé par l’arrêt de la Cour d’appel du 09 mars 2023 pour les fins de semaines paires, s’étendra jusqu’au lundi matin rentrée des classes,
— débouter Mr [X] [C]--[G] de sa demande d’augmentation de la part contributive à 200€ et maintenir la contribution à 50€,
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [X] [C]--[G] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux [C]--[G] / [L] conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil, et statuer sur les conséquences exposées,
— fixer les effets du divorce au 30 avril 2021,
— ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— voir révoquer les avantages matrimoniaux que lui et Mme [R] [L] ont pu se consentir auparavant, ainsi que les dispositions à cause de mort contractées durant l’union,
— fixer la prestation compensatoire due par lui à Mme [R] [L] à la somme de 5000€, versée sous forme de capital,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales le 22 février 2022 déclarant que Mme [R] [L] et Mr [X] [C]--[G] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [E],
Y ajouter,
— fixer la résidence de [E] à son domicile,
— attribuer à Mme [R] [L] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit :
En période scolaire :
— les fins de semaines paires les années impaires, du vendredi soir sortie des classes jusqu’au dimanche soir 18 heures, à charge pour la mère de venir récupérer l’enfant à la sortie de l’école ou au domicile du père, et de le ramener ou de le faire ramener par toute personne munie d’un pouvoir digne de confiance,
— outre un mercredi tous les 15 jours les semaines impaires du mardi 18 heures au mercredi 18 heures,
Pendant les vacances scolaires :
— la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires et inversement pour le père,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de Mme [R] [L] au profit de son enfant [E] à la somme de 200€ par mois,
— dire que cette somme sera payable toute l’année et d’avance avant le 5 de chaque mois entre les mains du créancier, 12 mois sur 12,
— dire que cette contribution sera révisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, et chaque année à la date anniversaire, en fonction de l’indice INSEE mensuel des prix à la consommation parisienne des ménages urbains,
— débouter Mme [R] [L] du surplus de ses demandes,
— dire que chacun conservera à sa charge ses propres dépens.
[E] ne dispose pas, au sens de l’article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 08 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le principe du divorce :
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement, de sorte que le principe de l’altération définitive du lien conjugal est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mr [X] [C]--[G] allègue que les époux ont cessé de cohabiter en date du 21 avril 2021 sans toutefois verser de document à l’appui de ses propos. Aucun élément ne permettant de justifier de cette date, sa demande sera rejetée et les effets du divorce prendront fin à la date de l’assignation en divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la prestation compensatoire :
Il convient d’apprécier l’existence du principe d’une prestation compensatoire, avant d’en apprécier ensuite et le cas échéant, le montant au regard des critères non exhaustifs de l’article 271 du code civil.
— Sur le principe de la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La disparité visée à cet article est appréciée au jour où le juge statue sur le divorce.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Mme [R] [L] est en recherche d’emploi. Elle justifie avoir suivi une formation de secrétaire comptable en distanciel du 12 au 28 septembre 2023. Elle produit également des mails attestant de ses différentes démarches dans le cadre de sa recherche d’emploi entre les mois de mars et août 2024.
Elle justifie avoir perçu en 2023 un total de 13 997 euros de salaires nets et assimilés, soit en moyenne, un revenu mensuel moyen de 1 166 euros, ainsi que 330,30 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er au 09 décembre 2023.
Elle perçoit, selon attestation de la CAF arrêtée à août 2024, l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1 016 euros.
Outre les charges de la vie courante, Mme [R] [L] produit son bail de location datant du 25 juillet 2022 et mentionnant un loyer mensuel de 750 euros.
Mr [X] [C]--[G] est consultant en informatique.
Il produit son avis d’imposition de 2024 sur les revenus perçus en 2023, mentionnant des bénéfices non-commerciaux professionnels déclarés à hauteur de 67 634 euros en 2023, soit en moyenne 5 636 euros par mois.
Selon son attestation sur l’honneur datant de 2021, il fait état, outre des charges de la vie courante, d’un loyer mensuel de 765 euros sans toutefois en justifier.
Il déclare s’acquitter d’un crédit à la consommation de 368€ sans produire de document en attestant.
Aucun des époux n’allègue ni ne justifie d’un patrimoine personnel.
Il résulte de ces éléments que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [R] [L], au demeurant admise par Mr [X] [C]--[G] qui propose de verser une prestation compensatoire, est rapportée, de sorte que le principe d’une telle prestation est acquis.
— Sur le montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Ce même article énumère une liste, non exhaustive, d’éléments pris en compte par le juge pour fixer la prestation compensatoire.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que le mariage a duré 9 ans 1/2 dont 6 ans de vie commune.
Mme [R] [L] est âgée de 34 ans et Mr [X] [C]--[G] est âgé de 32 ans.
Mme [R] [L] bénéficie de l’allocation adulte handicapée. Mr [X] [C]--[G] ne fait part d’aucun problème de santé.
La situation professionnelle actuelle des époux et leur situation au regard des ressource et charges ont été exposées ci-dessus.
[E] est encore à la charge de ses parents, et sa résidence fixée chez Mr [X] [C]--[G], qui devra consacrer ainsi plus de temps à son éducation.
Au plan patrimonial, il est justifié de la vente du domicile conjugal et du partage du reliquat du prix, Mr [X] [C]--[G] et Mme [R] [L] ayant tous les deux perçus 21 066,95 euros.
Dès lors, en considération des divers éléments ainsi exposés, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le paiement d’une prestation compensatoire par Mr [X] [C]--[G] à Mme [R] [L] d’un montant de 17 000 euros, qui sera acquittée sous la forme d’un capital. Il n’y a pas lieu de prévoir de versement échelonné dès lors que Mr [X] [C]--[G] ne le sollicite pas.
Sur les mesures relatives à l’enfant
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 de ce même code ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 372-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, et en l’absence d’opposition des parties sur ce point, il sera constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
Il est rappelé conformément aux articles 371-1 et 2 du même code que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant.
Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation, sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle de enfant
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En l’espèce, la résidence habituelle de [E] a été fixée au domicile de son père au titre des mesures provisoires par la cour d’appel le 09 mars 2023, cette juridiction ayant relevé qu’en dépit des efforts soutenus de Mme [R] [L] pour s’occuper de son fils, le maintien de la résidence de l’enfant chez elle n’était pas conforme à son intérêt supérieur.
Par ailleurs, en dépit d’une proximité entre les domiciles parentaux, il était souligné que [E] était confronté à des changements importants dans l’organisation de sa vie familiale et scolaire et, qu’une stabilité de ses rythmes était nécessaire.
[E] réside ainsi chez son père depuis un an et demi.
Mme [R] [L] produit un compte-rendu de bilan psychologique daté du 03 août 2023 dans lequel il est relevé une amélioration quant à son anxiété. Il est également mentionné une absence de pathologie psychologique ou de symptomatologie dépressive, seules demeurant des inquiétudes modérées qui peuvent prendre un caractère ruminatif et envahissant.
Des proches de Mme [R] [L] attestent qu’elle s’occupe bien de son enfant et que [E] mentionne souvent que sa mère lui manque.
Ces derniers éléments peuvent effectivement laisser augurer d’une prise de conscience et d’une évolution positive de Mme [R] [L].
Il importe toutefois de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Or à ce jour, [E] réside depuis plus d’un an et demi au domicile de son père, après avoir été éprouvé lors de la séparation de ses parents au point que l’expert psychologue a pu évoquer lors de son rapport établi en juin 2022 un enfant en grande souffrance, et avoir résidé chez sa mère.
Dans ce contexte de changements importants dans son quotidien, alors qu’il apparaît qu’il évolue favorablement au domicile de son père, [E] peut légitimement aspirer à une stabilité de situation qui apparaît la plus conforme à son intérêt.
Une résidence en alternance, source de nouveaux bouleversements pour lui, apparaît ainsi à ce stade très prématurée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de maintenir la situation actuelle dans l’intérêt de l’enfant, et de fixer sa résidence chez le père.
Sur le droit d’accueil de la mère
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’ enfant, et respecter les liens de ce dernier avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les parents s’accordent pour voir élargi le droit d’accueil de la mère, sans s’accorder néanmoins sur les modalités.
Il résulte de la nécessité de stabilité évoquée plus haut qu’il importe de ne pas brusquer l’enfant en bouleversant trop profondément ses habitudes ; il convient par conséquent d’accorder un droit de visite et d’hébergement à la mère s’exerçant selon les modalités fixées au titre des mesures provisoires, et de l’élargir en période scolaire à un milieu de semaine sur deux du mardi soir au mercredi soir.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, la situation financière des parties a été exposée plus haut.
[E] est âgé de 7 ans 1/2 et il n’est pas allégué de frais excédant les besoins habituels d’un enfant de cet âge.
Compte tenu de la situation financière des parties et des besoins de [E], il convient de fixer le montant de la contribution alimentaire de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 50 euros par mois avec indexation.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 1127 du Code de procédure civile, dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les deux époux demandant le divorce, il y a lieu de dire qu’ils supporteront les dépens chacun par moitié.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [R] [V] [J] [L], née le 03 octobre 1990 à Manosque (04)
Et
Monsieur [X] [P] [W] [C]--[G], né le 23 juin 1992 à Nogent-sur-Marne (94),
Lesquels se sont mariés le 09 mai 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de Bry-sur-Marne (94) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Déboute Mr [X] [C]--[G] de sa demande de report des effets du divorce, qui demeurent maintenus au 22 octobre 2021 ;
Condamne Mr [X] [C]--[G] à verser à Mme [R] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DIX SEPT MILLE euros (17.000 €) ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
Constate que Mme [R] [L] et Mr [X] [C]--[G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’ enfant mineur ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
Fixe la résidence habituelle de [E] au domicile paternel ;
N° RG 21/01799 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FROI
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [R] [L] sur [E] s’exercera comme suit :
les fins de semaines paires les années paires : du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,- les milieux de semaines impaires : du mardi 18 heures au mercredi 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires : la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires ;
à charge pour Mme [R] [L] de venir récupérer l’enfant à la sortie de l’école ou au domicile du père, et de le ramener ou de le faire ramener par toute personne digne de confiance ;
Rappelle que :
— faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant ;
— le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
— s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée ;
— par dérogation le père accueillera les enfants le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Mme [R] [L] devra verser à Mr [X] [C]--[G], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois, et en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Précise que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
Rappelle que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Précise qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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