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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 28 févr. 2025, n° 23/03690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00125
DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03690 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5F4
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [T] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/5317 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (TUNISIE)
ayant demeuré chez son frère [F] [C], [Adresse 4]
[Adresse 8]
et actuellement sans résidence ni domicile connus
défaillant faute d’avoir constitué avocat
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 309 du code civil, le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [O] [C]
Né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14] (Tunisie)
et
Madame [W] [X]
Née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 13].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 novembre 2023;
Condamne Madame [W] [X] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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