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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 12 août 2025, n° 23/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/303
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02042 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWFW
AFFAIRE : S.C.I. [8] C/ Maître [J] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
M. Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
M. William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. [8] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] prise en la personne de son Gérant en exercice Monsieur [Z] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par
Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 170
DEFENDEUR
Maître [J] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par
Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 131
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 14 Janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Août 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Marie-christine DRIENCOURT
Copie+retour dossier : Me Serge DUPIED
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2019, la SCI [8] a consenti à la société [10] un bail commercial pour une durée de neuf années entières et consécutives, la date d’échéance étant fixée au 19 mai 2028, portant sur une surface de dépôt d’environ 3.200 m² située à Maxéville, ainsi que 25 places de stationnement, les locaux étant destinés à une activité de football en salle. Le montant du loyer était fixé à la somme annuelle de 179.200 €, soit un loyer trimestriel de 44.800 € HT payable d’avance tous les1er du mois.
Le 14 février 2020, la société [8] a fait délivrer à la société [10] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir paiement de loyers et charges impayés.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a constaté la résiliation du bail à compter du 15 mars 2020, ordonné l’expulsion de l’occupante et condamné la société [10] à payer à la SCI [8] une provision de 45. 047,61 € à valoir sur les loyers et charges impayées au 15 mars 2020 ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 21 .490,60 € à compter du 15 mars 2020 jusqu’à la libération des locaux.
Par décision du 03 décembre 2020, le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 9] a suspendu l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 28 juillet 2020.
Par arrêt du 12 mai 2021, la Cour d’appel de Nancy a infirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés et débouté la société [8] de ses demandes, après avoir retenu que les causes du commandement de payer avaient été apurées.
Le 16 septembre 2021, la SCI [8] a fait assigner à jour fixe la société [10] devant le tribunal judiciaire de Nancy en résiliation du bail commercial et paiement de diverses sommes au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation.
Le 19 octobre 2021, la Société [10] a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Nancy et Maître [J] [F] a été nommée en qualité de mandataire.
Le 19 novembre 2021, la SCI [8] a déclaré une créance portant sur un montant de 324.468, 09 € auprès du mandataire judiciaire de la société [10].
Le 14 décembre 2021, la SCP [4], prise en la personne de Maître [A] [R], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Le 08 février 2022, le Tribunal de Commerce de Nancy a prononcé la conversation du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société [10] et a désigné Maître [F] en qualité de liquidateur.
Le 06 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté la SCI [8] de sa demande de résiliation du bail consenti à la société [10] en ce qu’elle est motivée par le défaut de respect des règles applicables en cas de changement partiel de destination des lieux loués ;
— débouté la SCI [8] de sa demande de résiliation du bail consenti à la société [10] en ce qu’elle est motivée par la commission d’infractions pénales ;
— constaté que par jugement du 19/10/2021, la société [10] a été placée en redressement judiciaire, Maître [J] [F] exerçant les fonctions de mandataire judiciaire ;
en conséquence, et s’agissant des demandes relatives au défaut de paiement des loyers et à la résiliation du contrat de bail, ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause du mandataire judiciaire, et de fixation de la créance du bailleur ;
Le tribunal judiciaire de Nancy, par jugement du 17 octobre 2024, a finalement fixé au passif de la procédure collective de la SAS [10] la créance de la SCI [8] à la somme de 475 589,44 € TTC au titre de l’arriéré locatif et des frais de remise en état des locaux (enlèvement des déchets et remplacement du barillet) outre la créance de 3 .000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juillet 2023, la SCI [8] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy Maître [J] [F] sur le fondement de l’article L 641-12 du Code de commerce aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 99.269, 28 €.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 octobre 2024, la SCI [8] demande au tribunal, au visa de l’article L 641-12 du Code de commerce, de :
— condamner Maître [J] [F] à devoir lui verser la somme de 99.269, 28 €
Subsidiairement,
— condamner Maître [J] [F] à devoir lui verser la somme de 82.724, 40 €
— condamner Maître [J] [F] à devoir lui verser une indemnité d’un montant de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappeler, voire ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— débouter Maître [J] [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
— condamner Maître [J] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [8] reproche principalement à Maître [F] d’avoir, après la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société [11] 08 février 2022, tardé à restituer les clés des locaux dans les plus brefs délais, et ce malgré ses demandes réitérées en ce sens, ce qui aurait permis de limiter au mieux de ses possibilités le montant de la dette locative.
Elle indique ainsi avoir sollicité à plusieurs reprises de la part de Maître [F] la remis des clés par courrier du 17 mai 2022, et avoir saisi, par requête reçue le 12 août 2022 au greffe du Tribunal de Commerce, le juge commissaire aux fins d’enjoindre à Maître [F] de lui restituer les clés.
Elle relève que les clés n’ont été restituées que le 20 septembre 2012, soit au bout de 7 mois et 12 jours, et ce alors que l’article L 641-12 du Code de commerce permet au bailleur de solliciter lui-même la résiliation du bail dans un délai de trois mois suivant le jugement de liquidation. Elle s’estime dès lors fondée à demander la condamnation de Maître [F] à lui verser une somme correspondant à 4 mois et 12 jours d’indemnité d’occupation, soit 99.269, 28 € , ou, subsidiairement, 82.724, 40 € hors taxe si le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la TVA. Elle s’oppose à ce que soit déduite de cette somme le dépôt de garantie versé initialement par la société [10] , aucune compensation ne pouvant être opérée avec des dommages et intérêts alloués dans le cadre d’une action en responsabilité contre le liquidateur au titre de sa responsabilité professionnelle.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, Maître [J] [F] demande au tribunal de :
— rejeter les prétentions de la SCI [8] en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux précédents éléments,
En conséquence,
— débouter la SCI [8] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la SCI [8] à lui régler une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Christine Driencourt, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, Maître [F] rappelle qu’il revient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une faute de sa part dans l’exercice de sa mission d’un préjudice et d’un lien de causalité entre faute et préjudice.
Elle rappelle également que le liquidateur doit, dans le cadre de son obligation de moyens, tenter de réaliser au mieux l’actif dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers, en vue d’apurer le passif, et qu’il n’agit pas dans l’intérêt exclusif du bailleur qui dispose d’ailleurs de moyens propres pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.
Elle expose qu’elle n’a pas exigé la poursuite du bail qui s’est maintenu par le seul effet de la loi sur les procédures collectives, et qu’elle a été confrontée à l’absence de coopération du dirigeant de la société [10], notamment dans la gestion des revendications, à un vol par effraction du fait du dirigeant, et à la particularité des biens à réaliser. Elle fait valoir qu’elle n’est pas comptable des délais d’instruction et procéduraux. Elle expose avoir fait son possible pour parvenir à une cession du matériel faisant partie des actifs de la société. Elle ajoute que plusieurs acquéreurs potentiels avaient montré un intérêt pour reprendre les locaux et le matériel, sans que toutefois aucune de ces propositions n’aboutisse. Ella fait également observer qu’elle n’est ni codébitrice ni caution ni assureur de la société en liquidation, et qu’il ne lui revient pas de suppléer l’impécuniosité de la procédure collective. Elle ajoute également que la bailleresse ne peut en tout état de cause solliciter que l’indemnisation d’une perte de chance de relouer les locaux et de percevoir des loyers, et qu’elle ne justifie pas en l’espèce de l’existence de cette perte de chance. Elle invoque la jurisprudence pour affirmer qu’un délai de 6 ou 7 mois entre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la restitution des locaux n’est ni anormal ni fautif.
Subsidiairement, elle demande à voir retrancher de la demande indemnitaire le quantum de TVA demandée, et demande la compensation avec la créance de restitution du dépôt de garantie, s’agissant de créances connexes. Elle conteste enfin devoir être tenue pour responsable des dégradations commises par le gérant de la société [10].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025. Le président a indiqué à l’audience que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, délibéré prorogé au 12 août 2025.
Sur la responsabilité du liquidateur
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .
En leur qualité d’auxiliaires de la justice, les administrateurs et mandataires judiciaires garantissent le déploiement de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et assurent, à ce titre, une mission d’intérêt général confiée par le tribunal de commerce. Dans le cadre de leurs fonctions, les mandataires de justice sont susceptibles d’engager leur responsabilité civile professionnelle, notamment lorsqu’il est fait état de fautes et négligences commises dans l’exécution du mandat. Cette action en responsabilité civile professionnelle peut émaner du débiteur, des créanciers qu’il est chargé de représenter ou encore d’un tiers.
La responsabilité professionnelle du liquidateur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil n’est susceptible d’être engagée que si elle est la conséquence d’une défaillance de celui-ci , la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice devant être rapportée par le demandeur. Son obligation s’analyse en une obligation de moyens et non de résultat. L’article R 662-3 du Code de commerce spécifie que l’action en responsabilité civile exercée à l’encontre du liquidateur relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Sur les manquements reprochés
La SCI [8] reproche à Maître [F] d’avoir tardé à lui restituer les clés des locaux alors que les loyers n’étaient déjà plus payés avant l’ouverture de la procédure collective et ne l’étaient pas davantage depuis l’ouverture de cette procédure, l’empêchant ainsi de relouer à un autre locataire.
L’existence d’une faute doit cependant s’apprécier en fonction des circonstances de l’espèce, le liquidateur étant tenu d’une obligation de moyens, étant précisé que sa mission consiste à agir dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers et non du seul bailleur, et qu’il doit, notamment, s’efforcer de céder les actifs dans les meilleures conditions possibles en vue d’apurer le passif.
Ainsi la responsabilité du mandataire liquidateur n’est pas automatique en cas de retard dans la restitution des locaux.
Aux termes de l’article 145-45 du Code de commerce, la liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit résiliation du bail des immeubles affectés à l’industrie, au commerce ou à l’artisanat du débiteur.
En l’espèce, la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société [10] en liquidation judiciaire a été prononcée le 08 février 2022.
Par courriel du 09 février 2022, doublé d’un courrier recommandé du 10 février 2022, le conseil de la SCI [8] demandait officiellement à Maître [F], en qualité de liquidateur de la société [10], de se prononcer sur la poursuite du bail.
Maître [F] répondait le même jour que le jugement du 08 février 2022 n’était pas encore définitif et que le bail commercial n’était pas résilié à ce jour.
En effet, la conversion en liquidation judiciaire avait été ordonnée avec l’opposition du dirigeant de la société, M. [L] [H], qui était susceptible de former appel du jugement.
Il ressort des pièces du dossier que le liquidateur a été contraint de mener sa mission en absence totale de coopération de la part du dirigeant, et même pis, puisqu’une effraction a été constatée le 12 mai 2022, l’enquête établissant que M. [L] [H] était à l’origine les 1er et 08 mai 2022 de vol par effraction de matériel commis dans les locaux de sa propre société, ce qui a amené à sa condamnation par le tribunal correctionnel le 07 mars 2023.
Il est constant que Maître [F] a fait le choix de ne pas résilier le bail et de le laisser se poursuivre afin de conserver les locaux pour les besoins de la réalisation des actifs qu’elle a inventorié et essayé de réaliser. Elle fait observer avec pertinence que le déménagement des matériels en dehors des locaux aurait nécessité un démontage et un déménagement puis un stockage couteux, et ce alors que la liquidation judiciaire n’avait aucune trésorerie devant elle, et que le maintien sur place permettait aux acquéreurs éventuels de se voir présenter les matériels dans de bonnes conditions d’installation.
Il apparaît que l’inventaire comprenant un lot de 5 terrains de football et du matériel annexe du matériel constituant l’actif de la société [10] avait été effectué par Maître [W], huissier de justice, le 27 octobre 2021 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Plusieurs matériels non compris dans l’inventaire ont fait l’objet de procédures de revendication : ainsi il a été fait droit le 28 février 2022 à une demande de restitution d’un babyfoot, d’un flipper et de cibles de fléchette émanant de la société [6], ainsi que le 18 février 2022 à la revendication de la société [7] portant sur une caisse enregistreuse. Suite en revanche à un refus de restitution de matériel au profit de la société [5], cette dernière a saisi le juge commissaire, qui a rejeté la demande par ordonnance du 02 mai 2022, signifiée au dirigeant le 29 juin 2022, le certificat de non appel ayant été délivré le 23 août 2022.
Il ressort également des pièces de la procédure que plusieurs repreneurs potentiels de la société se sont manifestés successivement postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, avant de renoncer à ce projet :
— M. [V] [Z] qui a formulé le 07 mars 2022 une proposition d’achat portant sur l’ensemble de l’inventaire pour une somme de 85.000 € et avait entrepris des négociations avec le bailleur pour obtenir un contrat de bail, avant de retirer sa proposition le 09 mai 2022 compte tenu des « conditions financières d’entrée démesurées » posées par le bailleur, selon les termes de M. [Z] ;
— M. [U] [M] a formé le 25 février 2022 une offre écartée compte tenu de la proposition de prix jugée dérisoire (2.500 € pour les 5 terrains), M. [M] formant ensuite le 06 avril 2022 une proposition d’achat pour 50.000 €, aucune réponse n’étant apportée ensuite par M. [M] à une demande de précision du 12 avril 2022 et une relance du 04 mai 2022 ;
— M. [Y] [P] a manifesté son intérêt le 23 mai 2022 et envisageait un rachat du matériel pour un prix de 85.000 € et une reprise du bail commercial, puis après différents échanges avec le liquidateur et le bailleur, et un entretien tripartite le 05 juillet 2022, la SCI [8] a décidé de ne régulariser aucun bail avec la société de M. [P] ;
— M. [C] [D] a contacté le liquidateur le 08 mars 2022 et a présenté le 29 mars 2022 une proposition d’acquisition pour une somme de 50.000 €, rectifiée à 48.000 € le 15 avril 2022, puis à 40.000 € après visite des locaux en présence d’un commissaire de justice, M. [D] se déclarant également intéressé pour reprendre le bail commercial. Le 08 juillet 2022, Maître [F] a saisi par requête le juge commissaire aux fins d’autoriser la cession au profit de M. [D], le juge commissaire ayant rendu le même jour une ordonnance en ce sens ,cette ordonnance ayant été signifiée le 28 juillet 2022 . Un certificat de non-appel a été délivré le 11 août 2022. M. [D] a été invité à procéder à l’enlèvement du matériel sous contrôle d’huissier le 19 août 2022, et, étant en vacances, a été relancé par l’huissier le 13 septembre 2022, l’enlèvement ayant effectivement lieu les 13 et 14 septembre 2022 et les clés restituées le 20 septembre 2022.
Il résulte de ces éléments et de cet historique que Maître [F], à laquelle il appartenait d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers et non dans celui du seul du seul bailleur, a pris les mesures utiles à la réalisation des actifs de la société [10] et à la libération du local que celle-ci louait à la SCI [8]. Les étapes de la procédure suivie par Maître [F] étaient imposées par l’application des dispositions régissant la liquidation judiciaire et le respect des délais et voies de recours, et ce d’autant plus qu’aucune coopération n’existait de la part du dirigeant social de la société [10]. Or, au regard de la chronologie des événements, Maître [F] a agi efficacement et rapidement afin d’inventorier et vendre le matériel de la société [10] entreposé dans le local commercial puis de restituer les clés à la bailleresse Par ailleurs, elle ne pouvait procéder, antérieurement à cette vente, au déménagement de ces matériels alors que, ainsi qu’elle soutient avec pertinence, elle ne disposait pas des fonds permettant cet enlèvement.
Le délai de 7 mois entre l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (08 février ) et la restitution des clés (20 septembre 2022) ne s’avère de ce fait ni excessif ni fautif.
Surabondamment, le préjudice dont se prévaut la demanderesse ne peut en aucun cas consister dans la perte de la totalité des loyers ou indemnités d’occupation courant depuis le 08 mai 2022 ainsi qu’elle le demande, mais uniquement de la perte de chance de relouer plus tôt les lieux. A ce titre, la SCI [8] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer l’existence d’une telle perte de chance, étant observé que son conseil admettait le 17 mai 2022 dans son courrier adressé à Maître [F] qu’elle n’avait pour l’heure aucun repreneur potentiel des locaux.
Partant, il convient de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [8] qui succombe, est tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI [8], qui succombe, à payer au défendeur la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI [8] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SCI [8] à payer à Maître [J] [F] la somme de 2.000 (deux-mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [8] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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