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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 juin 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI6T
Madame [V] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Juin 2025, Minute n° 25/274
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [V] [S]
née le 23/10/1991
Domiciliée 145 Avenue de la Liberté- 06200 VALLAURIS
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Laura CARIA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 04 Juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 2 Juin 2025, se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [V] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 28 mai 2025, Madame [V] [S] a été admise à compter du 28 mai 2025en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 28 mai 2025 par Monsieur [R] [S], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 28 mai 2025 par le Docteur [F] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, en rupture de soins depuis novembre 2024, a été conduite aux urgences par ses parents suite à une décompensation psychotique. Il relève un délire, principalement à thématique de persécution, un discours diffluent, une humeur légèrement exaltée, et un refus catégorique par la patiente des soins.Le certificat médical à 24 heures a été établi le 29 mai 2025 par le Docteur [N] [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est fait état d’idéations persécutives provoquant un vécu très insécure, d’un discours diffluent, d’une humeur légèrement exaltée et d’une ambivalence aux soins et traitements pharmacologiques.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 31 mai 2025 par le Docteur [Z] [M] [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme calme, présentant un vécu de persécution à mécanisme interprétatif. Il est constaté un trouble du jugement, avec rationalisme morbide, et une absence de critique par la patiente de sa pathologie.
Par décision du 31 mai 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 04 Juin 2025 par le Docteur [I] [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme tendue mais accessible au dialogue, sans critique franche des événements à l’origine de l’hospitalisation. Le médecin relève un vécu persécutif centré sur sa famille proche, une opposition à la médication prescrite. Il est également relevé une situation de rupture socio-professionnelle et familiale
A l’audience, Madame [V] [S] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète. Son conseil a soulevé une irrégularité de procédure tenant à l’absence de caractérisation, dans le certificat médical d’admission, des conditions permettant le recours à la procédure d’urgence prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Sur la forme :
Les dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, dont les termes ont précédemment été rappelés, éxigent la caractérisation d’une urgence résultant d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne.
Il n’est pas exigé, comme le soutient le conseil de Madame [V] [S], du justifier du caractère exceptionnel du recours à cette procédure, étant rappelé que les conditions de son application doivent être appréciées au cas par cas, au regard de la situation de chaque patient, sans qu’il ne puisse être tiré de grief du recours régulier par l’établissement de soins à cette procédure dans le cadre de mesures décidées à l’égard d’autres patients.
Cependant, s’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
En l’espèce, le certificat médical d’admission fait état d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs mois, se manifestant par un délire de persécution, un discours diffluent,une exaltation de l’humeur, associée à un refus de soins.
Ces éléments sont suffisants à caractériser l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne justifiant le recours à la procédure dérogatoire prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Aucune irrégularité de procédure ne peut donc être retenue sur ce fondement.
Par ailleurs, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [V] [S] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [V] [S] persistent et rendent impossible son consentement aux soins dans la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [V] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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