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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 févr. 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SOFILEB c/ S.A.S. SAS, S.A. [ Z ], S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A., Société SCCV |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 27 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00608 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IV7I
AFFAIRE : S.C.I. SOFILEB, [V] [U], [H] [Q]
c/ S.A. [Z], Société SCCV [Adresse 1],, S.A.S. SAS [D] [P], S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, Société MAF, S.A.R.L. CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES Représentée par Maître [O] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
DEMANDEURS
S.C.I. SOFILEB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
Madame [V] [U]
née le 22 Février 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
Monsieur [H] [Q]
né le 31 Janvier 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société SCCV [Adresse 1],, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. SAS [D] [P], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Société MAF, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.R.L. CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES Représentée par Maître [O] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 23 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCCV [Adresse 11] a édifié un immeuble à usage d’habitation collectif dans deux immeubles séparés sur un terrain situé au [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 3], cadastré AN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].
Le bâtiment A a été construit pour comprendre 14 appartements et le bâtiment B pour contenir 3 appartements, un parking de 6 places de stationnement couvertes, 3 box, une cave et un parking de 6 places couvertes et de 4 box, avec un accès commun à la [Adresse 14].
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES, assurée auprès de la MAF.
Le 6 juin 2019, l’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété.
La SCCV [Adresse 11] a souscrit auprès de la SA [Z] trois contrats d’assurance :
— Une assurance de responsabilité décennale obligatoire constructeur non réalisateur ;
— Une assurance tous risques chantier (TRC) ;
— Une assurance dommages-ouvrage.
Le lot maçonnerie VRD a été confié à la SAS GROUPE LB, assurée par la SMABTP.
Le lot ravalement a été confié à la SARL MACONNERIE DUGUE, assurée par les MMA.
Le lot étanchéité a été confié à la société CLIMELEC, assurée par la société L’AUXILIAIRE.
Le lot peinture et sols souples a été confié à la SARL [C], assurée par la SMABTP.
Le lot menuiseries intérieures a été confié à la SAS MENUISERIE [Y], assurée par la société L’AUXILIAIRE.
Le lot carrelage faïence a été confié à la SARL [S] [I].
Le lot charpente bois couverture ardoise a été confié à la SAS [D] [P], assurée par les MMA.
Le lot menuiseries extérieures ALU et PVC a été confié à la SARL EBENISTERIE JL.
Le lot électricité courant fort et faible a été confié à la SAS SYGMATEL ELECTRICITE.
Les lots ascenseur et portes extérieures parkings collectifs ont été confiés à la SAS MISTRAL ASCENSEURS.
Le contrôle technique de la construction, la vérification de l’accessibilité du bâtiment, l’attestation thermique et la réglementation acoustique ont été confiés à la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE.
Les parties privatives ont été vendues par la SCCV [Adresse 11] sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
La réception des travaux, entre la SCCV CLOS [N] et les entreprises titulaires des lots, a eu lieu le 28 octobre 2021.
Le 3 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires [X] [N] a pris possession des lieux, avec des réserves (suivant procès-verbal de constat). Des réserves supplémentaires ont par la suite été notifiées à la SCCV [Adresse 15].
Le 17 novembre 2022, un rapport d’expertise a listé un certain nombre de réserves restant à lever.
Par acte du 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires [X] [N] a fait citer la société SCCV CLOS [N] et la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour que soit notamment ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [T].
Par acte du 29 juin 2023, la SCCV [Adresse 11] a fait citer la SA [Z] devant le juge des référés pour étendre les opérations d’expertise à son égard.
Par actes des 29 juin et 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires [X] [N] a fait citer la MAF et la SA [Z] devant le juge des référés pour que les opérations d’expertise soient étendues à leur égard.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SA [Z] et de la MAF.
Dans un compte-rendu du 5 janvier 2024, certaines réserves ont été consignées dans la mesure où elles n’ont pas été levées, notamment s’agissant du portillon d’accès, du joint de dilatation, de l’enduit extérieur, des infiltrations en sous-face du garage, du local vélo, de la passerelle côté ascenseur, de l’acrotère, de la marquise de l’ascenseur, du joint du seuil, du ragréage et d’une fissure sur la porte du hall.
Par courriers du 16 février 2024, la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES a notamment informé la SAS GROUPE LB, la SARL MACONNERIE DUGUE, la société CLIMELEC, la SARL [C] et la SAS MENUISERIE [Y] des travaux à effectuer pour reprendre les désordres.
Par acte du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires DU [Adresse 11] a fait citer la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES, la MAF et la SA [Z] devant le tribunal judiciaire du Mans.
Dans un rapport préliminaire du 25 avril 2024, le cabinet SARETEC s’est rendu sur les lieux pour constater des nuisances sonores liées aux portes automatiques dans le bâtiment B, ainsi que des nuisances sonores liées à la couverture mais leur matérialité n’a pu être relevée au jour de l’expertise.
Par courriers des 3 mai et 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [X] [N] a reçu un courrier de la compagnie [Z] lui demandant de produire divers documents détaillés dans l’annexe du courrier.
Le 5 juillet 2024, le cabinet SARETEC a dressé un nouveau rapport s’agissant des infiltrations et moisissures liées à un défaut d’étanchéité de la terrasse.
Par actes des 31 mai, 5 juin, 6 juin et 10 juin 2024, la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES a fait citer la SAS GROUPE LB, la SELARL MJ CORP (en qualité de mandataire de la société CLIMELEC), la SARL MACONNERIE DUGUE, la SARL [C], la SAS MENUISERIE [Y], la SMABTP (en qualité d’assureurs de la SAS GROUPE LB et de le SARL [C]), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL MACONNERIE DUGUE) et la société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureurs de la société CLIMELEC et de la SAS MENUISERIE [Y]) devant le juge des référés auquel elle a demandé d’étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
Le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [X] [N] est intervenu volontairement à la procédure.
Par courrier électronique du 30 octobre 2024, monsieur [T] a informé le juge chargé du contrôle des expertises de difficultés quant à sa mission.
Par actes des 6, 7 et 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [X] [N] a fait citer la société SCCV [Adresse 11], la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES, la SAS GROUPE LB, la SARL MACONNERIE DUGUE, la SARL [S] [I], la SARL [C], la SAS [D] [P], la SARL EBENISTERIE JL, la SAS MENUISERIE [Y], la SAS SYGMATEL ELECTRICITE, la SAS MISTRAL ASCENSEURS, la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA [Z] (en qualité d’assureur tous risques chantiers, de constructeur non réalisateur de la SCCV et d’assureur dommages-ouvrage), la société MAF (en qualité d’assureur de la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES), la SMABTP (en qualité d’assureurs de la SAS GROUPE LB et de le SARL [C]), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL MACONNERIE DUGUE) et la société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureur de la SAS MENUISERIE [Y]) devant le juge des référés auquel il a notamment demandé de :
— Étendre les opérations d’expertise à la SARL [S] [I], la SARL EBENISTERIE JL et la SAS SYGMATEL ELECTRICITE au titre de réserves non levées : la contre-pente au niveau de l’accès piéton au garage B2, la hauteur du seuil non réglementaire dans le hall A1 et l’apparition de moisissures dans le local poubelle près de la grille de ventilation ;
— Étendre les opérations d’expertise à la SARL [C], la SMABTP, la SAS MENUISERIE [Y], la société L’AUXILIAIRE, la société SCCV [Adresse 11], la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES, la société MAF et la société [Z] au titre des désordres apparus postérieurement à la livraison : cloquage de la peinture au 1er étage de la coursive extérieure du bâtiment B et apparition dans le local poubelle ;
— Étendre les opérations d’expertise à la SAS [D] [P], la SAS GROUPE LB, la SMABTP, la SARL EBENISTERIE JL, la SAS MISTRAL ASCENSEURS, la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SCCV [Adresse 1], la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES, la société MAF, la société [Z] au titre des désordres apparus postérieurement à la livraison et dénoncés à l’assureur dommages-ouvrage : nuisances sonores provenant de la toiture et du maniement des portes automatiques de parkings couverts et garages, infiltrations et moisissures liées à un défaut d’étanchéité de la terrasse accessible du lot 17 ;
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés du Mans a constaté le désistement des demandes du syndicat des copropriétaires [X] [N] à l’encontre de la SARL EBENISTERIE JL et de la SARL [S] [I].
À l’audience du 17 janvier 2025, la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES a demandé au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la SAS GROUPE LB, la SELARL MJ CORP (en qualité de mandataire de la société CLIMELEC), la SARL MACONNERIE DUGUE, la SARL [C], la SAS MENUISERIE [Y], la SMABTP, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société L’AUXILIAIRE.
Le syndicat des copropriétaires [X] [N] a demandé au juge des référés de :
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise sollicitée par la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ;
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise à la SAS SYGMATEL ELECTRICITE au titre des réserves non levées : absence de portier avec gâche électrique dans le hall A1 ;
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise à la SARL [C], la SMABTP, la SAS MENUISERIE [Y], la société L’AUXILIAIRE, la société SCCV [Adresse 11], la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES, la société MAF et la société [Z] au titre des désordres apparus postérieurement à la livraison : cloquage de la peinture au 1er étage de la coursive extérieure du bâtiment B et leur apparition dans le local poubelle ;
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise à la SAS [D] [P], la SAS GROUPE LB, la SMABTP, la SAS MISTRAL ASCENSEURS, la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la SCCV [Adresse 1], la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES, la société MAF et la société [Z] au titre des désordres apparus postérieurement à la livraison et dénoncés à l’assureur dommages-ouvrage : nuisances sonores provenant de la toiture et du maniement des portes automatiques de parkings couverts et garages, infiltrations et moisissures liées à un défaut d’étanchéité de la terrasse accessible du lot 17.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge des référés du Mans a :
— étendu les opérations d’expertise ordonnée le 12 mai 2023 (RG : 22/452) à la SAS GROUPE LB, la SELARL MJ CORP (en qualité de mandataire de la société CLIMELEC), la SARL MACONNERIE DUGUE, la SARL [C], la SAS MENUISERIE [Y], la SMABTP (en qualité d’assureurs de la SAS GROUPE LB et de le SARL [C]), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL MACONNERIE DUGUE), la société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureurs de la société CLIMELEC et de la SAS MENUISERIE [Y]), la SAS [D] [P], la SAS SYGMATEL ELECTRICITE, la SAS MISTRAL ASCENSEURS et la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE ;
— ordonné l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres, à savoir : l’absence de portier avec gâche électrique dans le hall A1 ; le cloquage de la peinture au 1er étage de la coursive extérieure du bâtiment B et leur apparition dans le local poubelle ; et les infiltrations et moisissures liées à un défaut d’étanchéité de la terrasse accessible du lot 17 ;
— ordonné une expertise pour les désordres acoustiques, à savoir les nuisances sonores provenant de la toiture et du maniement des portes automatiques de parkings couverts et garages, expertise confiée à un co-expert, monsieur [R].
La SCI SOFILEB est nu-propriétaire de l’appartement n°17, et monsieur [Q] et madame [U], sont usufruitiers de cet appartement, dans lequel ils subissent les gènes acoustiques relevées par l’expert judiciaire.
Par courrier du 12 décembre 2025, ils ont indiqué à monsieur [R] vouloir intervenir volontairement aux opérations d’expertise qui lui sont confiées.
Aussi, par actes des 14, 17 et 18 novembre 2025, la SCI SOFILEB, monsieur [Q] et madame [U] ont fait citer la SCCV [Adresse 11], la SA [Z] (assureur dommages-ouvrage, tous risques chantiers et assureur de la SCCV), maître [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES, la SAS [D] [P], la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la société MAF, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SAS [D] [P]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’étendre les opérations d’expertise confiées à monsieur [R].
À l’audience du 23 janvier 2026, la SCI SOFILEB, monsieur [Q] et madame [U] maintiennent leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SCCV [Adresse 11], la SA [Z], maître [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES, la SAS [D] [P], la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la société MAF, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SAS [D] [P]).
Les requérants font valoir les moyens et arguments suivants :
— Dans sa note du 22 septembre 2025, monsieur [R] indique que “au titre de la réglementation applicable, l’examen des évolutions temporelles globales et spectrales distinguent des émergences sonores représentatives d’un statut non-conforme à l’apparition d’événements venteux identifiés à partir d’un vent en rafale de 30 km/h au niveau des bandes d’octave de 500 Hz et 1000 Hz. L’événement acoustique est perceptible par les occupants des lieux, et est caractéristique d’une gêne au regard des seuils de tolérance réglementaire. Dans le cadre de la recherche des désordres, et afin d’indiquer les possibles travaux propres pour y remédier, et sans opposition des parties dans un délai de 15 jours, il sera prochainement proposé l’intervention d’un sapiteur afin d’établir un contrôle de la mise en oeuvre de la couverture, et tout particulièrement l’installation des panneaux en zinc” ;
— La SCI SOFILEB, nu-propriétaire du lot n°17 constitué d’un appartement, et monsieur [Q] et madame [U], usufruitiers du même lot, sont troublés dans leurs conditions d’existence par les gènes acoustiques relevées par l’expert judiciaire. Ils entendent donc appeler aux opérations d’expertise de monsieur [R] les défendeurs ;
— Les demandeurs ont un intérêt légitime à participer personnellement aux opérations d’expertise de monsieur [R] puisqu’en tant qu’occupants de leur appartement, ils sont directement victimes des bruits excessifs provenant de la charpente. De plus, le fait que le syndicat des copropriétaires soit à l’origine de l’expertise ordonnée est sans effet sur l’opposabilité de celle-ci dans les relations entre la SCI SOFILEB, monsieur [Q] et madame [U] et les défendeurs à la présente procédure. Ils ont un intérêt, à savoir l’interruption de leur délai d’action contre les défendeurs ;
— Enfin, la SCI SOFILEB, monsieur [Q] et madame [U] sont intervenus volontairement aux opérations d’expertise en cours, ce qui rend sans objet le débat institué par la société [Z] sur leur qualité de parties aux opérations d’expertise. Il sera donc fait droit à leur demande.
La SA [Z] demande au juge des référés de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI SOFILEB, monsieur [Q] et madame [U] et de rejeter leurs demandes. Elle soutient notamment que :
— Le syndicat des copropriétaires a déjà assigné la société [Z] en qualité d’assureurs DO, CNR et TRC et le juge des référés a déjà désigné monsieur [R] en qualité d’expert judiciaire pour examiner les désordres. La demande d’extension des opérations d’expertise est donc sans objet ;
— Les demandeurs sollicitent une extension des opérations d’expertise alors qu’ils ne participent pas aux opérations d’expertise dirigées par monsieur [R]. Des tiers à une expertise demandent donc d’étendre les opérations d’expertise à des parties qui y sont déjà ;
— Si les demandeurs précisent être propriétaires de l’appartement subissant des nuisances acoustiques, ils ne sont pas une partie au sens de l’article 331 du code de procédure civile. Ils n’ont donc aucun intérêt à agir et ils devraient plutôt demander l’extension des opérations d’expertise à leur encontre plutôt qu’à l’encontre de la SA [Z]. Les demandes sont donc irrecevables, en l’absence d’intérêt à agir.
La SCCV [Adresse 11], maître [G] (en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES), la SAS [D] [P], la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la société MAF, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SAS [D] [P]) ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Par ordonnance du 21 février 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [R] (RG 24/315) et à laquelle sont déjà parties la SCCV [Adresse 11], la SA [Z], la SAS [D] [P], la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE et la société MAF.
La SCI SOFILEB, monsieur [Q] et madame [U] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’ils un intérêt manifeste à pouvoir être parties aux opérations d’expertise au contradictoire de la SCCV [Adresse 11], la SA [Z], la SAS [D] [P], la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE et la société MAF, qui sont déjà présentes aux opérations d’expertise, mais également en présence de maître [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES ainsi qu’à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS [D] [P].
En effet, la SCI SOFILEB, monsieur [Q] et madame [U] ont un intérêt à être présents aux opérations d’expertise, et ce, pour interrompre les délais de prescription en vue d’une éventuelle action au fond quand bien même les demandeurs ne sont pas déjà des parties aux opérations d’expertise. Ils sont en effet fondés à solliciter l’extension des opérations d’expertise à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de l’article 331 du code procédure civile.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI SOFILEB, monsieur [Q] et madame [U], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 février 2025 (RG : 24/315) sont communes et opposables à maître [G] (en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SAS [D] [P]), qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 février 2025 (RG : 24/315) sont également communes et opposables à la SCCV [Adresse 11], la SA [Z], la SAS [D] [P], la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE et la société MAF, qui participent déjà à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, dans leurs rapports avec la SCI SOFILEB, monsieur [Q] et madame [U], le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SCI SOFILEB, monsieur [Q], madame [U], maître [G] (en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CHRISTOPHE BAILLEUX ARCHITECTE ET ASSOCIES), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SAS [D] [P]), parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance, étant précisé que la SCCV [Adresse 11], la SA [Z], la SAS [D] [P], la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE et la société MAF sont d’ores et déjà présentes aux opérations d’expertise confiées à monsieur [R] ;
DIT que l’expert devra préciser dans la suite des opérations d’expertise, la part complémentaire qui pourrait être mise à la charge de la SCI SOFILEB et de monsieur [Q] et madame [U] ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI SOFILEB, monsieur [Q] et madame [U] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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