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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 12 mars 2026, n° 24/04909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01193 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04909 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XGV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représenté par Sandrine TIMONE munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame, [L], [O],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Représenté par Me NDIAYE Amina avocate au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 8 novembre 2024,, [L], [O] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte n° 0071521588 émise le 30 octobre 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ci-dessous désignée l’URSSAF PACA, signifiée à personne le 31 octobre 2024, d’un montant de 1 891 euros, hors frais de signification.
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
L’URSSAF PACA, représentée par le cabinet BREU AUBRUN GOMBERT & ASSOCIES, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées d’une audience du 23 juin 2025, de :
— DEBOUTER purement et simplement Madame, [L], [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
— CONFIRMER la contrainte du 30 octobre 2024 pour le montant de 2.057,32 € ;
— CONDAMNER Madame, [O] au paiement de la somme de 2.057,32 € ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût des actes d’exécution à venir.
Elle expose que la cotisante n’apporte aucun élément probant concernant l’absence de prise en compte de prétendus règlements.
,
[L], [O], représentée par Me Aminata NDIAYE, expose que des versements sont en cours.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’URSSAF PACA, précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité et elle est motivée. Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposante recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la cotisante n’apporte aucun élément permettant d’établir que le montant sollicité par l’organisme de recouvrement est erroné.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte n° 0071521588 émise le 30 octobre 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de condamner, [L], [O] au paiement de la somme de 1 891 euros, hors frais de signification.
Sur les conséquences de la validation de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l’opposition non fondée.
Dans ces conditions,, [L], [O] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 166,32 euros, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, outre aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE, [L], [O] recevable en son opposition à la contrainte n° 0071521588 émise le 30 octobre 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur d’un montant de 1 891 euros, hors frais de signification ;
VALIDE ladite contrainte ;
CONDAMNE, en conséquence,, [L], [O] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 891 euros, hors frais de signification ;
CONDAMNE, [L], [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 166,32 euros, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
MET les dépens à la charge de, [L], [O] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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