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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/00583 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LT5F
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL [Localité 2] ET MIHAJLOVIC
la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
la SELARL NICOLAU AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [R], demeurant Clinique BELLEDONNE [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
Etablissement ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Etablissement CPAM de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2015, Madame [Y], née le [Date naissance 2] 1971, a subi une hystérectomie, une salpingectomie gauche et une exérèse de kystes ovariens endométriosiques bilatéraux, effectuées par le Docteur [R], en raison de douleurs pelviennes invalidantes dans un contexte de métrorragies, d’un utérus augmenté de volume avec suspicion de polype, d’un kyste à contenu échogène à l’ovaire droit et de deux endométriomes à l’ovaire gauche.
Son état de santé et ses douleurs persistantes ont justifié une nouvelle opération le 22 mars 2017, effectuée par le Docteur [D]. En raison d’un tableau douloureux ayant nécessité une hospitalisation d’urgence, de kystes ovariens bilatéraux et d’une récidive d’endométriose pelvienne active, elle a subi une ovariectomie gauche, une annexectomie droite et la résection d’une endométriose profonde rétropéritonéale avec urétérolyse.
Elle explique subir depuis de graves douleurs qu’elle impute à l’atteinte de plusieurs nerfs pendant l’opération effectuée par le Docteur [D].
En 2019, elle a assigné en référé le Docteur [R] et le Docteur [D], la clinique [Etablissement 1] où ils exerçaient ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée, ce qui fut fait.
Le rapport d’expertise judiciaire, établi par le Docteur [Q] le 20 février 2020, conclut à l’absence d’un défaut d’information à l’origine d’une perte de chance d’éviter les symptômes et les séquelles actuelles et à l’absence de faute des praticiens. Il estime que l’état de santé actuel de Madame [Y] est lié à son état antérieur pour 30%, à l’échec du traitement et à l’évolution de sa pathologie pour 50% et à un accident médical non fautif pour 20%.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise, Madame [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin qu’il ordonne une contre-expertise en assignant le Docteur [R] et le Docteur [D] par actes du 1er février 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par acte du 16 janvier 2014 et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par acte du 11 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, Madame [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
Ordonner une contre-expertise médicale et désigner un expert chirurgien gynécologique et obstétrique afin de déterminer les conséquences médico-légales qu’elle subit à la suite des interventions chirurgicales des 15 septembre 2015 et 22 mars 2017, selon une mission précisément décrite dans ses conclusions, Surseoir à statuer sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM et du Docteur [D] dans l’attente des conclusions de la nouvelle expertise à intervenir;Débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ;A titre subsidiaire,
Renvoyer à une nouvelle mise en état pour qu’elle puisse conclure sur les demandes de mise hors de cause des défendeurs si par extraordinaire le Tribunal n’ordonnait pas une contre-expertise ; En tout état de cause,
Condamner in solidum le Docteur [D], le Docteur [R] et l’ONIAM à lui payer 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distrait au profit de Maître Nicolau, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, le Docteur [R] demande au tribunal, à titre principal, de débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, de le mettre hors de cause et de condamner Madame [Y] aux dépens et à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de désigner un expert spécialisé en chirurgie gynécologique hors du département de l’Isère dont il décrit la mission dans ses conclusions.
Il conclut en tout état de cause au rejet des demandes de Madame [C] et de l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, le Docteur [D] conclut au rejet des demandes de Madame [Y] et de l’ONIAM et demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause et condamner Madame [Y] aux dépens et à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ; Condamner tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, désigner tel expert spécialisé en chirurgie gynécologique et obstétrique qu’il plaira et compléter la mission de l’expert dans des termes développés dans le dispositif des conclusions, Rejeter la demande de Madame [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée contre l’ONIAM ; Rejeter toute autre demande ; Réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande de contre-expertise
Moyens des parties
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [Y] relève d’abord certaines inexactitudes factuelles du rapport s’agissant de son état de santé antérieur, portant sur la date d’apparition de sa spondylarthrite périphérique et le médecin qui l’a diagnostiquée ainsi que sur une automédication. Elle en relève deux autres s’agissant des déclarations qu’elle a faites lors de l’accedit. Contrairement à ce qu’indique le rapport, elle explique avoir éprouvé des douleurs au nerf pudendal provoquées par les deux touchers sur ce nerf et précise qu’à la suite du rapport d’expertise, elle a ressenti de vives douleurs ayant conduit à un arrêt de travail du 13 janvier au 14 février. Elle conteste également avoir eu une discussion avec le Docteur [R] le 5 août 2015 sur l’opportunité d’une hystérectomie, qui lui a été imposée comme étant la seule solution à son cas.
Madame [Y] dénonce ensuite l’absence d’évaluation par l’expert de postes de préjudice pourtant avérés : perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle et préjudice esthétique.
Elle critique également l’inexactitude du rapport d’expertise à propos de l’atteinte au nerf pudendal, établie d’après elle par le compte-rendu d’électroneuromyogramme du 23 février 2018 du Docteur [N]. Elle expose ensuite en quoi les raisons avancées par l’expert pour écarter cet avis et conclure à l’absence d’atteinte à ce nerf seraient erronées. Elle invoque en particulier le compte-rendu opératoire du Docteur [D] du 22 mars 2017 établissant qu’il a incisé le péritoine et l’existence de l’examen histologique d’un nodule rétropéritonéal postérieur gauche, pour en déduire qu’il est intervenu dans la zone rétropéritonéale où se trouvent les nerfs atteints. Elle produit également un certificat du Docteur [T] énonçant qu’il était « difficile d’affirmer qu’il n’y a pas eu d’atteinte de nerf par cette chirurgie rétropéritonéale, entre autres concernant le nerf ilio-inguinal pudendal. »
Elle produit également un avis établi à sa demande le 11 mars 2025 par le Docteur [I], spécialiste en gynécologie-obstétrique, qui conteste point par point le rapport d’expertise judiciaire. Cet avis rappelle d’abord que " c’est seulement dans les suites opératoires de la dernière intervention que Mme [Y] se plaint de douleurs périnéales intenses avec douleurs lors des rapports avec irradiation dans le membre inférieur gauche et la fosse iliaque gauche. " Elle cite ensuite les extraits suivant de trois courriers du Docteur [T] de mai, juillet et décembre 2019, également mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire : " (…) le territoire, pour moi, correspond peut-être plus à un territoire ilio-inguinal et ilio-hypogastrique qu’un syndrome myofascial important. » ; « présente une douleur pelvi-périnéale avec deux territoires. Des douleurs au niveau de l’aine et aussi au niveau du membre inférieur qui ont été très améliorées par une infiltration au niveau de l’épine antéro-supérieure. Cette infiltration n’a pas amélioré la douleur du périnée qui est toujours augmentée en position assise et qui correspond à des critères de névralgie pudendale canalaire. » ; " cette patiente est porteuse à la fois d’une douleur qu’elle localise au niveau de la région périnéale, de l’aine ainsi qu’au niveau du membre inférieur. (…) Il y a un terrain d’hypersensibilisation très présent et la douleur est également très présente lors des rapports sexuels. La patiente a eu plusieurs infiltrations entre autres au niveau de l’épine antéro-supérieure avec, concernant la dernière infiltration, un effet positif. " Elle cite ensuite un article du Docteur [S] de 2014 expliquant que « la majeure partie des douleurs chroniques post-opératoires est liée à une lésion nerveuse au cours de la chirurgie et donne lieu à des douleurs neuropathiques qui, une fois installées, sont difficiles à traiter. » et dont Madame [Y] défend la valeur scientifique. D’après le Docteur [I], l’électroneuromyogramme de 2018 établit une lésion anatomique du nerf pudendal, constituée d’une atteinte tronculaire bilatérale à prédominance gauche. En réponse à l’expert qui estime que « les signes de dénervation trouvés en EMG ne sont pas spécifiques » et que « plusieurs études ont mis en évidence que toutes les femmes qui ont accouché une fois ont des signes de dénervation (le plus souvent asymptomatiques). », elle explique que comme Madame [C] n’a jamais accouché par voie basse, les données de l’électromyogramme conservent leur valeur. En réponse à l’expert qui indique que « l’EMG n’est plus un critère de diagnostic des névralgies pudendales » et que " seuls les critères de [Localité 6] affirment le diagnostic « , elle liste ces critères et affirme, contrairement à l’expert, qu’ils sont remplis. En réponse à l’expert selon lequel » anatomiquement, on ne peut pas léser le nerf pudendal, dont le trajet est rétro-péritonéal, lors d’une coelioscopie intervenant dans le pelvis« , elle écrit que la lésion du nerf pudendal » peut s’expliquer par la dissection de l’espace rétropéritonéal " et renvoie sur ce point au compte-rendu opératoire et histologique. Enfin, en réponse à l’expert qui estime que l’état antérieur, l’endométriose en particulier, l’échec de son traitement et son évolution sont responsables à 80% de son état actuel, Madame [Y] souligne que l’évolutivité de l’endométriose est directement liée au statut hormonal et que comme Madame [Y] a été ménopausée par l’ablation des ovaires, elle ne présente plus de sécrétion oestroprogestative et que, de ce fait, l’endométriose n’était plus évolutive, ce qui l’amène à contester les pourcentages d’imputabilité estimés par l’expert.
Elle invoque ensuite d’autres explications données par le Docteur [I], mais qui ne se retrouvent toutefois pas dans l’avis communiqué. La région rétropéritonéale dans la région opérée du petit bassin serait étroite et de petite taille. Toute chirurgie dans cette zone pourrait entraîner des réactions inflammatoires pouvant affecter indirectement le nerf pudendal. La cicatrisation pourrait également engendrer une fibrose localisée susceptible d’affecter un nerf adjacent, comme le nerf pudendal. Non seulement le nerf pudendal mais également les nerfs ilio-hypogastrique et ilio-inguinal seraient vulnérables à des atteintes directes ou indirectes lors d’une intervention pelvienne telle que celle qu’elle a subie. Les douleurs dont elle souffre ne relèveraient pas uniquement d’une névralgie pudendale mais un syndrome douloureux myofascial complexe en lien avec un acte médical dont les conséquences post-opératoires ont entraîné des troubles graves dans ses conditions d’existence.
Madame [C] fait de plus observer que les conclusions de l’ONIAM, qui n’était pas présente au cours de l’expertise, vont également dans le sens d’une contre-expertise.
Enfin, elle explique que son état de santé a évolué défavorablement depuis l’expertise.
Pour s’opposer à la demande de contre-expertise, le Docteur [R] conclut d’abord sur la forme du rapport d’expertise, en faisant observer que le Docteur [Q] disposait des compétences nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu’il s’est adjoint l’avis d’un sapiteur en médecine physique et de réadaptation, qu’ils ont eu accès à toutes les pièces du dossier médical de Madame [Y], que les opérations d’expertise ont été contradictoires, que l’expert a répondu aux dires des parties et enfin qu’il a répondu à l’intégralité des questions posées. Il cite plusieurs décisions qui, dans un tel cas de figure, ont rejeté des demandes de contre-expertise.
Sur le fond du rapport, il souligne d’abord que les raisons avancées par Madame [Y] pour justifier sa demande de nouvelle expertise ne sont pas nouvelles et que l’expert judiciaire y a répondu dans son rapport définitif.
S’agissant plus particulièrement de l’hystérectomie effectuée en 2015, le Docteur [R] réfute qu’elle ait été imposée à Madame [Y] en rappelant qu’il y a eu trois consultations préopératoires comme en témoignent les trois documents d’information préalables à cette intervention.
S’agissant des conséquences des actes chirurgicaux et en particulier de l’atteinte du nerf pudendal, il conteste la valeur probante des documents produits, qu’il s’agisse du certificat du Docteur [T], qui n’établit pas cette atteinte avec certitude, ou de l’avis du Docteur [I], qui n’est pas contradictoire et n’énonce que des généralités sans établir de lien entre les gestes chirurgicaux pratiqués et l’état actuel de la victime.
Sur l’omission prétendue de chefs de préjudice, le Docteur [R] fait observer que l’expert judiciaire ne les a pas omis mais ne les a pas retenus au motif, s’agissant de la perte de gains et de l’incidence professionnelle, qu’ils étaient inexistants puisque Madame [Y] a conservé son emploi et, s’agissant du préjudice esthétique, que les cicatrices sont en rapport avec son état antérieur.
Le Docteur [D] s’oppose également à la demande de contre-expertise pour des motifs identiques ou similaires à ceux avancés par le Docteur [R].
Il y ajoute, s’agissant de l’avis du Docteur [I], les éléments suivants. Il fait observer que le Docteur [I] se contente de reprendre à son compte les affirmations du Docteur [T], d’indiquer que la douleur serait survenue après l’intervention du Docteur [D] et qu’il y a eu une ouverture de l’espace rétropéritonéal lors de l’intervention. Il explique toutefois que l’ouverture du péritoine pour aborder l’uretère, le disséquer afin de l’éloigner des lésions et ainsi de le protéger reste très à distance du nerf pudendal ; que s’agissant du nodule d’endométriose, issu du péritoine, il se développe en rétropéritonéal et qu’il n’est alors pas nécessaire de disséquer l’espace péritonéal jusqu’à la zone anatomique du trajet du nerf pudendal qui est bien plus profonde et latérale. Il en déduit que pendant l’opération, il n’est pas intervenu à proximité du nerf pudendal. Il ajoute que l’atteinte pudendale retrouvée sur l’électromyogramme est bilatérale mais que le nerf pudendal droit n’était pas concerné par son intervention et qu’il ne pourrait être admis que la cause de l’atteinte droite est indéterminée mais que l’atteinte gauche a été causée par son intervention. Enfin, s’agissant de l’absence d’évolution de l’endométriose après l’ovariectomie, il précise que tel n’est pas le cas s’agissant des lésions fibreuses, qui peuvent évoluer avec l’apparition de rétractions de tissus, la constitution de gangues périvasculaires et périnerveuses et la constitution de néo nocicepteurs. Il expose enfin en quoi l’article du Docteur [S] cité par le Docteur [E] n’est pas probant.
L’ONIAM ne conclut pas sur la demande de contre-expertise, sauf à dire qu’elle ne s’y oppose pas si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé pour statuer en l’état. Elle indique toutefois, dans la partie de ses conclusions sur sa mise hors de cause, que les conclusions du rapport d’expertise sont en contradiction avec le reste du rapport et qu’il est également contradictoire d’affirmer que l’état actuel de Madame [Y] est imputable à la fois à l’évolution de son état antérieur et à un accident médical non fautif.
Réponse du tribunal
Le tribunal estime qu’il est suffisamment établi par le rapport d’expertise et les pièces versées aux débats que Madame [Y] a présenté des douleurs nouvelles, d’ordre neuropathique, en particulier dans la zone périnéale, après l’intervention de 2017. Ces douleurs nouvelles ont eu des conséquences particulières, comme l’impossibilité d’avoir des relations sexuelles. Leur existence et leur caractère nouveau a été admis par l’expert judiciaire. En effet, dans les commémoratifs de l’état de santé de Madame [Y], il rapporte exclusivement, avant l’opération de 2017, des douleurs pelviennes et ne fait état de douleurs périnéales qu’à la suite de cette opération. Il décrit ainsi son état actuel : " Mme [Y] présente un syndrome douloureux important du périnée et de l’aine irradiant jusque dans la jambe ; un syndrome d’hypersensibilisation avec allodynie. "
Les parties sont en désaccord sur l’origine de ces douleurs nouvelles, en particulier sur le point de savoir si elles peuvent avoir été causées par une atteinte du nerf pudendal au cours de l’opération chirurgicale de 2017.
Sur ce point, l’expert judiciaire a expliqué : « Anatomiquement, on ne peut pas léser le nerf pudendal, dont le trajet est rétropéritonéal, lors d’une coelioscopie intervenant dans le pelvis. »
Le certificat médical du Docteur [T] du 29 juin 2023 évoque pourtant la possibilité d’une lésion des rameaux nerveux au cours de l’opération chirurgicale : « au cours de la chirurgie, il a pu être effectivement lésé des rameaux nerveux de type ilio inguinaux ou périnéaux. » Dans son certificat du 28 septembre 2023, il se montre plus affirmatif en écrivant qu’il est « difficile d’affirmer » qu’il n’y ait pas eu « d’atteinte de nerf par cette chirurgie rétropéritonéale entre autres concernant le nerf ilio-inguinal pudendal. »
Dans son argumentaire du 11 mars 2025, le Docteur [I] cite une étude sur la douleur neuropathique post-opératoire, selon laquelle la chirurgie est la cause unique des douleurs neuropathiques chroniques dans 25% des cas, qu’elle est impliquée dans 47% des cas et que la lésion nerveuse lors du geste chirurgical est un facteur important du développement de la « DCPO » (douleur chronique post-opératoire). D’après le Docteur [I], une lésion chirurgicale du nerf pudendal était possible compte-tenu de la dissection de l’espace rétropéritonéal.
La conclusion du compte-rendu opératoire de l’intervention chirurgicale effectuée par le Docteur [D] fait en effet état de la « résection d’une endométriose profonde rétro-péritonéale avec urétérolyse ». De plus, un « nodule rétropéritonéal postérieur gauche » a été prélevé lors de l’opération, comme en témoigne le compte-rendu d’examens histologiques du 28 mars 2017.
Or l’expert judiciaire ne fait pas état de cette intervention dans la zone rétropéritonéale dans son rapport, alors qu’elle semble pouvoir remettre en cause sa conclusion selon laquelle le nerf pudendal n’a pas pu être atteint pendant l’intervention chirurgicale, qui est un élément décisif dans le raisonnement de l’expert. Le Docteur [D] apporte certes sur ce point des explications précises mais sur lesquelles le rapport d’expertise judiciaire ne se prononce pas. Le tribunal estime qu’il ne peut suivre les conclusions de l’expert sans explications supplémentaires, ce qui justifie qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
A cela s’ajoute que l’expert indique n’avoir pas « relevé de défaut d’information qui serait à l’origine d’une perte de chance d’éviter les symptômes et séquelles actuels. » Il appartient cependant au débiteur d’une obligation d’information de rapporter la preuve qu’il s’y est conformé. Si le Docteur [R] produit les documents d’information préalable signés par Madame [Y], le Docteur [D] ne les communique pas. Il appartiendra au tribunal de statuer sur l’accomplissement par le Docteur [D] de son obligation d’information compte tenu des éventuelles pièces complémentaires qu’il pourra produire mais, indépendamment de la future décision sur ce point, il convient que l’expert nouvellement désigné estime la perte de chance d’éviter les symptômes et séquelles actuels dans l’hypothèse d’un défaut d’information.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [Y] ;
DÉSIGNE en qualité d’expert pour y procéder Docteur [H] [U], HFME, service de gynécologie, [Adresse 7], courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties et les entendre et les interroger afin de recueillir tous les éléments utiles à l’exécution de sa mission ; en particulier, recueillir les doléances de Madame [Y] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ;
2- Entendre tous sachants, en recueillant notamment, si besoin, l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, comme la neurologie ;
3- Prendre connaissance du rapport d’expertise du Docteur [Q] ; se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’opération chirurgicale réalisée par le Docteur [R] le 15 septembre 2015 et à celle réalisée par le Docteur [D] le 22 mars 2017, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [C], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
5- Décrire la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
6- Retracer son état médical avant les opérations susvisées ;
7- Décrire les soins et interventions dont Madame [Y] a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de son état de santé ;
8- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
9- Décrire l’état de santé actuel de Madame [Y] ; décrire en particulier les douleurs, incapacités fonctionnelles, atteintes neurologiques et, d’une façon générale, l’ensemble des conséquences dommageables qui ont été causés par sa pathologie initiale traitée par les interventions chirurgicales litigieuses et par les interventions chirurgicales elles-mêmes ;
10- Décrire au besoin un état antérieur autre que la pathologie initiale en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les conséquences dommageables de la pathologie initiale des interventions chirurgicales ;
11- Dire si les soins, les traitements et les interventions du Docteur [R] et du Docteur [D] ont été parfaitement adaptés au traitement de sa pathologie initiale et de son état et s’ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale à la date de chaque intervention ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences, maladresse ou autre défaillance fautive pré-, per- et post-opératoire ;
12- Dire en particulier si, compte tenu du siège des interventions chirurgicales pratiquées, des techniques chirurgicales employées et des séquelles conservées par Madame [Y], il existe des éléments permettant de conclure à une lésion neurologique causée par un geste chirurgical réalisé au cours des interventions ;
12- Au moyen d’une discussion précise et argumentée, en présentant les raisons médicales permettant de parvenir aux conclusions du rapport d’expertise et répondant aux éventuels dires des parties, dire si tout ou partie de l’état actuel de Madame [Y] a été causé :
Par l’évolution prévisible de la pathologie initiale ; Par un aléa médical non fautif (accident médical, une affection iatrogène ou infection nosocomiale) ; Par une faute médicale, telle qu’elle est définie au point 11 ; Et, en cas de pluralité de causes, d’évaluer la part contributive de chacune d’elle dans l’état de santé de Madame [Y] ;
13- En cas d’aléa thérapeutique non fautif, dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, c’est-à-dire des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Madame [Y] aurait été exposée en l’absence de traitement ou, à défaut, si les risques opératoires présentaient une probabilité faible, en évaluant si possible le taux de risque opératoire ;
14- Rechercher l’information pré-opératoire donnée à Madame [Y] sur les risques opératoires et dire si, dans sa forme et son contenu, elle a été délivrée conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale ; préciser quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; évaluer en tout état de cause la perte de chance de Madame [Y] d’échapper aux risques de chaque intervention chirurgicale, en retenant comme hypothèse de travail qu’elle n’a pas été informée de ces risques ;
15- Evaluer les postes de préjudice suivant, en déterminant le cas échéant la part imputable à l’évolution prévisible de sa pathologie initiale, à un aléa médical non fautif et à une faute médicale ;
16- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
19- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
20- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; décrire précisément les gestes et activités de la vie courante qui sont empêchés ou limités par le déficit fonctionnel permanent ;
21- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
25- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
26- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
27- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
29- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
FIXE à 1.200€ (mille deux cents euros) le montant de la somme à consigner par Madame [Y] le 15 mai 2026 au plus tard à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
DIT que l’expert rédigera un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 13 novembre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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