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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 11 oct. 2024, n° 23/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 11 Octobre 2024
No R.G. : N° RG 23/01421 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5TO
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D] [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (59)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne-Lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 43
DEFENDERESSE :
Madame [I] [E] [Z] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (25)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON – 41
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 08 Juillet 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me RAMBOZ et à Me DE MAGNEVAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 octobre 2023 ,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 19 septembre 2023 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [E] [Z] [H], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] ([Localité 8]);
et de :
Monsieur [O] [D] [J] [P], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (NORD);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (OISE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 23 mars 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur [F] a été informé de son droit à être entendu ;
Constate que l’enfant mineur [G] est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Constate que l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi sortie d’école (du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant chez le père) y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre la première moitié des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, outre la seconde moitié des vacances d’été ;
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, outre la seconde moitié des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre la première moitié des vacances d’été ;
chacun assumant les frais courants exposés par les enfants lorsqu’ils seront auprès d’eux ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants décidés d’un commun accord (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc…) seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamnons; ;
Dit que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le onze Octobre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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