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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 6 ], Société, Société GROUPE CARREFOUR |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BOUHANI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
[M] [V]
c/
Société [Adresse 6]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00066 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QQQO
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mohamed BOUHANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Société GROUPE CARREFOUR
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, Madame [M] [V] a fait assigner la Société [Adresse 6] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Nommer tel expert dont la mission consistera à déterminer les dommages corporels et psychologiques liées aux conséquences de l’accident survenu à la demanderesse le 20 février 2025
— Condamner la société Groupe Carrefour au paiement de 2000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La Société [Adresse 6], régulièrement assignée par acte du Commissaire de Justice remis à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2026.
Lors de l’audience, Madame [M] [V], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande d’expertise médicale
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, Madame [M] [V] expose avoir été victime d’un accident sur le parking du supermarché CARREFOUR du fait de “malfaçons dans la conception des ralentisseurs de vitesse”.
A l’appui de sa demande, Madame [M] [V] fournit diverses pièces médicales concernant les soins et les examens dont elle a bénéficié après avoir été blessée au niveau du visage et du genou droit (Hématome nasale ou sous oculaire avec oedème, dermabrasion de la lèvre supérieure, abrasion cutanée de la face antérieure du genou droit, traumatisme de la face et du genou droit), attestant de la réalité de ses blessures, ainsi que de douleurs chroniques au niveau du genou suite à la chute. Elle verse également aux débats :
— un Courrier daté du 28 février 2025 émanant du responsable de la sécurité de carrefour qui transmet à la demanderesse sa déclaration de sinistre ainsi que les coordonnées de l’assureur du défendeur
— Un courrier daté du 14 avril 2025 émanant de COVEA assureur protection juridique de Madame [V], adressé au défendeur afin que ce dernier transmette les coordonnées de son assureur
— Un courrier en date du 13 octobre 2025 émanant du Conseil de Madame [V] adressé à l’assureur de [Adresse 3], sollicitant un règlement amiable du présent litige
— Un mail du gestionnaire des sinistres responsabilité de CARREFOUR indiquant à la demanderesse qu’il ne pourra être donné suite à sa réclamation et l’informant de ses plus expresses réserves de responsabilité. Il est précisé dans ce courrier que le dos d’âne ne présente aucun défaut de sécurité et que l’assuré a fait preuve de négligence en l’empruntant, plutôt que le passage piéton.
Concernant les circonstances de l’accident, elle produit :
— Sa déclaration d’accident datée du 20 février 2025 dans laquelle elle précise : “J’ai traversé sur le dos d’ane qui se trouve devant l’entrée qui m’a fait chuté en pleine face”;
— Des photos d’un visage tuméfié et d’un dos d’ane.
Il n’est justifié par la demanderesse d’aucune investigation technique sur l’équipement litigieux réalisée dans les suites de l’accident. De simples photos de la voirie sont produites aux débats sans que l’on puisse identifier l’endroit où elles ont été prises. Par ailleurs, quand bien même l’on identifierait le lieu de prise de vue de ces photos, leur exploitation ne permet pas de constater l’existence d’une quelconque malfaçon sur le dos d’âne incriminé.
Madame [V] ne précise pas enfin sur quel fondement juridique elle envisage de rechercher la responsabilité de la défenderesse, se contentant d’affirmer que le préjudice a été causé par la défectuosité du dos d’ane, ce que rien ne permet de démontrer.
Il ressort de ces éléments que les circonstances mêmes de l’accident doivent faire l’objet d’une appréciation par le juge du fond, notamment pour déterminer si les blessures dont Madame [M] [V] a été victime sont dues à une défectuosité, et si cette dernière n’a pas commis une imprudence en empruntant ce dos d’âne plutôt que le passage piéton, ce qui permettra d’envisager les éventuelles conséquences en matière de responsabilité.
Dans cette attente, il n’apparaît pas que l’expertise demandée, dont l’objet se limite à l’évaluation du préjudice corporel subi, présente un intérêt probatoire suffisant.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par Madame [M] [V] au contradictoire de la Société [Adresse 6].
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [M] [V], dont la demande d’expertise a été rejetée, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise médicale formée par Madame [M] [V] ;
Condamne Madame [M] [V] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [M] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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