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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 21/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02651 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRY2
N° MINUTE :
Requête du :
08 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kaaoui ASSOGBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2404
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026966 du 14/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DE PARIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et deAlexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [P], né le 04 avril 1969, a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH) de Paris, le 25 février 2020, le versement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 10 novembre 2020, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Paris lui a refusé le bénéfice de cette aide après avoir fixé son taux d’incapacité à moins de 50% et ce, conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et des familles (annexe 2-4) et de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale.
Le 31 décembre 2020, Monsieur [X] [P] a déposé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par décision du 23 mars 2021.
Par courrier adressé le 08 novembre 2021 et reçu le 12 novembre 2021 au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris, Monsieur [X] [P] a contesté cette décision, au motif que la MDPH ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [X] [P] était représenté par son conseil, Maître [H] [O], qui a présenté ses observations et maintenu son recours. Il a contesté le taux d’incapacité inférieur à 50% et a sollicité la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
La MDPH de Paris, bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 11 mars 2026, n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée. Elle a renvoyé sa position à son argumentaire transmis par courrier reçu le 2 mars 2026.
Au terme de celui-ci, la MDPH demande au tribunal de constater que le taux d’incapacité de M. [P] était inférieur à 50% à la date de la demande ; qu’en conséquence, ce taux ne lui ouvrait pas droit à l’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a sollicité par courrier du 9 mars 2026 une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] a perdu la vision de l’œil gauche, suite à un accident. Il a bénéficié d’une énucléation et porte une prothèse remplaçant le globe oculaire.
Il ressort du certificat médical Cerfa joint à la demande MDPH, établi par le docteur [G] [R], et daté du 24 septembre 2019, que Monsieur [X] [P] effectue sans difficulté et sans aucune aide les actes moteurs (marcher, se déplacer, préhension et motricité fine), les actes élémentaires (toilette, habillage, alimentation, hygiène de l’élimination urinaire et fécale), les actes cognitifs ( orientation dans le temps et l’espace) ainsi que les actes de vie quotidienne (travaux ménagers, courses, préparer les repas, gérer son budget, faire des démarches).
Le volet 2 annexé au certificat médical Cerfa indique que Monsieur [X] [P] :
— A une vision correcte sur le champ visuel droit,
— Ne présente pas de trouble de la vision des couleurs,
— Ne présente pas de sensibilité aux faibles contrats
— Ne présente pas de trouble de la motricité oculaire (pas de nystagmus)
— Ne voit pas déformé (pas de vision double, diplopie, pas d’hallucinose)
— Ne présente pas de vision altérée à la faible ou la forte luminosité (pas de cécité nocturne, pas de photophobie),
— Ne présente pas de difficulté à la lecture et l’écriture,
— Ne présente pas de difficulté à la reconnaissance des visages,
— Ne présente pas de difficulté aux gestes de la vie quotidienne,
— Ne présente pas de difficulté pour l’utilisation du téléphone et appareils de communication,
— Ne présente pas de difficulté dans l’adresse gestuelle,
— Ne présente pas de difficulté pour les déplacements intérieurs et extérieurs.
Le docteur [W] indique également que Monsieur [X] [T] réalise les actes de la vie courante « sans difficulté » (coches en « A »).
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, aucun des documents versés ne décrit dans la situation de Monsieur [X] [P] de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation) ni d’abolition d’une fonction, ou de contraintes thérapeutiques majeures, qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Lors de l’évaluation contestée, Monsieur [X] [P] ne présentait pas de telles limitations à la réalisation des activités de vie courante, ou professionnelle. Il n’avait pas d’entrave à la participation sociale.
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH a tenu compte du champ visuel monoculaire, de l’anxiété et du traitement protecteur gastrique de Monsieur [X] [P]. Elle a considéré qu’il présentait une déficience visuelle gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ». Elle a donc évalué le taux d’incapacité inférieur à 50% selon le guide-barème.
Il résulte des éléments transmis par Monsieur [X] [P] et par la MDPH de Paris que le recours de celui-ci sera déclaré mal fondé, qu’il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
3. Sur les dépens
Monsieur [X] [P] étant la partie succombante, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [X] [P] à l’encontre des décisions des 10 novembre 2020 et 23 mars 2021 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Paris, lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH au motif que son taux incapacité était inférieur à 50% ;
DIT qu’à la date de la demande du 25 février 2020, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [P] était inférieur à 50% ;
En conséquence, il n’était pas éligible à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Paris du 10 novembre 2020 et 23 mars 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris.
Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02651 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRY2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [P]
Défendeur : MDPH DE PARIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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