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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction – OC RG initial n°24/1551
N° RG 25/01147 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVGK
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Référés expertises
N° RG 25/01736 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CFA
DEMANDERESSE :
Mme [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [G] [Z] & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de l’EI [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 13 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 28 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1551, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [O] [X], et à l’encontre de M. [M] [T] et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, désigné M. [K] [V] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 9] à Lesquin (Nord).
Les 9 juillet et 25 août 2025, Mme [X] a assigné M. [T] et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’étendre les opérations d’expertise judiciaire aux défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités visées aux termes de l’assignation et des pièces annexées, en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 11 octobre 2024.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1147 a été appelée à l’audience le 9 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 octobre 2025 puis du 9 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Le 6 novembre 2025, Mme [X] a assigné la société [G] [Z] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de liquidateur de M. [M] [T], entrepreneur individuel, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1736 a été appelée à l’audience le 9 décembre 2025 et y a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025 et soutenues oralement, Mme [X], représentée par son avocat, demande :
— ordonner la jonction de l’instance avec celle l’opposant à la société [G] [Z] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [G] en qualité de liquidateur de M. [M] [T], entrepreneur individuel enregistrée sous le n° RG 25/01736,
— juger que les opérations d’expertise judiciaire seront ordonnées au contradictoire de la société [G] [Z] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de liquidateur de M. [M] [T], entrepreneur individuel,
— étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [K] [V] par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lille du 28 janvier 2025 aux défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités visées aux termes de l’assignation et des pièces annexées, en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 11 octobre 2024,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
M. [M] [T] et la société [G] [Z] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de liquidateur de M. [M] [T], n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 en raison des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée et selon les modalités de l’article 659 du même code, M. [M] [T] et la société [G] [Z] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de liquidateur de M. [M] [T], n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1147 et sous le numéro de registre général 25/1736 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [X] justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la société [G] [Z] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de liquidateur de M. [M] [T].
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise à la société [G] [Z] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [G], et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
La demande sera accueillie.
Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Par courriel du 30 avril 2025 (pièce n°12), l’expert a donné un avis favorable à l’extension de mission sollicitée.
Mme [X] justifie d’un motif légitime à étendre, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, les chefs de mission confiés à l’expert aux désordres invoqués dans les pièces n° 1 à 10 comprenant le procès verbal de constat du 11 octobre 2024, annexées aux conclusions du 4 décembre 2025 de Mme [O] [X].
Il y a lieu d’impartir à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Mme [X] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 28 janvier 2025 (RG n° 24/1451) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 25/1736 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1147, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Déclare communes à la société [G] [Z] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [G] en qualité de liquidateur de M. [M] [T], entrepreneur individuel, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 28 janvier 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [O] [X] communiquera sans délai à la société [G] [Z] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [G] en qualité de liquidateur de M. [M] [T], entrepreneur individuel, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société [G] [Z] & Associés, prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de liquidateur de M. [M] [T], entrepreneur individuel, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Étend la mission de M. [K] [V], expert, définie par l’ordonnance de référé du 28 janvier 2025, aux désordres invoqués dans les pièces n° 1 à 10 comprenant le procès verbal de constat du 11 octobre 2024, annexées aux conclusions du 4 décembre 2025 de Mme [O] [X] ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Dit que, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, Mme [O] [X] est dispensée de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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