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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 mars 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, Ce bien est assuré auprès de la société d'assurance GMF |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BRUNA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
EXPERTISE
[Y] [C]
c/
S.A. GMF ASSURANCES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00073
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTAM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [C]
née le 30 Juin 1948 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Y] [C] est propriétaires d’une maison individuelle construite en 1963, située [Adresse 3] [Localité 4].
Ce bien est assuré auprès de la société d’assurance GMF.
Faisant valoir qu’au cours de l’été 2022, Madame [C] a constaté l’apparition de fissures sur sa maison, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, ainsi que l’aggravation de fissures existantes ; que le 9 mai 2023, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; que ce sinistre était occasionné par un phénomène de catastrophe naturelle de type « Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » reconnu par arrêté ministériel du 3 avril 2023 paru au Journal Officiel du 3 mai 2023 et visant la commune de [Localité 4] sur la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 ; que la GMF a mandaté un expert, le cabinet EUREXO, lequel s’est rendu sur les lieux du sinistre le 14 novembre 2023 et a rendu un rapport en date du 29 novembre 2023 ; que par courrier du 3 octobre 2024, la GMF a notifié à Mme [C] un refus de prise en charge du sinistre ; que par courrier du 14 octobre 2024, Mme [C] a contesté ce refus ; que par courrier du 5 novembre 2024, la GMF a confirmé courrier le refus de prise en charge ; et que ce refus apparaît critiquable, Madame [Y] [C] a, par acte en date du 12 janvier 2026, fait assigner la société GMF ASSURANCES devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles L. 125-1 et L. 125-2 du Code des assurances,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Grasse de :
ORDONNER une expertise et DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur, avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ;
3°) constater et décrire les désordres allégués Madame [C] dans son assignation et les pièces versées aux débats ;
4°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
5°) préciser si ces désordres ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, objet de l’arrêté ministériel du 3 avril 2023 publié au Journal Officiel du 3 mai 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 ;
6°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
7°) recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [T] [A]), la société GMF ASSURANCES n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des conditions particulières de la police souscrite par Madame [C], de la déclaration de sinistre du 9 mai 2023, de l’arrêté de catastrophe naturelle du 3 avril 2023 publié au Journal Officiel du 3 mai 2023, du rapport de Monsieur [I] [L] (EUREXO) du 29 novembre 2023, et des courriers échangés entre les parties, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Aux termes de l’article L125 1 du Code des assurances, Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
Il résulte de ces dispositions que, pour ouvrir droit à indemnisation, il ne suffit pas que la catastrophe naturelle soit un antécédent nécessaire du dommage. Il faut qu’elle en soit l’antécédent déterminant, c’est-à-dire qu’il soit établi que les dommages ne se seraient pas produits sans la survenance de l’agent naturel.
En cas de pluralité de causes dans la survenance de désordres, il importe de caractériser quelle a été leur cause déterminante.
L’agent naturel sera déterminant s’il évince les autres causes.
Par ailleurs, la garantie catastrophe naturelle s’applique à condition que « les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
La mission de l’expert sera en conséquence adaptée au litige.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
Mme [G] [P]
BM Conseil expertise [Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3] [Localité 4].
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Madame [C] dans son assignation,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— préciser si ces désordres ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, objet de l’arrêté ministériel du 3 avril 2023 publié au Journal Officiel du 3 mai 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Madame [Y] [C] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Laissons les dépens à la charge de Madame [Y] [C].
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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