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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 27 mai 2026, n° 25/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me FERRARI + 1 CCC à l’administration fiscale
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/02790 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJPI
DEMANDERESSE :
La société MORESBY INVESTMENTS LIMITED, société privée à responsabilité limitée de droit anglais, immatriculée au RCS de ABERDEEN sous le numéro SC039634, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
North Westfield House, Kingswells
ABERDEEN AB15 8QN (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Linda FERRARI de la SARL LAWINGS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône
Division des Affaires juridiques, pôle juridictionnel
Judiciaire – Boulevard du Coq d’argent
13098 AIX EN PROVENCE
ayant fait parvenir ses conclusions écrites au tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme Françoise DEROUARD, Vice présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 13 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 13 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Mai 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit britannique MORESBY INVESTMENTS Ltd est assujettie à la taxe 3% prévue par l’article 990 D du code général des impôts au titre du bien immobilier (à savoir un appartement de 59 m² avec cave et garage) qu’elle détient depuis le 8 octobre 2012 et qui est situé en France, Résidence « Le grand large » 55, avenue de Cannes à 06160 ANTIBES .
La société n’ayant pas déposé ses déclarations n° 2746 contenant les informations susceptibles de lui permettre de bénéficier de l’exonération totale ou partielle de cette taxe au titre des années 2016 et 2017, l’Administration fiscale lui envoyait une mise en demeure de première infraction le 14 décembre 2017 de régulariser sa situation en déposant dans le délai de trente jours lesdites déclarations de taxe 3% pour les années en cause, lesquelles étaient déposées ultérieurement par la société MORESBY INVESTMENTS, soit le 11 juin 2018 selon l’administration.
La société n’ayant pas plus déposé l’année 2018 suivant ses déclarations n° 2746 contenant les informations susceptibles de lui permettre de bénéficier de l’exonération totale ou partielle de cette taxe, l’Administration fiscale lui envoyait une mise en demeure de deuxième infraction le 20 août 2018 en lui enjoignant de déposer ladite déclaration de taxe 3% désormais pour l’année en cause, la société MORESBY INVESTMENTS déposant ses déclarations au titre des années 2017 et 2018 par courrier du 13 septembre 2018, l’administration l’informant toutefois en retour que ces dernières étaient irrégulières et incomplètes et devaient être régularisées.
La société n’ayant pas plus déposé l’année 2019 suivant ses déclarations n° 2746 contenant les informations susceptibles de lui permettre de bénéficier de l’exonération totale ou partielle de cette taxe, l’Administration fiscale lui envoyait une nouvelle mise en demeure de troisième infraction le 29 juillet 2019 en lui enjoignant de déposer ladite déclaration de taxe 3% à nouveau payante pour l’année en cause, la société MORESBY INVESTMENTS déposant ses déclarations au titre des années 2017, 2019 et 2019 par mail du 05 août 2019, l’administration l’informant à nouveau en retour les même jour que ces dernières étaient irrégulières et incomplètes et devaient être régularisées, ce à quoi la société répondait par courrier du 06 août 2019 en renvoyant de nouvelles déclarations toujours incomplètes selon le fisc.
Compte tenu de l’envoi tardif et/ou incomplet de ses déclarations par la société redevable en réponse à ces mises en demeure, l’Administration fiscale procédait à sa taxation d’office et lui adressait une proposition de rectification en date du 26 août 2021, au titre des années 2017, 2018 et 2019, à laquelle la société MORESBY INVESTMENTS ne formait pas d’observations.
Suivant avis de mise en recouvrement n°20211100073 du 15 novembre 2021, l’Administration fiscale a mis à la charge de la société MORESBY INVESTMENTS un total de 47.907 € de droits à valoir sur la taxe de 3% à laquelle elle se trouvait assujettie au titre des années 2017 à 2019 pour le bien immobilier détenu à Antibes, dont 37.350 € au titre des droits, et 10.557 € au titre des majorations et des intérêts de retard.
La société MORESBY INVESTMENTS a formé deux réclamations contentieuses successives par courriers des 21 décembre 2021 et 7 novembre 2022, lesquelles ont donné lieu à deux décisions de rejet de l’administration respectivement en date du 20 mai 2022 et 13 février 2023.
Par exploit d’huissier en date du 20 avril 2023, la société MORESBY INVESTMENTS Limited a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-dessous « l’Administration fiscale ») à comparaître devant le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, contestant la décision de rejet de l’Administration fiscale, et sollicitant le dégrèvement des rehaussements d’imposition mis à sa charge, au motif qu’elle a bien transmis les déclarations prévues par la loi dans les délais légaux lui permettant de bénéficier de l’exonération.
Par ordonnance en date du 10 mars 2025, le Juge de la mise en état déclarait le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE incompétent territorialement pour connaître du litige, et renvoyait l’affaire et les parties devant le le tribunal judiciaire de GRASSE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l’espèce, la société MORESBY INVESTMENTS Limited demande au tribunal, au visa notamment des dispositions 990 D et 990 E du Code général des Impôts (CGI) de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
déclarer qu’elle n’est redevable d’aucun droit d’enregistrement, majoration ou intérêt de retard ;
condamner l’Administration fiscale à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 22 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, l’Administration fiscale demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet du 13 décembre 2023 et de débouter la société MORESBY INVESTMENTS Limited de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du CPC et dire que les frais entraînés par la constitution de l’avocat resteront à sa charge.
La procédure a été clôturée à l’audience du 13 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le bienfondé de la procédure de rectification :
Aux termes de l’article 990 D du Code général des impôts, «les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits (…)»
Cependant, l’article 990 E du même Code énonce que cette taxe n’est pas applicable, notamment, aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France (…) et qui :
d) communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux. L’engagement est pris à la date de l’acquisition par l’entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l’article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;
e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux, au prorata du nombre d’actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l’identité et l’adresse ont été déclarées.
Il est constant que les entités qui entendent se prévaloir de l’exonération prévue par la loi doivent souscrire, dans les légaux, des déclarations sincères, exactes et complètes, et que l’administration peut demander, à la société qui entend bénéficier de cette exonération de justifier l’exactitude des informations figurant sur ses déclarations n° 2746.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la société britannique MORESBY INVESTMENTS n’a pas spontanément procédé à la déclaration de taxe de 3% pour les années 2017, 2018, et 2019.
Pour autant, la société requérante soutient en premier lieu avoir rempli ses obligations et fourni dans les délais légaux toutes les déclarations et informations utiles à l’administration, permettant à cette dernière de lui faire bénéficier de l’exonération fiscale prévue par la loi pour la taxe de 3% au motif qu’elle a fourni à l’administration
Sur la preuve de la date du dépôt des déclarations :
Il est établi et au demeurant non contesté, au regard des délais légaux et des mises en demeure successives qui lui ont été envoyées par l’administration, que ses déclarations 2476 au titre des années 2017, 2818 et 2019 devaient être déposées par la société requérante respectivement les 15/05/2017, 15/05/2018 et 15/05/2019.
La société MORESBY INVESTMENTS affirme que dans le cadre de sa deuxième réclamation contentieuse du 7 novembre 2022, elle a justifié que toutes ses déclarations n° 2746 avaient été transmises à l’administration dans les délais légaux et produit toutes les copies électroniques accusant réception de ces dépôts et donc en attestant.
Elle ne juge pour autant pas utile de produire les pièces démontrant ses dires et notamment « les copies électroniques accusant réception de ces dépôts » des déclarations dans les délais légaux par l’administration, puisque les seuls courriers électroniques produits à l’appui de sa réclamation contentieuse du 7 novembre 2022, laquelle est versée aux débats non par elle mais par l’administration, datent en réalité d’août et octobre 2015 sans lien avec le dépôt des déclarations litigieuses des années 2017, 2818 et 2019.
Il en résulte que la société contribuable est défaillante à démontrer avoir déposé ses déclarations dans les délais prévus par la loi, à savoir le 15 mai de chaque année soumise à l’impôt, contrairement à ses dires.
Sur le bienfondé de la taxe de 3 % mise en œuvre :
Il est constant que, par principe, les personnes morales qui détiennent directement ou indirectement un bien immobilier en France sont assujetties à la taxe de 3 % sur la valeur de ce bien.
Peuvent toutefois être exonérées de cette taxe les sociétés qui ont leur siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention visant à lutter contre l’évasion fiscale, sous réserve de procéder avant le 15 mai une déclaration n° 2746 en fournissant des précisions concernant les immeubles possédés, l’identité et l’adresse des associés et le nombre de part ou actions détenues par chacun d’eux et les justificatifs utiles.
En l’absence de déclaration à la date prévue, une procédure de régularisation est prévue après mise en demeure de la contribuable de régulariser la situation sous trente jours, cette mesure de tolérance administrative ne s’appliquant toutefois qu’à la première demande de régularisation de l’administration.
En l’espèce, il convient d’observer, à l’instar de ce qui est développé par l’Administration fiscale et no contesté sérieusement par la redevable, laquelle se contente de protester de manière générale et évasive qu’elle aurait respecté toutes ses obligations sans expliciter ses dires, que :
— s’agissant de l’année 2017, il n’est pas contesté que la société n’ayant pas déposé spontanément sa déclaration au 15 mai 2017, la mise en demeure de régulariser sa situation et de procéder au dépôt sous 30 jours de sa déclaration n° 2746 envoyée à la société requérante par courrier avec accusé de réception du 14 décembre 2017 dûment présenté le 22 décembre 2017 mais non réclamé par cette dernière à son service postal n’a pas été suivie de la déclaration exigée dans les délais requis par la loi, puisque la société MORESBY INVESTMENTS n’a en définitive transmis tardivement sa déclaration au titre de l’année 2017 que le 11 juin 2018, de sorte qu’elle n’était pas recevable à bénéficier de l’exonération de la taxe revendiquée au titre de cette année 2017 ;
— s’agissant des années 2018 et 2019, il n’est pas contesté que la société n’ayant pas déposé spontanément ses déclaration au 15 mai de chacune des années considérées, et n’était en tout état de cause plus en droit de bénéficier de l’exonération au titre de la régularisation prévue uniquement ensuite d’une première infraction pour défaut de déclaration, première infraction constatée en 2017 et non régularisée, de sorte que l’administration fiscale lui a justement enjoint de déposer au titre de ces deux années des déclarations payantes par mises en demeure respectives des 20 août 2018 et 29 juillet 2019.
Il en résulte que la société requérante est défaillante à démontrer avoir fourni et justifié, dans les délais prévus par la loi, ou dans le délai de trente jours faisant suite à la mise en demeure de première infraction régularisable, pour chaque année objet du litige de 2017 à 2019 à l’administration fiscale compétente au regard de la localisation de l’immeuble objet de la taxe de 3%, les renseignements actualisés exigés par la loi au titre de chaque année écoulée sur « la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions»
La société MORESBY INVESTMENTS Limited se verra donc déboutée de sa demande de dégrèvement des impositions mises à sa charge au titre de la taxe de 3% sur les années 2017, 2018 et 2019.
Sur les demandes accessoires
La société MORESBY INVESTMENTS Limited, succombant dans la présente procédure, se verra déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société MORESBY INVESTMENTS Limited de l’ensemble de ses demandes au titre des redressements notifiés au titre de la taxe de 3% sur les années 2017, 2018 et 2019 ;
Constate l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société MORESBY INVESTMENTS Limited aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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