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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 26 mai 2026, n° 26/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 26 Mai 2026, Minute : 26/290
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siègeau tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Pauline COUTURIER, greffière ;
Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre :
1) Madame [W] [C]
Res Le Val des Fées Bat 2D
9 bis chemin de Carimai
06110 LE CANNET
es qualité de demandeur de la mainlevée
Partie non comparante, assistée de Me MANCIA Magali avocat commis d’office au barreau de Grasse
2) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Défendeur, non comparant
3) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête de [W] [C] en date du 04 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe le 07 mai 2026,
Vu les pièces transmises par l’établissement de soins,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 15 mai 2026 au Tribunal judiciaire de Grasse,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 mai 2026, qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de [W] [C] qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En l’espèce, Madame [C] [W] fait l’objet de soins sous contrainte au Centre Hospitalier de CANNES depuis le 20 février 2026, sur décision du Directeur de l’établissement de soins.
Par décision du 2 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de GRASSE a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressée.
Suite à cette décision, l’hospitalisation complète a été maintenue par décision du directeur d’établissement du 20 mars 2026, suite à un certificat médical mensuel établi le même jour.
Un programme de soins a été mis en place sur décision du Directeur du Centre hospitalier de CANNES du 10 avril 2026, sur avis médical du 10 avril 2026.
Le programme de soins a été maintenu par décision du 15 avril 2026, suite à un certificat médical mensuel du même jour.
Par requête du 4 mai 2026, enregistrée au greffe de la présente juridiction le 7 mai 2026, Madame [W] [C] sollicite la mainlevée de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins dont elle fait l’objet.
A l’audience, Madame [W] [C] a indiqué maintenir sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sous contrainte sous la forme d’un programme de soins.
Suite à l’audience, le greffe a été destinataire d’une décision du Direcreur du Centre Hospitalier de Cannes, en date du 19 mai 2026, mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [W] [C], à compter du 19 mai 2026, suite à un certificat médical établi le jour-même.
Il convient donc de constater que notre saisine est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [W] [C] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Constatons que Madame [W] [C] a saisi notre juridiction en vue de la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sous contrainte sous la forme d’un programme de soins par requête du 4 mai 2026 ;
Constatons que la mesure de soins psychiatrique sous contrainte de Madame [W] [C] a été levée à compter du 19 mai 2026 par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 19 mai 2026 ;
Constatons que notre saisine est devenue sans objet ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R3211-16.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénal;
Et signons la présente avec la greffière.
La greffière Le juge
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