Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 8 nov. 2024, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [X] [O]
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7],
et
Madame [I] [W] NEE [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5],
demeurant tous deux [Adresse 4]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 6 février 2021 et acceptée le 13 février 2021, la SA CREDIPAR a accordé à Monsieur et Madame [K] et [I] [W] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule automobile de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 6], d’un montant de 15.752,76 € au taux de 4,94%, remboursable en 60 mensualités, avec clause de réserve de propriété et clause de subrogation au profit du prêteur.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIPAR a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 1er décembre 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur et Madame [K] et [I] [W] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur et Madame [K] et [I] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction aux fins de :
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 14.684,99€, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 19 avril 2024 ;
— ordonner la restitution du véhicule financé ainsi que de tous les documents administratifs s’y référant ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit tirés notamment de la forclusion de l’action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment tirés de la vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [K] et [I] [W], cités respectivement à personne et à domicile, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA CREDIPAR sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement principale
Aux termes des articles L 312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, lorsque le contrat de crédit est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche de dialogue doit être établie entre les parties afin de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, et, lorsque le montant du prêt est supérieur à 3000 €, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour, du domicile de l’emprunteur, de ses revenus, et de son identité.
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, la SA CREDIPAR produit aux débats la fiche de dialogue, ainsi que des copies de la carte nationale d’identité des emprunteurs, de leurs bulletins de salaire, et d’une facture d’abonnement téléphonique, sans cependant qu’il soit possible de vérifier si cet abonnement se rapporte à une ligne fixe ou mobile, si bien que la preuve de ce que le prêteur a recueilli un justificatif de domicile est insuffisamment rapportée.
Dès lors, la créance de la SA CREDIPAR s’établit comme suit :
* capital emprunté : 15.752,76 €
* sous déduction des versements: 4.675,66 €
soit une somme totale de 11.077,10 € au paiement de laquelle Monsieur et Madame [K] et [I] [W] seront solidairement condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023.
Toutefois, compte tenu de la comparaison entre le taux contractuel et le cours de l’intérêt légal, celui-ci sera plafonné à 2,5 %, sans majoration possible, afin d’assurer l’effectivité et la dissuasion de la sanction.
Sur les demandes relatives au véhicule
L’article 1346-2 du code civil prévoit que le mécanisme de la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le prêteur produit une copie de l’acte de constitution d’une réserve de propriété avec subrogation à son profit, signée par le vendeur, l’acheteur, et le prêteur.
Ce dernier fournit également la quittance, signée par le vendeur et par l’acheteur, Monsieur [K] [W], mentionnant la réception des fonds ayant servi à acheter le véhicule.
En conséquence la sûreté constituée est valable et la SA CREDIPAR est bien fondée à s’en prévaloir, de sorte qu’il sera ordonné à Monsieur et Madame [K] et [I] [W] de restituer à la SA CREDIPAR le véhicule objet du financement, étant précisé que le prix de vente aux enchères de ce véhicule viendra en déduction de la créance de la SA CREDIPAR.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [K] et [I] [W], succombant largement à l’instance, seront condamnés aux dépens in solidum.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA CREDIPAR recevable en son action ;
DIT que la SA CREDIPAR est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat référencé 100P8824622 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [K] et [I] [W] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 11.077,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, étant précisé que ce taux sera plafonné à 2,5 % et non majorable ;
ORDONNE à Monsieur et Madame [K] et [I] [W] de restituer à la SA CREDIPAR le véhicule de marque PEUGEOT portant le numéro de série VR3UPHNKKLT014928, et immatriculé [Immatriculation 6], ainsi que son certificat d’immatriculation;
RAPPELLE qu’en cas de vente du véhicule par la SA CREDIPAR, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [K] et [I] [W] in solidum aux dépens;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Reporter ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Gestion ·
- Lot ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Contentieux ·
- Vices
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Décoration ·
- Mission ·
- Ags ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Travail
- Equipement commercial ·
- Europe ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Assignation ·
- Réception ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Siège social ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Créance
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Clause
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Évaluation ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Barème ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.