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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
88G
MINUTE N°25/471
14 Novembre 2025
[K] [D]
C/
[12]
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E2PV
CCC délivrées le :
à :
— [12]
FE délivrée le :
à :
— Mme [K] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Localité 6]
Jugement rendu par mise à disposition, le 14 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 26 Septembre 2025.
A l’audience du 26 Septembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante, assistée par Maître Luiza GABOUR, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [C] de la [13] munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 30 mai 2024 et reçue au greffe le 3 juin 2024, Madame [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 9 février 2024 par la commission de recours amiable, ayant constaté la forclusion de sa contestation formée à l’encontre de la décision rendue le 31 août 2023 par la [9] ([11]) de l’Aisne lui refusant le paiement de bordereaux de facturation de dépistage [10] pour la période du 5 décembre 2022 au 28 février 2023.
Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré Madame [K] [D] recevable en son recours ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 26 septembre 2025 pour mise en cause de la [13] par la [12] ;
— sursis à statuer sur les autres demandes.
A l’audience du 26 septembre 2025, l’affaire a été retenue.
Madame [K] [D], comparante, a demandé de voir l’affaire retenue et s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 25 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande notamment au tribunal de :
A titre principal ;
— annuler la décision de la [12] lui refusant de rembourser ses vacations et la décision de la commission de recours amiable confirmant ce refus ;
— condamner la [12] au remboursement de l’intégralité des vacations réalisées entre le 5 décembre 2022 et 28 février 2023 ;
En tout état de cause ;
— condamner la [12] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [12] aux entiers dépens.
La [12], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande notamment au tribunal de :
A titre principal ;
— juger irrecevable le recours de Madame [K] [D] pour cause de forclusion dans la saisine de la commission de recours amiable,
A titre subsidiaire ;
— juger que la [11] de rattachement de Madame [K] [D] est la [13] ;
— juger que la [12] n’était pas compétente pour prendre en charge les bordereaux de facturation de dépistage [10] pour la période du 5 décembre 2022 au 28 février 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— juger bien fondée la décision du 31 août 2023 de refus de paiement des bordereaux de facturation de dépistage [10] pour la période du 5 décembre 2022 au 28 février 2023 ;
En tout état de cause ;
— débouter Madame [K] [D] de l’ensemble de ses demandes.
La [13], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal ;
— dire et juger que la résidence habituelle de Madame [K] [D] au jour des vacations se trouvait dans l’Aisne ;
— dire et juger que la [11] de rattachement est celle dans laquelle se trouve la résidence habituelle de l’assurée au jour des vacations, soit la [12] ;
— dire et juger que Madame [K] [D] n’a des droits ouverts à la [13] qu’à la date du 17 mars 2023 ;
— dire et juger que la [13] est dans l’impossibilité de régler les bordereaux de vacations, faute de droits ouverts à la dite caisse entre décembre 2022 et février 2023 ;
— mettre hors de cause la [13] ;
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la [13] était la caisse de rattachement ;
— renvoyer le dossier devant les services de la [13] pour étude des demandes de paiement ;
— condamner Madame [K] [D] aux entiers dépens.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’affiliation
Madame [K] [D] fait valoir qu’elle était affiliée à la caisse de l’Aisne et était domiciliée chez sa mère au moment où elle a effectué les vacations et il importe peu qu’elle ait logée de façon temporaire dans la Marne.
La [12] fait valoir, au visa de l’article R. 312-1 du code de la sécurité sociale, que l’assurée avait, au cours de la période litigieuse, sa résidence habituelle à [Localité 16] de sorte que la [13] était sa caisse de rattachement et que le paiement de bordereau de facturation ne pouvait être effectué par ses soins.
La [13] fait valoir, au visa de l’article R. 312-1 du code de la sécurité sociale, que la résidence habituelle de Madame [K] [D] au jour des vacations se trouvait dans l’Aisne et qu’en tout état de cause, il appartient à tout assuré qui déménage d’informer sa caisse de rattachement. La caisse fait également observer que Madame [K] [D] n’avait pas de droits ouverts à la [13] entre décembre 2022 et février 2023.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 312-1 du code de la sécurité sociale que sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
Au cas présent, il est attesté par la mère de Madame [K] [D] qu’au cours de la période concernée par la présente demande en paiement de vacations, sa fille avait comme adresse principale celle située à son domicile sis [Adresse 3].
Il ressort également de la fiche d’identification renseignée par Madame [K] [D] pour permettre le règlement des vacations que l’intéressée a déclaré comme adresse postale cette même adresse sise [Adresse 4].
Si Madame [K] [D] a également occupé, dans le cadre de ses études, un logement sis [Adresse 7] à [Adresse 17], l’occupation de ce logement étudiant n’a présenté qu’un caractère temporaire dès lors que celle-ci a changé de logement dès la fin de l’année 2023.
Il est donc suffisamment établi que Madame [K] [D] avait sa résidence habituelle dans l'[8] à la période concernée par la présente demande en paiement.
Par suite, il convient de dire que sur la période du 5 décembre 2022 au 28 février 2023, la caisse de rattachement de Madame [K] [D] était la [12] et en conséquence, de faire droit à la demande de mise hors de cause de la [13].
Sur le paiement des vacations
Madame [K] [D] fait valoir, au visa de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qu’en remplissant le tableau des horaires de vacation, elle a commis une erreur matérielle qui a été réparée et corrigée. Elle fait également valoir que la pharmacie a également réparé l’erreur qui avait été commise par la pharmacie en apposant un tampon avec une date erronée.
La [12] fait valoir qu’elle ne pouvait prendre en charge les bordereaux réceptionnés qui n’étaient pas conformes à la réalité, eu égard à l’incohérence des heures de vacation mentionnées avec la tranche horaire prévue et eu égard à l’incohérence des dates apposées sur les bordereaux.
Sur ce,
Il résulte du 2° du V de l’article 25 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, que par dérogation aux articles L. 6211-7 et L. 6211-13 du code de la santé publique et à l’article 1er de l’arrêté du 13 août 2014 susvisé, le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l’examen de détection du SARS-CoV-2 peut être réalisé, à condition qu’il atteste avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de cette phase conforme aux recommandations de la [18] et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques, sous la responsabilité d’un professionnel de santé mentionné au 1° [Un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier], par un manipulateur d’électroradiologie médicale, un technicien de laboratoire médical, un préparateur en pharmacie, un aide-soignant, un auxiliaire de puériculture, un ambulancier ou un étudiant ayant validé sa première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers.
En application du 8° du IV de l’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de prélèvement réalisés pour un examen de détection du virus du SARS-CoV-2, au sein d’un laboratoire de biologie médicale, d’un centre ambulatoire dédié ou d’un cabinet, sont valorisés comme suit :pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les préparateurs de pharmacie, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les étudiants ayant validés leur première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers et les personnes mentionnées au 3° du V du même article 25, dans les conditions fixées au même V : KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.
Au cas présent, il est constant que les bordereaux de vacation initialement transmis par Madame [K] [D] pour les vacations réalisées entre le 5 décembre 2022 et 28 février 2023 comportaient des données manifestement erronées en ce que ceux-ci mentionnaient un nombre d’heure de vacation incompatible avec la tranche horaire renseignée (6 heures pour la tranche horaire 6-8 heures) et que ceux-ci portaient mention de la date du 2 février 2022, date antérieure à la date de réalisation des vacations.
Force est toutefois de constater que Madame [K] [D] a, dans le cadre du présent recours, produit des bordereaux rectificatifs datés du 13 septembre 2023 sur lesquels sont apposés le cachet de la pharmacie et une signature manuscrite.
Il est au demeurant joint à ces bordereaux une attestation datée du même jour – portant mention du cachet de la pharmacie et d’une signature manuscrite – aux termes de laquelle il est attesté des données mentionnées sur les bordereaux renseignés par Madame [K] [D] pour les actes de prélèvements effectués du 5 décembre 2022 au 28 février 2023.
Il n’est au demeurant versé aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité des bordereaux rectificatifs communiqués ou les données qui y sont mentionnées quant au nombre d’heures réalisées et quant à la tranche horaire et jours concernés.
Par suite, il convient de dire que la [12] doit procéder au paiement des vacations réalisées par Madame [K] [D] entre le 5 décembre 2022 et le 28 février 2023.
Sur les dépens et frais
La [12], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DIT que sur la période du 5 décembre 2022 au 28 février 2023, la caisse de rattachement de Madame [K] [D] était la [12] ;
MET hors de cause la [13] ;
DIT que la [12] doit procéder au paiement des vacations réalisées par Madame [K] [D] entre le 5 décembre 2022 et le 28 février 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [12] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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