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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 mars 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GOVERNATORI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
[J] [E]
c/
S.A.R.L. GENERAL CONSTRUCTION
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00091
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSKX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [E]
née le 17 Avril 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. GENERAL CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [J] [E] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Faisant valoir qu’elle a conclu un contrat de travaux avec la société GENERAL CONSTRUCTION, portant sur la réalisation de travaux de rénovation sur le bien susvisé, conformément au devis établi par ladite société ; que le montant total du marché a été fixé à la somme de 84 100 € TTC, avec une date de livraison contractuelle arrêtée au 31 août 2024 ; qu’elle a versé à la société GENERAL CONSTRUCTION la somme totale de 78 000 € ; que malgré l’importance des sommes réglées, les travaux ne sont pas achevés à ce jour, et présentent de nombreux désordres et malfaçons ; et qu’aucune solution amiable n’est possible, Madame [J] [E] a, par acte en date du 15 janvier 2026, fait assigner la SARL GENERAL CONSTRUCTION devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l 'article 835 du Code de procédure civile,
Vu l 'absence de contestation sérieuse,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au juge des référés près le Tribunal judiciaire de Grasse de :
> À TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la société GENERAL CONSTRUCTION a manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier, laissant les travaux inachevés et affectés de désordres
ORDONNER à la société GENERAL CONSTRUCTION de reprendre et achever les travaux suivants :
— L’évacuation des gravats laissés sur place et mise en décharge
— La démolition du trottoir ainsi que des caniveaux au marteau piqueur, enlèvement des gravats, transport et paiement à la décharge
— Le terrassement par engin mécanique le long de la façade jusqu’à la fondation et enlèvement de la terre
— Le nettoyage du béton, application d’une couche d’enduit à base d’émulsion de bitume. – Mise en place d’une nappe de protection, coulage d’une cunette en béton avec forme de pente, mise en place d’un géotextile et remplissage avec du balastre.
— La dépose des bois existants
— La création d’une charpente comme prévu sur le plan initial en épicéa avec 4 poteaux posés sur pied réglables et couverture en plaque de polycarbonate ainsi que la mise en place d’un solin en plomb
— La démolition du regard, curage des tuyaux, reconstruction du dit regard et raccordement au réseau initial
— La dépose des tuiles et recoupage afin de laisser le cheneau libre et remplacement des tuiles non récupérées
— La dépose du premier rang de tuiles afin d’accéder au tirefond, mise en place de la tuile d’égout sur toute la longueur de la toiture, fourniture, pose et collage des tuiles manquantes 1/3 environ 250 unités
— Fourniture et pose d’une gouttière en PVC couleur sable
— Le nettoyage des murs, grattage des parties abîmées, application d’un durcisseur de surface, masticage, ponçage, application d’une couche d’impression et 2 couches de peinture blanche
— Le découpage ainsi que pose des plinthes avec des carrelages restant, joint compris
— La fourniture et pose des couvres joints ainsi que les serrures de la porte à galandage – La reprise de l’encadrement de la porte, fourniture et pose d’une porte standard de 73 cm de passage
— La colonne de douche : coupure de l’eau de l’appartement, démontage de la colonne, percement des fixations plus basse, remise en place de la colonne, remise en eau et essais
— La douche : fourniture et pose d’une paroi fixe sur muret (Im / 0,90m), fourniture et pose d’une porte de douche en Im90 / Om80, porte seulement fixé sur le mur de droite
— Le meuble vasque : pose et raccordement d’un meuble vasque, raccordement de ce dernier en alimentations et vidange, pose d’une armoire à pharmacie, mise en eau et essais
Le sèche serviette : fourniture et pose d’un sèche serviette électrique avec soufflerie, mise sous tension et essais
— Le chauffe-eau cuisine : fourniture et pose d’un chauffe-eau électrique de 50 litres, façonnage de nouveaux tuyaux d’alimentations et vidange pour desservir ce dernier, raccordement en électricité
— Le chauffe-eau salle de bain : Fourniture et pose d’un chauffe-eau électrique de 150 litres, façonnage de nouveaux tuyaux d’alimentations et vidange pour desservir ce dernier, raccordement en électricité
— La modification des tuyaux d’alimentation et de vidange existant pour desservir le nouveau chauffe-eau
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir
CONDAMNER la société GENERAL CONSTRUCTION au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce y compris les frais du constat dressé le 28 févier 2024 pour la somme de 350,00 €
> À TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société GENERAL CONSTRUCTION à verser à Madame [J] [E], à titre de provision, la somme de 45 679 € TTC.
CONDAMNER la société GENERAL CONSTRUCTION au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce y compris les frais du constat dressé le 28 février 2024 pour la somme de 350,00 €,
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la SARL GENERAL CONSTRUCTION n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1221 du même code, Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
A l’appui de sa demande d’exécution en nature, Madame [E] produit :
— le devis de la société GENERAL CONSTRUCTION en date du 2 juin 2024,
— un procès-verbal de constat du 4 juin 2025, mentionnant divers désordres et inachèvements,
— un procès-verbal d’échec de la pré-médiation du 7 juin 2025, en raison de la carence de la société GENERAL CONSTRUCTION,
— des devis de travaux et de fournitures correspondant aux travaux de reprise des désordres et inachèvements mentionnés dans le procès-verbal de constat du 4 juin 2025.
Il résulte de ces éléments que la société GENERALI CONSTRUCTION n’a pas achevé les travaux à sa charge.
La société GENERAL CONSTRUCTION, qui n’a pas jugé utile de comparaître, ne conteste pas la demande d’exécution en nature et ne démontre aucune impossibilité de réaliser les travaux.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’exécution des travaux sous astreinte.
La société GENERAL CONSTRUCTION, qui succombe, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais de constat ; ces frais entrant dans le champ d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société GENERAL CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS à la société GENERAL CONSTRUCTION de reprendre et achever les travaux suivants :
— L’évacuation des gravats laissés sur place et mise en décharge
— La démolition du trottoir ainsi que des caniveaux au marteau piqueur, enlèvement des gravats, transport et paiement à la décharge
— Le terrassement par engin mécanique le long de la façade jusqu’à la fondation et enlèvement de la terre
— Le nettoyage du béton, application d’une couche d’enduit à base d’émulsion de bitume. – Mise en place d’une nappe de protection, coulage d’une cunette en béton avec forme de pente, mise en place d’un géotextile et remplissage avec du balastre.
— La dépose des bois existants
— La création d’une charpente comme prévu sur le plan initial en épicéa avec 4 poteaux posés sur pied réglables et couverture en plaque de polycarbonate ainsi que la mise en place d’un solin en plomb
— La démolition du regard, curage des tuyaux, reconstruction du dit regard et raccordement au réseau initial
— La dépose des tuiles et recoupage afin de laisser le cheneau libre et remplacement des tuiles non récupérées
— La dépose du premier rang de tuiles afin d’accéder au tirefond, mise en place de la tuile d’égout sur toute la longueur de la toiture, fourniture, pose et collage des tuiles manquantes 1/3 environ 250 unités
— Fourniture et pose d’une gouttière en PVC couleur sable
— Le nettoyage des murs, grattage des parties abîmées, application d’un durcisseur de surface, masticage, ponçage, application d’une couche d’impression et 2 couches de peinture blanche
— Le découpage ainsi que pose des plinthes avec des carrelages restant, joint compris
— La fourniture et pose des couvres joints ainsi que les serrures de la porte à galandage – La reprise de l’encadrement de la porte, fourniture et pose d’une porte standard de 73 cm de passage
— La colonne de douche : coupure de l’eau de l’appartement, démontage de la colonne, percement des fixations plus basse, remise en place de la colonne, remise en eau et essais
— La douche : fourniture et pose d’une paroi fixe sur muret (Im / 0,90m), fourniture et pose d’une porte de douche en Im90 / Om80, porte seulement fixé sur le mur de droite
— Le meuble vasque : pose et raccordement d’un meuble vasque, raccordement de ce dernier en alimentations et vidange, pose d’une armoire à pharmacie, mise en eau et essais
Le sèche serviette : fourniture et pose d’un sèche serviette électrique avec soufflerie, mise sous tension et essais
— Le chauffe-eau cuisine : fourniture et pose d’un chauffe-eau électrique de 50 litres, façonnage de nouveaux tuyaux d’alimentations et vidange pour desservir ce dernier, raccordement en électricité
— Le chauffe-eau salle de bain : Fourniture et pose d’un chauffe-eau électrique de 150 litres, façonnage de nouveaux tuyaux d’alimentations et vidange pour desservir ce dernier, raccordement en électricité
— La modification des tuyaux d’alimentation et de vidange existant pour desservir le nouveau chauffe-eau
Et ce, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant à compter de la signification de la décision à venir durant quatre mois,
CONDAMNONS la société GENERAL CONSTRUCTION aux dépens,
CONDAMNONS la société GENERAL CONSTRUCTION à payer à Madame [J] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés
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