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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE 78, SAS au capital de 5000.000 €, L' ASSURANCE DES MEDECINS SAS BRANCHET, Caisse CPAM 78, Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, S.A.S. SAS BRANCHET - L' ASSURANCE DES MEDECINS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/01532 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMUH
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [E] [T] C/ [S] [R], S.A.S. SAS BRANCHET – L’ASSURANCE DES MEDECINS, Caisse CPAM 78
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315, Me Ondine SORIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [R],
demeurant Hôpital privé de l'[8], sis [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105
L’ASSURANCE DES MEDECINS SAS BRANCHET
SAS au capital de 5000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°443 093 364, [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 78,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal.
défaillante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une consultation auprès du service des urgences de L’HÔPITAL [9] le 3 avril 2016 pour des douleurs abdominales, M. [U] [T] a subi une appendicectomie réalisée par le docteur [S] [R] le 4 avril 2016 au sein dudit hôpital.
A la fin du mois de juillet 2023, en raison de douleurs abdominales, M. [T] a été hospitalisé une nouvelle fois au centre hospitalier de [Localité 12] pour réaliser une appendicectomie complémentaire.
Le scanner abdominopelvien a révélé la présence d’une collection au contact du bas-fond caecal, siège d’une stercolithe avec infiltration de la graisse en regard.
Les démarches d’indemnisation amiable sont demeurées vaines.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 30 septembre et 3 octobre 2024, M. [U] [T] a assigné M. [S] [R] et la SAS François BRANCHET en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale,
— dire l’ordonnance à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM 78),
— condamner solidairement M. [S] [R] et la SAS François BRANCHET à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, M. [T] maintient l’ensemble de ses demandes. Il expose que le médecin est tenu quant aux conséquences dommageables des actes médicaux pratiqués sur le patient dès lors qu’il a commis une faute. Il allègue que lors de la visite médicale du mois de juillet 2023 il lui aurait été expliqué que la première appendicectomie effectuée en 2016 par le docteur [R] aurait été incomplète au point de former un abcès engendrant une rechute d’appendicite. Il allègue que l’existence de l’abcès para caecal confirmerait cette hypothèse, et que le compte rendu opératoire de la seconde opération fait état d’un moignon appendiculaire persistant à l’arrivée du patient. Il expose entendre engager la responsabilité du docteur [R] pour ces raisons. Il poursuit en alléguant que la nécessité de réaliser une appendicectomie complémentaire est en elle-même une conséquence dommageable outre les préjudices en découlant, résultant vraisemblablement d’une faute commise lors de la première opération. A ce titre, il allègue avoir subi d’importants préjudices matériels et moraux à savoir être en incapacité de travailler et de pratiquer certains loisirs, souffrir d’une douleur physique intense ainsi que des conséquences esthétiques, nécessitant la nomination d’un expert.
Aux termes de leurs conclusions, M. [R], la SAS FRANCOIS BRANCHET, courtier en assurance du docteur [R], et la société commerciale étrangère BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC), intervenant volontairement à l’instance es qualités d’assureur de M. [R], ont sollicité de voir :
— ordonner la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET,
— recevoir l’intervention volontaire de la société BHEI DAC,
— donner acte de ses protestations et réserves à M. [R],
— débouter le demandeur de sa demande de provision,
— débouter le demandeur de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— désigner un expert compétent en chirurgie digestive et viscérale,
— enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert selon bordereau sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical,
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
« – dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— se faire communiquer l’intégralité du dossier médical ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ;
— connaître l’état médical des demandeurs avant le sinistre ;
— consigner les doléances des demandeurs ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, des demandeurs et décrire les lésions et séquelles directement imputables au sinistre ;
— dire si l’état de santé du demandeur est aggravé depuis la date de consolidation convenue ou si cela résulte d’une évolution prévisible ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables au sinistre ou aux soins dont des demandeurs ont bénéficié ultérieurement, en précisant l’incidence 6 éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si le sinistre a été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire que, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
➢ Avant consolidation :
— le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
— le besoin en tierce personne temporaire ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
➢ Après consolidation :
— dire s’il résulte du sinistre une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ;
— en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ;
— dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …) ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion;
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ;
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés »
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la SAS BRANCHET n’est que le courtier en assurances par l’intermédiaire duquel M. [R] est assuré et non son assureur. Ils précisent que son véritable assureur est la société BHEI DAC, qui intervient volontairement à l’instance. Sur la demande d’expertise, M. [R] et la société BHEI DAC formulent protestations et réserves. Sur la demande de provision, ils exposent que le médecin n’est tenu que d’une obligation de moyen et que pour engager sa responsabilité, le patient doit rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage. Ils ajoutent qu’il ressortirait de la jurisprudence que l’invocation d’une cause d’exonération de responsabilité constituerait une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés et que le défendeur ne peut être condamné au versement d’une provision à valoir sur les frais d’expertise dès lors qu’il existe une contestation sérieuse. Ils allèguent que le demandeur ne rapporte nullement la preuve, avec l’évidence requise en référé, d’une faute du docteur [R] à l’origine du dommage dont il se prévaut puisqu’il ne démontre pas en quoi la prise en charge a été non conforme aux données acquises par la science. Ils ajoutent que l’objet même de la mesure d’expertise sollicitée est la détermination des causes et origines du dommage, de manquements aux règles professionnelles, l’existence de faute ou de négligences et d’un lien causal, de sorte que l’octroi d’une provision apparaît contradictoire avec le prononcé d’une mesure d’expertise. Pour ces raisons, ils soulèvent une contestation sérieuse à laquelle se heurterait la demande de provision ad litem du demandeur. Ils allèguent qu’aucune faute ne ressort du dossier médical et qu’il incombe par conséquent au demandeur d’avancer les frais de l’expertise. Sur la demande de frais irrépétibles, ils exposent qu’ils ne sauraient être assimilés à des parties perdantes tant que leurs responsabilités dans les faits litigieux, la réalité et l’origine du dommage allégués ne sont pas démontrées. Sur la mission d’expertise, ils précisent uniquement qu’il ressortirait de la jurisprudence constante et établie qu’il ne faudrait pas soumettre la communication des pièces du dossier médical à l’accord des demandeurs pour respecter les droits de la défense.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM 78) n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société de droit étranger BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC.
La SAS FRANCOIS BRANCHET, courtier, sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production de son dossier médical et de courriers, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Par ailleurs il y a lieu d’enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert selon bordereau sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical.
Sur le complément de mission
Dans la mesure où le complément de mission sollicité est déjà contenu dans la mission d’expertise ordonnée, il n’y pas lieu de faire droit à la demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, au soutien de sa demande de provision, le demandeur verse aux débats son dossier médical, ainsi que divers courriers.
Cependant, dans la mesure où il ne ressort à ce stade aucunement du dossier médical qu’une faute professionnelle aurait été commise et où l’objet de l’expertise ordonnée porte sur la détermination de la responsabilité de chacun et la détermination du dommage allégué, le demandeur échoue à démontrer avec l’évidence requise en référé que le docteur [R] a commis une faute lui causant un dommage.
Dès lors la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il convient de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Yvelines.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition augreffe après débats en audience publique :
Accueillons l’intervention volontaire de la société de droit étranger BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC,
Mettons hors de cause la SAS FRANCOIS BRANCHET,
Ordonnons une mesure d’expertise;
Désignons pour y procéder le Docteur [C] [P] [H], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
— à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
— prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de M. [E] [T],
— examiner le demandeur,
— décrire les lésions qu’il impute,
— décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— dire si des investigations, traitements … complémentaires auraient dû être effectués,
— consigner les doléances du demandeur et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le défendeur a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l’égard de M. [E] [T],
— dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
— rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués et dans l’affirmative, indiquer en quoi leur absence a conduit au dommage,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 30 avril 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rejetons la demande complément de mission,
Disons que chaque partie doit communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert selon bordereau sans pouvoir se retrancher derrière le secret médical,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DES YVELINES,
Disons qu’il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de M. [E] [T].
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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