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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 31 janv. 2025, n° 23/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/01812 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/01812 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBJP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
Me Georges-Frédéric MAILLARD, vestiaire 155
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
AG2R AGIRC ARRCO , Institution de retraite complémentaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Georges-Frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. 1FINITY SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 23/01812 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBJP
FAITS ET PROCEDURE :
La société 1FINITY SERVICES immatriculée au RCS de [Localité 8] qui exerce une activité services à la personne est adhérente de la fédération AGIRC ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
Se prévalant de ce que ladite société n’était pas à jour du paiement de ces cotisations, l’AG2R AGIRC ARRCO l’a mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 janvier 2023 de régulariser la situation.
Suivant exploit délivré à personne morale le 17 juillet 2023, l’AG2R AGIRC ARRCO a fait citer la SARL 1FINITY SERVICES devant la chambre commerciale du tribunal judicaire de Strasbourg aux fins notamment d’obtenir le paiement de sa créance.
La société 1FINITY SERVICES n’a pas constitué avocat et l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 12 avril 2024.
Par jugement avant dire droit du 5 juillet 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2023 ainsi que la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024 en enjoignant à la demanderesse de faire valoir ses observations sur la prescription de la demande.
L’affaire a été de nouveau clôturée le 19 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, l’AG2R AGIRC ARRCO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil,
— CONDAMNER la SARL 1FINITY SERVICES à payer à AG2R AGIRC ARRCO:
• la somme de 20 263,24 euros en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2017 ;
• 24,23 euros au titre des frais de mise en demeure ;
• 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire ;
— CONDAMNER la SARL 1FINITY SERVICES aux entiers dépens.
Elle expose être bien fondée à solliciter à la société 1FINITY SERVICES la somme de
20 263,24 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire relatives aux mois de février, mars, avril, mai et juin 2017, qu’elle justifie par les pièces versées aux débats.
Par note notifiée par RPVA le 3 octobre 2024 , la demanderesse indique que la prescription n’est pas une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office et l’article 2224 du Code Civil n’est pas d’ordre public de sorte qu’en vertu de l’article e 2247 du Code Civil dispose, il n’est pas possible d’enjoindre la AG2R AGIRC ARRCO de s’exprimer sur cette question qui n’est pas soulevée par le défendeur,lequel est défaillant à la procédure.
Il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur la prescription soulevée d’office :
Attendu que dans une autre composition le tribunal a entendu soulever d’office cette question au regard de la date des cotisations réclamées et a enjoint à la demanderesse de faire valoir ses observations ce que cette dernière a fait ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2247 du Code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ;
Qu’il en résulte comme le fait remarquer la demanderesse que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions visées par l’article 2224 du Code civil ne peut être relevée d’office par le juge ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de discuter ce point et les demandes de l’AG2R AGIRC ARRCO seront déclarée recevables ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT:
Attendu aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon les termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Qu’en outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de sa demande :
— l’attestation d’adhésion de la défenderesse à l’AG2R AGIRC ARRCO ;
— les synthèses des déclarations sociales nominatives de la société 1FINITY SERVICES pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2017 ;
— l’article 44 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
— le courrier de mise en demeure du 30 décembre 2022, réceptionné par la défenderesse le 12 janvier 2023, portant sur la créance d’un montant de 20 631,99 euros, composé de 20 607,76 euros de cotisations et contributions et 24,23 euros de frais.
Attendu qu’il est établi que la défenderesse est bien adhérente à l’AG2R AGIRC ARRCO et la société 1FINITY SERVICES, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de s’être acquittée des sommes dues au titre des cotisations de retraite complémentaire litigieuses;
Attendu qu’il résulte des pièces produites qu’au vu des déclarations sociales nominatives de la société 1FINITY SERVICES, le montant des cotisation s’élève à :
— pour février 2017, 3 575,10 euros ;
— pour mars 2017, 4 061,99 euros ;
— pour avril 2017, 4 273,59 euros ;
— pour mai 2017, 4 406,68 euros ;
— pour juin 2017, 4 334,05 euros ;
soit un total de 20 651,41 euros ;
Mais attendu que la demandresse sollicite le paiement de la somme supplémentaire de 3945.88€ au titre du mois de février 2017 ( ou janvier ?) Sans produire la moindre pièce explicative ;
Que la créance justifiée sera retenue à hauteur de 16 317,36 euros,somme à laquelle la défenderesse sera condamnée, la demanderesse étant déboutée du surplus ni explicité ni contractuellement justifié ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE:
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société 1FINITY SERVICES, partie perdante à l’instance ;
Qu’il est équitable d’accorder à l’AG2R AGIRC ARRCO, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 000 euros.
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé, par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement avant dire droit du 5 juillet 2024 :
DECLARE les demandes de l’AG2R AGIRC ARRCO recevables ;
CONDAMNE la SARL 1FINITY SERVICES à payer à l’AG2R AGIRC ARRCO la somme de 16 317,36 euros (seize mille trois cent dix-sept euros et trente-six centimes) au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les mois de février, mars, avril et mai 2017;
DEBOUTE l’AG2R AGIRC ARRCO pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL 1FINITY SERVICES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL 1FINITY SERVICES à payer à l’AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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