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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01105 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD4L
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à Me Philippe DE FREYNE
Me Camille SELVA
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le 17 Avril 1952 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.S. CK ENERGIE
domiciliée chez [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Camille SELVA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sabah DEBBAH, avocat plaidant au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024, Monsieur [W] [R] a fait assigner la SAS CK ENERGIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [W] [R] a maintenu sa demande, et conclu au rejet de celles formulées par la SAS CK ENERGIE.
Il expose au soutien de sa demande avoir confié à la SAS CK ENERGIE la pose de panneaux en polycarbonate afin d’assurer la couverture de la terrasse de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 9]. Il indique avoir subi des des fuites d’eau et que des techniciens sont donc intervenus pour les colmater et poser des panneaux solaires par dessus. Il fait alors valoir s’être aperçu de plusieurs désordres tenant notamment à la persistance de fuites d’eau sur sa terrasse et l’absence de communication entre les panneaux et le boitier de contrôle de ces derniers, justifiant qu’une expertise judicaire soit ordonnée. En réponse à l’irrecevabilité de l’assignation soulevée en défense, il entend préciser la mission de l’expert judiciaire. Par ailleurs, il indique que si la SAS CK ENERGIE n’a pas facturé la pose de panneaux en polycarbonate, elle ne peut pas avoir déposé l’ancienne structure pour reposer la nouvelle, sans être à l’origine de tous les nouveaux aménagements.
La société CK ENERGIE a demandé à la présente juridiction de :
— in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation de Monsieur [R] en date du 23 mai 2024 ;
— en tout état de cause, débouter Monsieur [R] de sa demande d’expertise, irrecevable et infondée, et plus généralement de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [W] [R] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’assignation de Monsieur [R] encourt la nullité au visa de l’article 54 du Code de procédure civile en ce qu’elle ne contient aucune demande précise de mesure d’instruction, Monsieur [R] se bornant à solliciter la désignation d’un expert “avec mission habituelle”. Sur le fond, elle fait valoir à titre principal que Monsieur [R] ne formule pas de prétentions claires et circonstanciées et indique à titre subsidiaire, qu’elle n’est jamais intervenue sur les plaques de polycarbonate et que la présence de feuille sous les panneaux photovoltaïques ne constitue pas un désordre mais relève de l’entretien courant des panneaux et de la toiture.
L’affaire, évoquée à l’audience du 21 octobre 2024 , a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 54 du Code de procédure civile prévoit qu’à peine de nullité pour vice de forme, la demande initiale doit mentionner “l’objet de la demande.”
Aux termes de l’article 115 du Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme “est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief”.
En l’espèce, si la société CK ENERGIE reproche à Monsieur [R] de ne pas avoir précisé l’objet de sa demande, en se bornant à solliciter la désignation d’un expert “avec mission habituelle”, ce dernier a, dans ses dernières écritures, détaillé la mission d’expertise judiciaire qu’il sollicitait.
Ainsi, en raison de la régularisation ultérieure de son acte et faute pour la société CK ENERGIE de démontrer l’existence d’un grief, l’exception de nullitée invoquée par cette dernière doit être rejetée.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [W] [R], et notamment du rapport du cabinet CEC en date du 17 janvier 2024, ainsi que du devis de la société CK ENERGIE signé le 21 juillet 2023 par Monsieur [R] laissant apparaître qu’elle est bien intervenue dans la dépose et pose de panneaux photovoltaïque, que la demande d’expertise, au contradictoire de la société CK ENERGIE, est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [R], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité invoquée par la société CK ENERGIE ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [W] [R] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [W] [R] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [W] [R] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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