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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 févr. 2026, n° 25/09341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/02/26
à : Madame [M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/02/26
à : Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/09341
N° Portalis 352J-W-B7J-DBBXX
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 février 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public LE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0498
DÉFENDERESSE
Madame [M] [R], demeurant Foyer “[Adresse 2]” -
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 février 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09341 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBXX
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION CENTRE D’ACTION SOCIALE de la Ville de [Localité 1] est propriétaire d’un ensemble immobilier renfermant un bâtiment composé d’un centre de protection maternelle et infantile, de cabinets de consultation médico-psychologique et de studios.
Elle dédie les logements qu’il renferme à l’hébergement temporaire d’agents précaires ou vulnérables du Centre ou de la Ville de [Localité 1]. Ce droit est étroitement associé à un accompagnement social destiné à permettre l’accès de ces personnes à un logement pérenne, corollaire du caractère temporaire de l’hébergement au sein de ce foyer.
Par convention en date du 1er octobre 2020, l’Association Centre d’Action Sociale de la Ville de [Localité 1] a mis à disposition, à titre temporaire, à Madame [M] [R] un studio n°35 situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 300 euros.
Cette convention était consentie pour une durée initiale d’un an, durée qui pouvait être prolongée sous conditions, jusqu’à deux ans au maximum, après évaluation de la situation personnelle de la personne occupante.
Faute de départ volontaire de Madame [R] au 1er octobre 2022, l’Association Centre d’Action Sociale de la Ville de [Localité 1] a par courrier recommandé avec accusé de réception et par courrier simple en date du 23 mars 2023, mis en demeure cette dernière de quitter les lieux dans le délai d’un mois, en vain.
Conformément à l’article 3 de la convention d’occupation temporaire, à l’issue de la période de mise à disposition, la redevance a été majorée de 30% et une dette s’est constituée.
Par procès-verbal de constat dressé le 1er août 2025, Maître [B] [E], Commissaire de justice a constaté la présence sur la boîte aux lettres du studio n°35 des noms de Madame [R] et de ce ceux de ses deux filles, cette dernière lui confirmant téléphoniquement, dès le lendemain, sa présence dans les lieux.
C’est dans cet état que par acte de Commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, l’Association Centre d’Action Sociale de la Ville de [Localité 1] a fait assigner Madame [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que la convention de mise à disposition temporaire du 1er octobre 2020 a pris fin le 1er octobre 2022, Madame [R] étant depuis cette date, dépourvue de tout droit ou titre d’occupation du bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré AP n°[Cadastre 1],
— ordonner son expulsion, immédiate sans délai, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin faute de libération volontaire des lieux,
— l’autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde meubles ou réserve qu’il lui plaira aux frais, risques et périls du défendeur,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance majorée de 30 % à compter de la résiliation du bail,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 novembre 2025, le renvoi de l’affaire a été ordonné, l’Association Centre d’Action Sociale de la Ville de [Localité 1] devant voir avec la Ville de [Localité 1] si un relogement était possible, Madame [R], pour sa part, s’engageant à accepter l’une des propositions pouvant lui être faites et à libérer les lieux le cas échéant.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’Association Centre d’Action Sociale de la Ville de [Localité 1], représentée par son Conseil, a expliqué qu’aucune solution de relogement n’avait pu être proposée à Madame [R].
Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes conformément aux termes de son assignation.
Madame [M] [R] a comparu personnellement et a expliqué avoir initié un certain nombre de démarches de relogement auprès de la CAF qui l’a finalement renvoyé sur la Ville de [Localité 1].
Elle a indiqué devoir déposer un dossier DALO et être en attente d’un logement social depuis plusieurs années, sa demande étant régulièrement renouvellée.
Elle a sollicité la possibilité de rester dans les lieux jusqu’à obtention d’un nouveau logement.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci ne s’applique pas aux logements-foyers, à l’exception du premiers alinéa de son article 6 et de son article 20-1. Les foyers logement sont soumis aux articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au code civil. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention de mise à disposition à titre temporaire conclue le 1er octobre 2020 pour une durée d’un an, a, conformément à son article 2, été renouvelé pour deux période de six mois, soit une durée totale de deux ans et est donc arrivé à son terme le 1er octobre 2022.
Madame [M] [R] ne justifie d’aucun titre d’occupation des lieux depuis cette date. Cette occupation sans droit ni titre n’est pas sérieusement contestable et constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] n’est pas entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte puisqu’elle disposait à l’origine d’un titre d’occupation sur le logement litigieux.
Par ailleurs, force est de constater que la demanderesse n’invoque pas, ni ne justifie de la mauvaise fois de l’occupante dont le maintien dans les lieux ne tient qu’à l’absence de solution de relogement, de sorte qu’aucune mauvaise foi ne peut être caractérisée en l’espèce.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois préalable à l’expulsion.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Décision du 11 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09341 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBXX
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de mise à disposition constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de Madame [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance d’occupation d’un montant mensuel initial de 300 euros, indexée chaque année au 1er janvier selon l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, majorée de 30 %.
Cette majoration est prévue à l’article 2 de la convention en cas de maintien dans les lieux contraire aux dispositions de cet article, notamment si la convention n’est pas renouvelée, ce qui est le cas en l’espèce.
Toutefois, une telle clause s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil et il existe ainsi une contestation sérieuse sur son application.
En conséquence, il y a lieu de fixer, avec l’évidence requise en référé, le montant de l’indemnité d’occupation, à compter du 1er octobre 2022 au montant de la redevance mensuelle initiale soit la somme de 300 euros et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, volontaire ou en suite de l’expulsion.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [M] [R], agent de la Ville de [Localité 1], s’est vue attribuer un studio à titre temporaire à raison de sa situation de vulnérabilité et indique percevoir un traitement pour un montant de l’ordre de 1 200 euros, hors prestations sociales, le montant de sa rémunération normale s’élevant, hors congés maladie à 1 700 euros, ce qui rend illusoire l’obtention d’un logement dans le secteur privé de sorte que ses difficultés de relogement sont avérées.
Elle est candidate a un logement social depuis plusieurs années, est en lien avec des assistantes sociales et doit prochainement déposer un dossier DALO, ce qui est de nature à l’aider dans ses démarches de relogement.
En conséquence, il sera accordé à Madame [M] [R] un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux.
Par ailleurs, afin de faciliter son relogement, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité justifie par ailleurs de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 1].
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ;
CONSTATONS que la convention de mise à disposition à titre temporaire conclue entre le Centre d’Action Sociale de la Ville de [Localité 1] et Madame [M] [R] le 1er octobre 2020 est arrivé à son terme le 1er octobre 2022 et que Madame [M] [R] se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du logement n°35 sis [Localité 1] a mis à disposition, depuis le 1er octobre 2022 ;
DÉBOUTONS le Centre d’Action Sociale de la Ville de [Localité 1] de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ;
ACCORDONS à Madame [M] [R] un délai de trois mois pour quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le Centre d’Action Sociale de la Ville de [Localité 1] pourra, cinq mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [M] [R] à verser au Centre d’Action Sociale de la Ville de [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 300 euros à compter de l’échéance du 1er octobre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, volontaire ou en suite de l’expulsion ;
DEBOUTONS le Centre d’Action Sociale de la Ville de [Localité 1] de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [M] [R] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Centre d’Action Sociale de la Ville de [Localité 1] ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision, par l’intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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