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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 juin 2025, n° 23/09606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/09606 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J7B
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
19 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 6 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. S.T INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #P0010
DÉFENDERESSE
Société YAL INVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Monsieur [Localité 5] DELSOL, Juge
assistées de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors
des débats et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Astrid JEAN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, la société Yal Invest en sa qualité de maître d’ouvrage a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de 29 logements et de 59 places de parking à [Localité 7].
Elle a sollicité la société S.T. ingenierie, bureau d’étude technique, pour des missions d’assistance technique en maîtrise d’œuvre selon convention du 14 mai 2021.
Des difficultés quant au paiement de factures émises par la société S.T. ingenierie sont survenues.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la société S.T. ingenierie a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Yal Invest en paiement.
Aux termes de son assignation la société S.T. ingenierie demande au tribunal de :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
— CONDAMNER la société YAL INVEST à payer la somme de 31.365,66 € en principal à la société S.T INGENIERIE
— DIRE ET JUGER que cette somme de 31 365,66 € portera intérêt au taux légal majoré de 5 points conformément aux dispositions contractuelles et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif et au besoin y condamner la Société YAL INVEST
— CONDAMNER la société YAL INVEST à payer à S.T INGENIERIE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— DIRE ET JUGER qu’à de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse, en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— DIRE n’y avoir lieu à la suspension de l’exécution provisoire ».
Bien qu’assignée à personne, la société Yal Invest n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux à l’acte introductif d’instance, aucune écritures n’ayant été par suite été notifiées par voie électronique.
*
La clôture a été ordonnée le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, la partie qui sollicite le paiement du prix d’une prestation doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le débiteur, d’autre part, que les missions qui lui ont été confiées par ce contrat ont été réalisées conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Au cas présent, la société S.T. ingenierie justifie que la société Yal Invest lui a confié la réalisation d’une mission d’assistance technique en maîtrise d’œuvre pour un montant de 27 000 € HT après remise soit 32 400 € TTC euros selon convention du 14 mai 2021.
Étaient notamment dévolues à la société S.T. ingenierie une mission d’assistance technique de conception concernant l’établissement des cahiers des clauses techniques particulières et devis descriptifs en phase PRO/PGC et une mission pour une étude acoustique relative aux bruits intérieurs et extérieurs. Ces missions sont détaillées par la convention.
Au soutien de sa demande la société S.T. ingenierie produit notamment les 6 factures dont elle réclame le paiement :soit :
— une facture FA02093 du 31/08/2021 de 3643,25 € HT ;
— une facture FA2160 du 30/09/2021 de 5159,6€ HT ;
— une facture FA002267 du 30/11/2021 de 2040,31€HT ;
— une facture FA02307 du 31/12/2021 de 954,90 € HT ;
— une facture FA002381 du 31/01/2022 de 2986,32€HT
— une facture FA003093 du 31/03/2023 de 11 356,62 €.
Il s’observe que les 2 premières font référence au montant du marché prévu par la convention et que les 3 suivantes portent le montant du marché à la somme de 35 514,76 € HT sans pour autant justifier de l’accord du maître d’ouvrage sur ce nouveau montant.
La société S.T. ingenierie produit également les mises en demeure adressées à la société Yal Invest les 10 février, 4 avril 17 juin et 23 septembre 2022 sollicitant le paiement de ses factures pour un montant de 17 741 € TTC.
Pour justifier de l’exécution de ses missions conformément aux engagements contractuels, la société S.T. ingenierie verse deux courriels d’avril et mai 2023 faisant chacun état d’une part de l’exécution de prestations d’autre part de demandes de délais de paiement par M. [N] [L], président de la société Yal Invest selon le K-bis en date du 11 mai 2023.
Aussi, la preuve de l’exécution de la prestation prévue par la convention est suffisamment rapportée.
En revanche, le montant mentionné dans l’un de ces deux courriels (“30 449,24 € HT”) quant à une augmentation du marché signé ne correspond en rien à celui mentionné sur les factures. Seul le montant de la convention initial doit être retenu soit 27000€ HT (32400 TTC)
Toutefois, la société Yal invest sera condamnée dans la limite de la demande soit 31365,66€ TTC.
La société S.T. ingenierie qui demande une condamnation globale sollicite que la condamnation soit majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 points et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
La convention signée prévoit en son article 8 des intérêts moratoires calculés sur la base du taux d’intérêt des obligations cautionnées majorés de 5 points.
En application du contrat, et compte tenu de la demande globale formée devant le tribunal, il sera fait application du taux d’intérêt conventionnel à compter du 30 avril 2023 c’est-à-dire à compter de l’émission de la dernière facture + 30 jours.
Dans ces conditions, la société Yal invest sera condamnée à payer à la société S.T. ingenierie la somme de 31 365,66€ , augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 30 avril 2023.
II- Sur les mesures accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Yal invest sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la société S.T. ingenierie la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Condamne la société Yal invest à payer à la société S.T. ingenierie la somme de 31365,66€ au titre de la convention conclue le 14 mai 2021 ;
Dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 point à compter du 30 avril 2023 ;
Condamne la société Yal invest aux dépens ;
Condamne la société Yal invest à payer à la société S.T. ingenierie la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 6 juin 2025
Le Greffier La Présidente
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