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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 28 nov. 2025, n° 25/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01669 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGHJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01669 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGHJ – M. [X] [D]
Ordonnance du 28 novembre 2025
Minute n° 25/910
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [M] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [D]
né le 01 Juin 2001 à AKAKRO
demeurant 26 rue du grand cerf – 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 15 novembre 2025 dont fait l’objet M. [X] [D],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 28 novembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [D], reçue et enregistrée au greffe le 28 novembre 2025 à 12H31,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 28 novembre 2025 à 12H31 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 28 novembre 2025,
M. [X] [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 25 novembre 2025 à 16 heures 30 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 28 novembre 2025 à 4 heures 30 pour les motifs suivants : agitation psychomotricité et fluctuation de l’humeur.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 25 novembre 2025 à 16 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [D] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [D],
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que motivation du juge sur l’irrégularité ;
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025 à 14H58,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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