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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 3 avr. 2025, n° 23/04495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01539 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04495 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DF6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le 03 Octobre 1960 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/04495
EXPOSE DU LITIGE
En date du 4 janvier 2022, Monsieur [Y] [B] a formé une demande de retraite personnelle auprès de la [6] (ci-après la [8]) mentionnant le 1er janvier 2022 comme point de départ souhaité de ladite retraite.
Par courrier en date du 1er février 2022, la [8] a notifié à Monsieur [B] l’attribution d’une pension de retraite pour incapacité à effet du 1er février 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 octobre 2023, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet en date du 7 septembre 2023 de la commission de recours amiable de la caisee confirmant le rejet de sa demande de fixation de pension de retraite à compter du 1er novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
Monsieur [B], comparant en personne, sollicite du tribunal l’attribution de sa pension de retraite à compter de ses soixante ans, étant né le 3 octobre 1960, ainsi que l’annulation de la minoration de dix pour cent de l’AGIRC-ARRCO.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] expose qu’il a été mal renseigné par la [7] lors de ses demandes préalables, ainsi que par la consultation du site internet de la caisse contenant des information erronées et avoir été défavorisé en se voyant attribuer une retraite pour incapacité au lieu d’inaptitude au travail, ce qui a entrainé une perte de sa retraite complémentaire la minoration de dix pour cent de l’AGIRC-ARRCO.
La [8], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— Déclarer que le droit à la retraite personnelle a été attribué à juste titre au 1er février 2022 conformément aux articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [8] soutient avoir respecté les textes précités en ce qu’elle a attribué le droit à la retraite personnelle à effet du 1er février 2022, le point de départ ne pouvant être fixé avant le dépôt de la demande réglementaire. Elle précise que Monsieur [B] ne démontre pas une faute du service et n’établit pas avoir fait de demande avant le 4 janvier 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le point de départ de la retraite
En application de l’article R.351-34 du code de la sécurité sociale, « les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22. »
Et selon l’article R.351-37 du même code, «chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.»
L’article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale prévoit une obligation d’information sur les droits personnels de l’assuré, mettent à la charge des caisses de retraite l’obligation de délivrer un relevé de situation individuelle.
Par ailleurs, l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale met également à la charge des caisses de retraite une obligation générale d’information et de conseil en faveur des usagers de la sécurité sociale.
S’agissant de l’obligation générale d’information et de conseil, cette obligation impose seulement à la caisse de retraite de répondre aux demandes qui lui sont soumises, la caisse n’étant pas tenue, en l’absence de demande de l’assuré, de prendre l’initiative de le renseigner sur ses droits éventuels.
En l’espèce, Monsieur [B] ne produit aucune pièce démontrant qu’il a fait une demande de retraite antérieure à celle déposé en date du 4 janvier 2022. L’historique du compte [7] produit par la caisse ne laisse apparaitre que la date du 28 décembre 2021 comme demande d’information sur les démarches et d’accompagnement de demande en ligne. Les copies tronquées d’impressions de pages internet attribuées au site de la caisse ne permettent pas d’établir en quoi celle-ci aurait fauté dans l’information de Monsieur [B]
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [B] de son recours.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de sa demande de fixation de pension de retraite à compter du 1er novembre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [B] ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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