Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 15 janvier 2026, n° 25/08577
TJ Bobigny 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Clause abusive de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive et donc réputée non écrite, rendant la demande de constatation de la déchéance du terme irrecevable.

  • Accepté
    Inexécution suffisamment grave du contrat

    La cour a constaté que le manquement de M. [Z] [L] à ses obligations de paiement était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le débiteur

    La cour a jugé que M. [Z] [L] devait verser la somme due au titre du prêt, après déduction des paiements effectués.

  • Accepté
    Difficultés financières du débiteur

    La cour a accordé des délais de paiement en tenant compte de la situation financière de M. [Z] [L].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/08577
Numéro(s) : 25/08577
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code monétaire et financier
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