Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 16 avr. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00174 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4IB
la SELARL MAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 AVRIL 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [S]
né le 05 Juillet 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [D] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [U] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00174 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4IB
la SELARL MAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, [W] [S] a assigné [D] [F] et [U] [F] devant Madame la Présidente du tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 673 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile :
CONDAMNER [D] [F] et [U] [F] à faire couper toutes les branches du pin parasol situé sur leur propriété se trouvant [Adresse 1] cadastrée section C [Cadastre 4] et dépassant sur la propriété appartenant à Monsieur [W] [S] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER [D] [F] et [U] [F] in solidum au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire RG n°25/00174 est venue à l’audience du 12 mars 2025.
A cette audience, [W] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il expose :
Qu’il est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 8] sur lequel est édifié une maison d’habitation ; Que sa propriété est bordée sur le côté ouest par un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] appartenant à [D] [F] et son épouse [U] [F] ;Que les deux propriétés précitées sont séparées par un muret de clôture surélevé d’un grillage et d’un brise-vue ;Qu’à la limite séparative des deux terrains est implanté un pin parasol dont une branche dépasse sur sa propriété risquant de se briser et de tomber sur son fonds dans une zone où sont stationnés ses véhicules et où peuvent se trouver ses chiens ou encore des personnes.
[D] [F] bien que régulièrement assigné (signification à dépôt étude personne physique) n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
[U] [F] bien que régulièrement assignée (signification à dépôt étude personne physique) n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’élagage des branches du pin parasol
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires soit pour prévenir un dommage imminent et/ou soit pour faire cesser le trouble manifestement illicite, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s’entend d’un dommage dont la réalisation s’avère imminente si la situation actuelle devait perdurer.
L’article 673 du code civil dispose que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent ».
En l’espèce, le requérant a fait dresser constat par un commissaire de justice le 04 novembre 2024. Ce document mentionne, photographies à l’appui qu’il est constaté à l’intérieur de la propriété de [D] [F] « la présence d’un arbre ancien de forte dimension. Il s’agit d’un pin de type méditerranéen », « planté à la toute proximité de la limite séparative des deux propriétés » « que plusieurs des branches de cet arbre sont en surplomb sur la propriété [S] sur laquelle elles empiètent sur une largeur de 3 mètres environ ».
[W] [S] rapporte donc la preuve que les branches de l’un au moins des arbres implantés sur le fonds limitrophe dépassent sur sa propriété, et qu’il est droit, conformément aux dispositions de l’article 673 du code civil, d’exiger de son voisin que ces branches soient coupées. Le requérant démontre également avoir sollicité à plusieurs reprises les défendeurs pour ce faire, par le biais d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du !!!! qui n’a pas été retiré par les consorts [F], mais également par une sommation délivrée par commissaire de justice à étude le !!!, qui n’a pas été suivie d’effet.
La violation de la règle de droit, résultant de l’inaction de [D] et [U] [F] en dépit des demandes de leur voisin de faire élaguer les branches qui dépassent sur sa propriété, est donc caractérisée de ce fait. Le requérant est donc fondé à solliciter du juge des référés qu’il prenne toute mesure pour faire cesser le trouble manifestement illicite dont l’existence est ici démontrée, et résultant de la violation des dispositions de l’article 673 du code civil.
En conséquence, [D] et [U] [F] seront condamnés à faire couper toutes les branches du pin parasol situé sur leur propriété se trouvant [Adresse 1] cadastrée section C [Cadastre 4] et dépassant sur la propriété appartenant à [W] [S], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît inéquitable que [W] [S] conserve à sa charge l’intégralité des frais par lui exposés pour faire valoir ses intérêts en justice. En conséquence, [D] et [U] [F] seront condamnés à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[D] et [U] [F] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
CONDAMNONS [D] et [U] [F] à faire couper toutes les branches du pin parasol situé sur leur propriété se trouvant [Adresse 1] cadastrée section C [Cadastre 4] et dépassant sur la propriété appartenant à [W] [S], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
CONDAMNONS [D] et [U] [F] à verser à [W] [S] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [D] et [U] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Juge
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Condamnation solidaire ·
- Adresses
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Maçonnerie ·
- Responsabilité limitée ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Provision ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Obligation ·
- Honoraires ·
- Contestation sérieuse
- Habitat ·
- Saisie conservatoire ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Mainlevée ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Caducité
- Notaire ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Audience
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt ·
- Terme ·
- Mise en demeure
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Qualification professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.