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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 17 déc. 2025, n° 25/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/02333 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7A2S
B.C
Assignation du :
13 février 2025
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 décembre 2025
DEMANDEUR
[G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
DEFENDEURS
[X] [J]
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles-emmanuel SOUSSEN de la SCP JEAN-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN – AVOCATS ASSOCIE S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0017
S.A.R.L. LIBERATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles-emmanuel SOUSSEN de la SCP JEAN-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN – AVOCATS ASSOCIE S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0017
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, à qui l’assignation a été régulièrement dénoncée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 décembre 2025.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 13 février 2025, [G] [U] a fait assigner [M] [J] (dit [X]) et la société LIBERATION devant ce tribunal. Il poursuit, sur le fondement de la diffamation envers un particulier, 12 propos contenus dans un article publié le 13 décembre 2024 dans le journal Libération.
Par conclusions du 7 octobre 2025, [M] [J] et la société LIBERATION demandent au juge de la mise en état de constater la nullité de l’assignation et, en conséquence, de débouter [G] [U] de ses demandes. Ils sollicitent également sa condamnation aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [J] et la société LIBERATION soutiennent que l’assignation ne répond pas aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, à défaut d’articulation des faits. Ils rappellent qu’articuler les faits suppose d’exposer en quoi les passages poursuivis, qui doivent être identifiés sans ambiguïté, constituent une atteinte à l’honneur et à la considération. Ils ajoutent qu’en présence de plusieurs imputations diffamatoires, il est nécessaire de préciser les phrases qui se rapportent à chacune d’entre elle, afin de permettre au défendeur de connaître avec précision les faits sur lesquels il aura à répondre, droit reconnu par l’article 6-3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ils estiment qu’en l’espèce l’articulation est lacunaire et soulignent que le passage n°6 ne fait l’objet d’aucune articulation, ce qui est de nature à générer une équivoque.
Ils ajoutent que la 3ème imputation n’est pas mentionnée dans la partie n°4 de l’assignation, l’accusation d’avoir drogué ses victimes ne semblant donc plus poursuivie du chef de diffamation. Ils relèvent qu’il est question de viol dans les propos n°3 et n°6, pour lesquels l’imputation de faits de viols n’est pas mentionnée ; à l’inverse, ils estiment qu’il n’est pas question de viols dans les passages n°5 et n°7, contrairement à l’imputation indiquée par le demandeur.
Concernant l’imputation d’avoir commis des agressions sexuelles, ils exposent que cette imputation est présente dans les passages 3 et 5, sans pourtant d’imputation en ce sens.
Ils en déduisent que le critère d’articulation fait cruellement défaut.
Ils précisent que l’assignation forme un tout indivisible et que la nullité ne peut être cantonnée au 6ème passage poursuivi.
Par conclusions du 7 octobre 2025, [G] [U] demande au juge de la mise en état de rejeter les exceptions de nullité.
A titre subsidiaire, il demande que la nullité ne soit prononcée qu’en ce qu’elle vise le 6ème propos poursuivi.
Il sollicite la condamnation in solidum de [M] [J] et de la société LIBERATION aux dépens de l’incident et au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[G] [U] soutient que l’assignation est conforme à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, aux termes duquel l’action en diffamation doit préciser le fait incriminé, qualifier les faits poursuivis et indiquer le texte de loi applicable. Il conteste toute ambiguïté.
A titre subsidiaire, il relève que le propos n°6 ne fait pas l’objet d’articulation particulière, mais que l’imputation de viol qu’il contient est claire. Il estime que si l’existence d’une ambiguïté était retenue, l’assignation ne pourrait être annulée que pour ce propos.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite.
Cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que le prévenu puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’il peut y opposer.
Les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même.
Ce texte n’exige, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans la citation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, la nullité ne pouvant être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre.
Il convient de préciser que contrairement à l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, son article 53 ne conditionne pas la validité de la citation à l’articulation des infractions de la poursuite.
Or il n’appartient pas au juge de subordonner sa régularité à une conditions autre que celles prévues par l’article 53 (Crim. 14 mars 2017 n°15-86.929), sauf si l’absence d’explications dans l’assignation ne permet pas au juge de déceler, en raison de propos trop longs ou trop complexes, quels sont les imputations poursuivies.
En l’espèce, les propos poursuivis sont relativement courts et permettent au juge de déterminer les imputations poursuivies. Le demandeur n’était donc pas tenu d’articuler plus avant ces imputations avec les propos poursuivis.
Par ailleurs, [G] [U] reproduit intégralement dans les motifs de l’assignation les douze propos qu’il poursuit (p.5 et 6). Ces propos sont à nouveau mentionnés, sans incohérence, dans le dispositif (p.8 et 9).
Les textes de loi applicables sont mentionnés à deux reprises et sans contradiction dans l’assignation (p.6 et p.8).
Il ne peut donc existence aucune incertitude dans l’esprit des défendeurs quant à l’étendue des faits qui leur sont reprochés.
L’exception sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision publique, contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons [M] [J] et la société LIBERATION de leur demande d’annulation de l’assignation,
Réservons les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2026 pour conclusions en défense.
Faite et rendue à Paris le 17 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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