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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 22/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00581 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LIGA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00026
N° RG 22/00581 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LIGA
Copie :
— aux parties en LRAR
SASU [5] ([10])
[11] ([9])
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [D] [P], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort ,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me FlorianMELCER, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par [K] [R] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 11 janvier 2021, à 17h15, Monsieur [Z] [G] était victime d’un accident de travail en ce qu’il chutait dans les escaliers ce qui lui occasionnait une fracture de la cheville gauche.
Le 23 décembre 2021, la SASU [5] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 22 juin 2022, la SASU [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [Z] [G] relatifs à son accident du travail en date du 11 janvier 2021.
Le 19 mars 2024, le Professeur [V] concluait son rapport d’expertise médicale judiciaire en indiquant que la durée des soins et des arrêts de travail en relation en partie avec l’accident du travail devait être fixés du 11 janvier 2021 au 11 juin 2021, date où la prolongation de l’arrêt de travail comporte des lésions et des pathologies non imputables à l’accident du travail.
Le 06 septembre 2024, la SASU [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [Z] [G] à compter du 12 juin 2021 et à la condamnation de la [8] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le même jour, la [8] concluait à l’opposabilité des arrêts de travail de Monsieur [Z] [G] du 11 janvier 2021 au 11 juin 2021 et à l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [Z] [G] à compter du 12 juin 2021.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SASU [5] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladies tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnel même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la [7] bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la [7] n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladies ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il ressort des pièces du dossier que la SASU [5] justifie de la réalité médicale de l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [Z] [G] pour son accident du travail en date du 11 janvier 2021 à compter du 12 juin 2021 en se fondant sur l’expertise médicale judicaire réalisée par le Professeur [V] ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête du demandeur ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [8] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SASU [5] ;
DÉCLARE opposable à la SASU [5] les arrêts de travail de Monsieur [Z] [G] pour son accident du travail en date du 11 janvier 2021 pour la période comprise entre le 11 janvier 2021 et le 11 juin 2021 ;
DÉCLARE inopposable à la SASU [5] les arrêts de travail de Monsieur [Z] [G] pour son accident du travail en date du 11 janvier 2021 à compter du 12 juin 2021 ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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